SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 25575/94
présentée par Alcide Gallo
contre l'Italie
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 6 juillet 1995 en présence
de
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. A.S. GÖZÜBÜYÜK
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 5 juillet 1993 par le requérant
contre l'Italie et enregistrée le 7 novembre 1994 sous le No de dossier
25575/94 ;
Vu la décision de la Commission du 7 décembre 1994 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré
de la durée excessive de la procédure engagée le 28 août 1986 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur et
les observations en réponse présentées par le requérant ;
Rend la décision suivante :
Le premier grief du requérant porte sur la durée d'une procédure
qui a débuté le 28 août 1986 devant le tribunal administratif du Friuli
Venezia-Giulia et s'est terminée le 8 janvier 1993 par le dépôt au
greffe de l'arrêt du Conseil d'Etat. Cette procédure avait pour objet
l'annulation d'une décision prise par le président du centre des
oeuvres universitaires de Trieste, qui avait suspendu le requérant de
ses fonctions pendant un mois. Elle a duré six ans et plus de quatre
mois.
Le Gouvernement italien fait valoir que l'article 6 par. 1 de la
Convention n'est pas applicable à la procédure litigieuse qui concerne
la fonction publique. Il relève en effet que même si un intérêt
patrimonial existe, les aspects de droit public sont en l'espèce
prévalents. De ce fait, il n'y aurait pas contestation sur un droit
"civil" au sens de l'article 6.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief, y compris la question de l'applicabilité, doit
faire l'objet d'un examen au fond.
Le requérant se plaint également d'avoir subi des limitations de
son droit à la liberté personnelle : d'une part, il n'aurait pu
bénéficier de ses congés et réviser pour ses examens universitaires et,
d'autre part, il a subi une sanction disciplinaire parce qu'il n'avait
pas réintégré son lieu de travail. Il allègue la violation de
l'article 5 par. 1 de la Convention.
Le requérant considère ensuite que la procédure disciplinaire
dont il a fait l'objet n'aurait pas été équitable. Il allègue la
violation de l'article 6 de la Convention.
Le requérant invoque enfin la violation du principe de la défense
concrète et effective en ce que, pendant les différentes phases de la
procédure, les dispositions concernant le droit à la défense n'auraient
pas été respectées. Il allègue la violation de l'article 6 par. 3 c)
de la Convention.
Dans la mesure où ces allégations ont été étayées et où elle est
compétente pour en connaître, la Commission n'a relevé aucune apparence
de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses
Protocoles. Ces trois derniers griefs doivent dès lors être rejetés
comme étant manifestement mal fondés conformément à l'article 27 par. 2
de la Convention.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE quant au grief tiré par le requérant
de la durée de la procédure engagée le 28 août 1986 devant le
tribunal administratif du Friuli Venezia-Giulia, tous moyens de
fond réservés.
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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