DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 43104/98
présentée par Margherita Galietti
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en chambre du conseil le 29 juin 1999 en présence de
M.C. Rozakis, président,
M.M. Fischbach,
M.B. Conforti,
M.G. Bonello,
MmeV. Strážnická,
M.P. Lorenzen,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska, juges,
et deM.E. Fribergh, greffier de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 12 décembre 1997 par la requérante contre l’Italie et enregistrée le 26 août 1998 sous le numéro de dossier 43104/98 ;
Vu la décision de la Commission européenne des Droits de l’Homme du 15 septembre 1998 de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur ;
Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur et les observations en réponse présentées par la requérante ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante italienne, née en 1926 et résidant à Amorosi (Bénévent). Elle est représentée devant la Cour par Me Sebastiano De Nigris De Maria, avocat à Bénévent.
Le 26 mars 1991, la requérante déposa un recours devant le juge d'instance de Bénévent, faisant fonction de juge du travail, afin d'obtenir la reconnaissance de son droit à une aide pour une personne à domicile.
Le 20 avril 1991, le juge d'instance fixa la première audience au 4 février 1992. Le jour venu, le juge nomma un expert. Des sept audiences fixées entre le 15 décembre 1993 et le 9 avril 1998, cinq concernèrent le rapport d’expertise et un complément d’expertise et deux furent ajournées d’office.
Le 9 juillet 1998, l’audience fut renvoyée car le complément d’expertise n’avait pas encore été déposé au greffe. Le 29 octobre 1998, l’audience fut reportée d’office au 20 novembre 1998. Le 17 décembre 1998, l’audience fut renvoyée car le dossier de l’affaire avait été égaré. Le 16 mars 1999, l’audience fut ajournée d’office au 27 avril 1999. La prochaine audience fut fixée au 1er juillet 1999.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 26 mars 1991 et est à ce jour encore pendante.
Selon la requérante, la durée de la procédure, qui est d’un peu plus de huit ans et trois mois, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement prend note du caractère excessif de la durée de la procédure.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
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