TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 64807/12
Pedro Luis GALLEGO FERNANDEZ
contre l’Espagne
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 2 septembre 2014 en un comité composé de :
Dragoljub Popović, président,
Luis López Guerra,
Valeriu Griţco, juges,
et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 1er décembre 2012,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant, M. Pedro Luis Gallego Fernández, est un ressortissant espagnol, majeur. Il a été représenté devant la Cour par Me A. de la Fuente Fernandez, avocat à Burgos.
Le gouvernement espagnol (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. R. León Cavero, Chef du service des droits de l’homme à la sous-direction générale du droit constitutionnel et droits de l’homme au ministère de la justice.
Le requérant alléguait une violation de l’article 5 de la Convention du fait d’être maintenu en détention au mépris des exigences de « régularité » et de respect des « voies légales », et de ce que l’application d’un revirement de jurisprudence opéré par le Tribunal suprême sa condamnation avait prolongé sa détention, au mépris de l’article 7 de la Convention.
Le 14 novembre 2013, la Cour a communiqué au Gouvernement les griefs du requérant tels qu’exposés ci-dessus. Les observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ceux-ci ont été adressées au requérant qui a été invité à présenter les siennes en réponse avant le 22 avril 2014. La lettre du Greffe est demeurée sans réponse.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 15 mai 2014, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention du requérant sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu’il n’en avait pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser que le requérant n’entend pas maintenir celle-ci. La lettre est bien parvenue à l’avocat du requérant qui n’y a pas répondu.
EN DROIT
À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Marialena TsirliDragoljub Popović
Greffière adjointePrésident
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