Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 122
Septembre-Octobre 2009
Galev et autres c. Bulgarie (déc.) - 18324/04
Décision 29.9.2009 [Section V]
Article 8
Article 8-1
Respect du domicile
Respect de la vie privée
Nuisances prétendument provoquées par l’ouverture d’un cabinet dentaire dans un immeuble d’habitation : irrecevable
En fait – Les requérants vivent dans un immeuble d’habitation de quatre étages. Ils s’opposèrent à des travaux que l’un des résidents de cet immeuble avait commencés – visant à faire de son duplex un cabinet de chirurgie dentaire –, en objectant que leur consentement était requis. Cependant, la Cour administrative suprême les débouta des divers recours en justice qu’ils avaient formés au motif que, une fois délivré, un permis de construire ne pouvait être invalidé que dans certains cas limités qui ne s’appliquaient pas à leur égard. Devant la Cour européenne, les intéressés soutenaient notamment que les bruits, les odeurs et les risques pour la santé causés par ce cabinet portaient atteinte aux droits que leur garantit l’article 8.
En droit – Article 8 : la première question qui se pose est de savoir si les nuisances alléguées ont atteint le niveau minimal de gravité requis pour qu’il y ait ingérence dans l’exercice par les requérants de leur droit au respect de leur vie privée et de leurs domiciles. L’appréciation de ce minimum est relative et dépend de l’ensemble des données de la cause, à savoir l’intensité et la durée des nuisances ainsi que leurs effets physiques ou mentaux, le contexte général et le point de savoir si le préjudice allégué est négligeable rapporté aux risques écologiques inhérents à la vie dans n’importe quelle ville moderne. Il ne peut être présumé que le bruit causé par un cabinet de chirurgie dentaire – que ce soit en raison du matériel médical ou des allées et venues des patients – dépasse le niveau habituel de bruit acceptable dans un immeuble résidentiel d’une ville moderne. A cet égard, le cas des requérants se distingue de celui qui impliquerait des nuisances sonores constantes ou nocturnes. Vraisemblablement, les bruits allégués en l’espèce se limitent aux heures de bureau et ne sont pas très forts. Aucune mesure de bruit ni aucun élément similaire indiquant que les nuisances sonores dans le bâtiment dépassassent le niveau acceptable n’ont été versés au dossier. De la même manière, une odeur émanant d’un cabinet de chirurgie dentaire ne saurait être présumée excéder pareil niveau. Rien ne permet d’établir que les requérants aient été indûment affectés par des bruits ou des odeurs ni n’indique que les allées et venues des patients seraient source de risques pour la santé dans le bâtiment. Enfin, si aucune procédure judiciaire n’a été conduite au niveau national au sujet de la question principale (l’existence de nuisances) qui se pose en l’espèce, ce n’est pas parce qu’aucune voie de recours appropriée n’existait en droit interne. L’absence d’établissement des faits au niveau national et d’éléments prouvant que le fonctionnement du cabinet de chirurgie dentaire eût causé une ingérence injustifiée dans la vie privée des requérants et dans la jouissance par eux de leurs domiciles empêchent la Cour de conclure que les nuisances alléguées ont atteint le niveau minimum de gravité.
Conclusion : irrecevable (défaut manifeste de fondement).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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