Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 50
Février 2003
Gallego Zafra c. Espagne (déc.) - 58229/00
Décision 14.1.2003 [Section IV]
Article 1 du Protocole n° 1
Article 1 al. 2 du Protocole n° 1
Réglementer l'usage des biens
Annulation de l’autorisation accordée pour l’ouverture d’une pharmacie, faute de remplir la condition d’un quota de population: irrecevable
En 1989, la requérante obtint une autorisation pour l’ouverture d’une pharmacie et ouvrit son officine en janvier 1990. Estimant que l’une des conditions prescrites par la réglementation nationale pour l’ouverture d’une officine de pharmacie, à savoir l’existence d’un volume de population d’au moins 2 000 habitants, n’était pas réunie, deux pharmaciennes propriétaires d’officines de pharmacie sises à proximité de celle de la requérante attaquèrent la décision autorisant l’ouverture de la pharmacie. Par un arrêt rendu en 1993, le Tribunal supérieur de justice déclara nulle l’autorisation en question. Il estima que la condition d’une densité de population d’au moins 2 000 personnes, nécessaire pour autoriser l’installation d’une nouvelle officine, n’était pas remplie. Le pourvoi en cassation de la requérante ainsi que son recours d’amparo furent rejetés. Entre-temps, en janvier 2000, la requérante ferma sa pharmacie.
Irrecevable sous l’angle des articles 1 du Protocole n° 1: par sa nature d’acte administratif, l’autorisation d’ouvrir une pharmacie ne constituait pas un droit ferme et définitif car elle était conditionnée par l’issue d’éventuels recours administratifs que des tiers intéressés pouvaient introduire en vue d’obtenir son annulation. Forte d’une telle autorisation et en toute légalité, la requérante ouvrit une pharmacie qu’elle exploita pendant environ dix ans jusqu’au sa fermeture finale, au terme de la procédure prononçant l’annulation de ladite autorisation. L’annulation de l’autorisation d’ouverture de l’officine s’analyse dès lors en une mesure de réglementation de l’usage d’un bien. L’ingérence était conforme à la législation nationale, car elle se fondait sur des dispositions légales jugées conformes à la Constitution. Une réglementation visant à préserver une distribution géographique des officines de pharmacie en fonction de la population peut être considérée comme reflétant les exigences d’intérêt général de la communauté en matière d’accès aux prestations pharmaceutiques. L’ingérence n’a pas été disproportionnée au but d’intérêt général poursuivi, compte tenu du caractère précaire de l’autorisation accordée à la requérante, de l’importance de garantir sur l’ensemble du territoire national un réseau de pharmacies suffisant et adapté à la population en vue d’assurer le service public de délivrance de médicaments, ainsi que de la grande marge d’appréciation dont disposent les États contractants en cette matière: manifestement mal fondé.
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Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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