COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 20732/92
Alessandro Gallenzi
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 18 octobre 1995)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 16 - 27) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
A. Grief déclaré recevable
(par. 16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
B. Point en litige
(par. 17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
C. Sur la violation de l'article 6 de la Convention
(par. 18 - 26) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
CONCLUSION
(par. 27) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
ANNEXE : DECISION DE LA COMMISSION SUR LA RECEVABILITE
DE LA REQUETE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 20732/92, introduite
le 1er juin 1992 contre l'Italie et enregistrée le 29 septembre 1992.
Le requérant est un ressortissant italien né en 1951 et résidant
à Rome.
Le requérant est représenté devant la Commission par
Maître Carlo Maggi, avocat à Albano Laziale.
Le Gouvernement défendeur a été représenté, en qualité d'Agent,
d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo puis par M. Umberto Leanza,
successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête a été communiquée le 8 mars 1994 au Gouvernement.
A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée
recevable le 17 mai 1995 dans la mesure où elle porte sur la durée de
la procédure pénale (article 6 par. 1 de la Convention). Le texte de
la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 18 octobre 1995 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
MM. C.L. ROZAKIS, Président
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 26 août 1981, la police de la route de Latine sur l'ordre du
procureur de la République de Latine, dans le cadre d'une enquête sur
le recel de voitures dans les communes de Naples, Caserte, Frosinone
et Latine, saisit les documents relatifs à la vente de voitures volées
et ensuite retrouvées dans l'agence dont le requérant était
propriétaire.
7. Le 28 août 1981, le requérant fut interrogé par la police en tant
que témoin.
8. En 1983, trois différentes enquêtes préliminaires furent ouvertes
par le procureur de la République de Santa Maria Capua Vetere à
l'encontre de plus de soixante personnes, relativement au trafic des
voitures ; le requérant était soupçonné des délits d'association de
malfaiteurs, recel et faux en écritures.
9. Le 9 mars 1983, le requérant fut arrêté en vertu d'un mandat
d'arrêt délivré le même jour par le procureur de la République de
Santa Maria Capua Vetere.
10. Le 18 mars 1983, le requérant fut interrogé par le substitut du
procureur de la République en présence de son avocat ; il bénéficia
ensuite d'une mise en liberté provisoire.
11. Le 11 janvier 1988 l'instruction fut clôturée; par ordonnance du
même jour, le requérant et 11 coaccusés furent renvoyés en jugement
(procédure pénale N° 1002/88). Par décret du 14 septembre 1988, le
requérant fut cité à comparaître à l'audience du 14 décembre 1988.
Cette audience fut reportée au 16 décembre 1988.
12. Entre-temps, suite à la clôture de la deuxième enquête
préliminaire, le requérant, par ordonnance du 4 mai 1988, fut renvoyé
en jugement en même temps que sept autres accusés pour les délits
d'association de malfaiteurs, recel et faux en écritures, et ensuite
cité à comparaître à l'audience du 16 décembre 1988 (procédure pénale
N° 1573/88).
13. Le 16 décembre 1988, le tribunal de Santa Maria Capua Vetere
ordonna la jonction des deux procédures pénales, et renvoya les débats
au 9 janvier 1989.
14. Par jugement du 27 février 1989, le requérant fut acquitté au
bénéfice de doute ("per insufficienza di prove").
15. A une date non précisée, le requérant interjeta appel contre ce
jugement ; par arrêt du 6 décembre 1991, la cour d'appel de Naples
acquitta le requérant ; cet arrêt est passé en force de chose jugée le
10 décembre 1991.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
16. La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon
lequel il n'aurait pas été statué dans un délai raisonnable sur le
bien-fondé des accusations dirigées contre lui.
B. Point en litige
17. Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention
18. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose
notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
(...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui
décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière
pénale dirigée contre elle".
19. La procédure en question tendait à faire décider du bien-fondé
d'une accusation en matière pénale et se situe donc dans le champ
d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
20. La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le 26 août 1981
par la perquisition de l'agence du requérant et la saisie de certains
documents et s'est terminée le 10 décembre 1991, date à laquelle son
acquittement est passé en force de chose jugée, est de dix ans,
trois mois et quinze jours.
21. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (cf. Cour eur. D.H., arrêt Kemmache du 27 novembre 1991,
série A No 218, p. 27, par. 60).
22. Selon le Gouvernement, la durée de la procédure s'explique par
la complexité de l'affaire, notamment de l'enquête préliminaire
nécessitant des enquêtes dans des vastes zones du territoire italien,
et par le nombre de coaccusés et de chefs d'accusations.
Le requérant s'oppose à cette thèse.
23. La Commission, compte tenu des arguments avancés par le
Gouvernement, considère d'abord que la procédure litigieuse revêtait
une certaine complexité.
24. Cependant, la Commission constate des périodes d'inactivité
imputables aux autorités judiciaires : entre l'interrogatoire du
requérant par la police en date du 28 août 1981 et son arrestation en
date du 9 mars 1983 (un an et sept mois environ) ; entre son
interrogatoire par le substitut du Procureur de la Rèpublique en date
du 18 mars 1983 et la clôture de l'instruction le 11 janvier 1988
(quatre ans et dix mois) ; et entre cette date et l'émission du décret
de citation à comparaître en date du 14 septembre 1988 (huit mois).
Il s'ensuit que la période totale d'inactivité imputable au
Gouvernement est de plus de sept ans.
La Commission relève en outre que ce délai couvre plus de la
moitié de la durée globale de la procédure en cause. Elle considère
qu'aucune explication pertinente de ce délai n'a été fournie par le
Gouvernement défendeur, et que ni la complexité de l'enquête
préliminaire, ni le nombre de coaccusé et de chefs d'accusations ne
constituent une telle explication.
25. La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants
d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs
juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision
définitive sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale dans
un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Baggetta du
25 juin 1987, série A No 119, p. 32, par. 23).
26. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission
considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne
répond pas à la condition du "délai raisonnable".
CONCLUSION
27. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu en l'espèce
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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