SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 20732/92
présentée par Alessandro GALLENZI
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 17 mai 1995 en présence de
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 1er juin 1992 par Alessandro GALLENZI
contre l'Italie et enregistrée le 29 septembre 1992 sous le N° de
dossier 20732/92 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
5 mai 1994 et les observations en réponse présentées par le requérant
le 15 juillet 1994 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1951 et résidant
à Rome. Il est agent immobilier de profession.
Dans la procédure devant la Commission, il est représenté par
Maître Carlo Maggi, avocat à Albano Laziale.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 26 août 1981, la police de la route de Latine sur l'ordre du
procureur de la République de Latine, dans le cadre d'une enquête sur
le recel de voitures dans les communes de Naples, Caserte, Frosinone
et Latine, saisit les documents relatifs à la vente de voitures volées
et ensuite retrouvées dans l'agence dont le requérant était
propriétaire.
Le 28 août 1981, le requérant fut interrogé par la police en tant
que témoin.
En 1983, trois différentes enquêtes préliminaires furent ouvertes
par le procureur de la République de Santa Maria Capua Vetere à
l'encontre de plus de soixante personnes, relativement au trafic des
voitures ; le requérant était soupçonné des délits d'association de
malfaiteurs, recel et faux en écritures.
Le 9 mars 1983, le requérant fut arrêté en vertu d'un mandat
d'arrêt délivré le même jour par le procureur de la République de Santa
Maria Capua Vetere.
Le 18 mars 1983, le requérant fut interrogé par le substitut du
procureur de la République en présence de son avocat ; il bénéficia
ensuite d'une mise en liberté provisoire.
Le 11 janvier 1988 l'instruction fut clôturée; par ordonnance du
même jour, le requérant et 11 coaccusés furent renvoyés en jugement
(procédure pénale N° 1002/88). Par décret du 14 septembre 1988, le
requérant fut cité à comparaître à l'audience du 14 décembre 1988.
Cette audience fut reportée au 16 décembre 1988.
Entre-temps, suite à la clôture de la deuxième enquête
préliminaire, le requérant, par ordonnance du 4 mai 1988, fut renvoyé
en jugement en même temps que sept autres accusés pour les délits
d'association de malfaiteurs, recel et faux en écritures, et ensuite
cité à comparaître à l'audience du 16 décembre 1988 (procédure pénale
N° 1573/88).
Le 16 décembre 1988, le juge des débats prés le tribunal de Santa
Maria Capua Vetere ordonna la jonction des deux procédures pénales, et
renvoya les débats au 9 janvier 1989.
Par jugement du 27 février 1989, le requérant fut acquitté au
bénéfice de doute ("per insufficienza di prove").
A une date non précisée, le requérant interjeta appel contre ce
jugement ; par arrêt du 6 décembre 1991, la cour d'appel de Naples
acquitta le requérant ; cet arrêt est passé en force de chose jugée le
10 décembre 1991.
GRIEF
Le requérant, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, se
plaint de la durée de la procédure pénale dirigée à son encontre pour
les délits d'association de malfaiteurs, recel et faux en écritures.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale dirigée
à son encontre pour les délits d'association de malfaiteurs, recel et
faux en écritures. Cette procédure a débuté le 26 août 1981 par la
saisie de certains documents dans l'agence du requérant, et s'est
terminée le 10 décembre 1991, date à laquelle son acquittement passa
en force de chose jugée.
Selon le requérant, cette durée de plus de dix ans ne répond pas
à l'exigence du "délai raisonnable" tel qu'énoncé à l'article 6 par.
1 (art. 6-1) de la Convention. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Première Chambre Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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