DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 46963/99
présentée par Roberto Galiè
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 2 mars 2000 en une chambre composée de
M.G. Bonello, président,
M.B. Conforti,
MmeV. Strážnická,
M.P. Lorenzen
MmeM. Tsatsa-Nikolovska,
M.E. Levits
M.A.B. Baka, juges,
M.E. Fribergh, greffier de section,
Vu la requête introduite le 10 octobre 1997 et enregistrée le 22 mars 1999 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1937 et résidant à Civitanova Marche (Macerata). Il est représenté devant la Cour par Me Giacinto Brengola, avocat à Civitanova Marche (Macerata).
Le 8 août 1991, M. F. déposa un recours à l’encontre de la société du requérant devant le tribunal de Macerata, afin d’obtenir une injonction de payer. Par une ordonnance du 30 août 1991, notifiée au requérant le 18 septembre 1991, le président du tribunal fit droit à cette demande.
Le 25 septembre 1991, le requérant fit opposition de cette injonction devant la même juridiction. La mise en état de l’affaire commença le 31 octobre 1991. Après une audience, qui concerna le dépôt de documents, le 2 avril 1992 eut lieu la discussion de moyens de preuves. Le 10 juin 1993, M. F. demanda l’exécution provisoire de l’injonction et l’audience fut renvoyée au 28 avril 1994, pour permettre au requérant de répondre à cette demande. Le jour venu, l’audience fut ajournée d’office au 29 juin 1995. A cette date, la société opposante demanda l’audition de M. F. Le 12 décembre 1996, M. F. demanda l’exécution provisoire de l’injonction, tandis que la société du requérant demanda à nouveau l’audition de M. F. et le juge réserva sa décision. Par une ordonnance hors audience du 3 septembre 1997, il fit droit aux deux demandes. Les 20 novembre 1997 et 11 juin 1998, eut lieu l’audition des parties. L’audience du 25 février 1999 fut renvoyée à la demande des parties au 25 novembre 1999.
Toutefois, à une date non précisée, l’affaire fut attribuée au collège de magistrats chargé de traiter les affaires les plus anciennes (sezione stralcio). Au 23 novembre 1999, l’affaire était encore pendante.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 25 septembre 1991 et était encore pendante au 23 novembre 1999.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui était, à cette date, de plus de huit ans et trois mois, pour une instance, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Erik FriberghGiovanni Bonello
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy