SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 31986/96
présentée par Pierre GALLINARI
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 15 janvier 1997 en présence
de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 10 avril 1996 par Pierre GALLINARI
contre la France et enregistrée le 20 juin 1996 sous le N° de
dossier 31986/96 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité française, né en 1925, est retraité
et réside à Gagny. Devant la Commission, il est représenté par Maître
Michel-Alain Pasquiers, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent
se résumer comme suit.
Le 14 février 1984, le requérant reçut un avis de vérification
de sa situation fiscale pour les années 1980, 1981, 1982 et 1983. Le
3 mai 1984, il reçut un avis de vérification pour l'année 1984.
Les 3 mai, 29 mai, 4 juillet, 1er août, 4 septembre,
5 novembre 1984 et 11 février 1985, l'administration fiscale adressa
des demandes de justification au requérant.
Les réponses fournies par le requérant ayant été considérées
comme insuffisantes, l'administration procéda à une taxation d'office
et notifia plusieurs redressements pour les années 1980 à 1983.
L'inspecteur des impôts chargé de la vérification informa le requérant
qu'il lui appliquait les pénalités de mauvaise foi, aux motifs qu'il
n'avait pas justifié de l'origine et de la nature des sommes inscrites
au crédit de ses comptes bancaires et qu'il s'agissait de revenus
imposables dont le requérant refusait de révéler l'origine.
Le montant total des redressements fut de 21.532.395 FF, soit
14.368.129 FF à titre principal et 7.164.266 FF au titre des pénalités.
Le 3 novembre 1986, l'administration accorda deux dégrèvements
partiels, d'un montant de 26.270 et 13.407 FF.
Le 2 janvier 1987, le requérant saisit le tribunal administratif
de Paris.
Par jugement du 4 juillet 1989, le tribunal administratif de
Paris confirma les redressements opérés, sans se prononcer sur les
pénalités.
Le requérant interjeta appel de ce jugement. Il invoqua
l'omission de statuer sur les pénalités, la substitution d'office d'un
argument de l'administration par un argument du tribunal et la reprise
pure et simple des conclusions de l'administration fiscale par le
tribunal. En outre, le requérant soutint qu'il justifiait des sommes
litigieuses.
Par arrêt du 2 mars 1995, la cour administrative d'appel de Paris
confirma les redressements fiscaux. Par ailleurs, la cour constata que
le tribunal avait effectivement omis de se prononcer sur les pénalités.
Elle annula les pénalités pour l'année 1980 en y substituant de simples
intérêts de retard et confirma les pénalités pour les années 1981 à
1983.
Le requérant forma un pourvoi devant le Conseil d'Etat. Il
souleva plusieurs moyens, notamment le fait que le contrôle fiscal
aurait débuté à son insu avant la notification de l'avis de
vérification, que l'administration n'était pas fondée à demander des
justifications des débits bancaires et des dépenses, qu'il n'avait pas
pu bénéficier complètement d'une prorogation de délai accordée pendant
la vérification de ses comptes et qu'il avait fourni tous les
justificatifs nécessaires, l'ensemble constituant des violations du
Code général des impôts et du Livre des procédures fiscales.
Par arrêt du 8 mars 1996, la commission d'admission des pourvois
en cassation du Conseil d'Etat, après avoir rappelé les moyens soulevés
par le requérant, rejeta son pourvoi aux motifs qu'il n'était fondé sur
aucun moyen sérieux.
GRIEF
Le requérant estime que la procédure de vérification fiscale et
les notifications de redressements étaient entachées d'irrégularités,
tant au regard des dispositions internes qu'au vu de la jurisprudence
habituellement suivie par les juridictions administratives. Il
considère que la phase juridictionnelle fut également inéquitable,
compte tenu des décisions intervenues et du refus d'admission de son
pourvoi. Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.
EN DROIT
Le requérant estime que la procédure de vérification fiscale et
de redressements, tant durant la phase administrative que durant la
phase juridictionnelle, fut inéquitable. Il invoque l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention, lequel prévoit notamment que :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement(...) par un tribunal (...) qui décidera (...)
du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée
contre elle (...)."
La Commission rappelle qu'elle n'est pas compétente pour examiner
une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument
commises par les juridictions internes, sauf si et dans la mesure où
ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux
droits et libertés garantis par la Convention (voir par exemple
N° 13926/88, déc. 4.10.90, D.R. 66 pp. 209, 225 ; N° 17722/91,
déc. 8.4.91, D.R. 69 pp. 345, 354 ; N° 21283/93, déc. 5.4.94, D.R. 77-
B, pp. 81, 88). La Commission rappelle également que l'application et
l'interprétation du droit interne sont en principe réservées à la
compétence des juridictions nationales (voir notamment N° 10153/82,
déc. 13.10.86, D.R. 49 p. 67).
En l'espèce, l'examen des griefs n'a permis de relever aucune
apparence de violation des droits et libertés garantis par la
Convention. La Commission relève en particulier que le requérant a pu
faire valoir tous les arguments jugés utiles au soutien de sa défense
devant les juridictions administratives.
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant
manifestement mal fondé, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de
la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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