sur la requête No 20176/92
présentée par Antonio Gallo et Michela Richiello
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 6 septembre 1994 en
présence de
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 9 octobre 1991 par les requérants
contre l'Italie et enregistrée le 17 juin 1992 sous le No de dossier
20176/92 ;
Vu la décision de la Commission du 2 septembre 1992 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré
de la durée excessive de la procédure engagée devant le juge d'instance
de Naples ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
1er mars 1993 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants sont des ressortissants italiens nés
respectivement en 1935 et 1945 et résident à Naples. Ils sont
représentés devant la Commission par Maître Antonio Coppola, avocat à
Naples.
Dans leur requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention
et l'article 1 du Protocole n° 1, ils se plaignent de la durée d'une
procédure engagée devant le juge d'instance de Naples et des
conséquences de cette durée sur le respect de leur bien.
L'objet de l'action intentée par le premier requérant est
l'homologation d'une sommation à quitter un appartement à l'échéance
du bail.
Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :
Par lettre recommandée du 23 juin 1987, le requérant donna congé
à M. P., locataire d'un appartement dont le requérant était
propriétaire, lui sommant de quitter les lieux à l'échéance du contrat
de bail le 31 décembre 1987. En même temps, le requérant assigna M. P.
devant le juge d'instance de Naples, lui demandant d'homologuer la
sommation.
La première audience se tint le 13 avril 1987. A cette date,
M. P. s'opposa à la demande d'homologation. Par ordonnance du
20 avril 1988, le juge d'instance fit droit à la demande du requérant
et fixa l'exécution de l'expulsion au 21 décembre 1989. Le juge fixa
aux parties un délai de quatre-vingt-dix jours pour reprendre la
procédure devant le tribunal de Naples.
Le 31 octobre 1988, le requérant reprit la procédure devant le
tribunal de Naples compétent ratione valoris. La première audience
prévue pour le 20 décembre 1988 fut renvoyée d'office au 11 avril 1989.
L'audience suivante se tint le 21 novembre 1989 et les parties
présentèrent leurs conclusions à celle du 13 février 1990. L'audience
de plaidoirie se tint le 31 octobre 1990. Par jugement du
6 novembre 1990, dont le texte fut déposé au greffe le 4 décembre 1990,
le tribunal fit droit à la demande du requérant et fixa l'exécution de
l'expulsion au 6 novembre 1991.
Le 9 mai 1991, M. P. interjeta appel devant la cour d'appel de
Naples. La première audience se tint le 18 septembre 1991. A cette
date, la requérante qui avait acheté l'appartement au requérant,
intervint dans la procédure. L'audience suivante eut lieu le
20 novembre 1991. Ce jour-là, le conseiller de la mise en état fixa
l'audience de présentation des conclusions au 29 janvier 1992.
L'audience de plaidoirie se tint devant la chambre compétente le
17 décembre 1992. Par un arrêt, probablement de la même date, la cour
d'appel a rejeté l'appel de M. P. et l'appel incident du requérant. La
Commission ne dispose pas d'informations plus précises ni concernant
cet arrêt ni quant à la suite de la procédure.
MOTIFS DE LA DECISION
Le grief des requérants porte sur la durée de la procédure civile
litigieuse et des conséquences de cette durée sur le respect de leur
bien. Cette procédure, qui a débuté quant au premier requérant le
23 juin 1987 et quant à la seconde requérante le 18 septembre 1991,
était encore pendante au 17 décembre 1992.
Selon les requérants, la durée de la procédure, qui était de plus
de cinq ans et cinq mois pour le premier requérant et de plus d'un an
et deux mois pour la requérante, ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable" (article 6 par. 1 de la Convention). Le Gouvernement
s'oppose à cette thèse.
Les dernières informations fournies par les requérants datent du
5 mai 1992 lorsqu'ils ont fourni des renseignements au Secrétariat. Par
la suite, ils n'ont même pas répondu aux observations du Gouvernement.
Les 10 juin et 8 juillet 1994, le Secrétariat a adressé deux
lettres recommandées avec accusé de réception aux requérants qui n'y
ont pas répondu. Ils n'ont fait parvenir au Secrétariat ni les
informations ni les documents y relatifs qu'ils avaient été invités à
communiquer afin de permettre à la Commission de poursuivre l'examen
de la présente requête. Les renseignements demandés étant
indispensables pour apprécier le bien-fondé du grief, il y a lieu d'en
conclure que les requérants n'entendent plus maintenir leur requête.
Par ailleurs, la Commission estime qu'aucun motif d'intérêt
général touchant au respect de la Convention n'exige la poursuite de
l'examen de la requête. Les circonstances de l'espèce justifient dès
lors la radiation de la requête en application de l'article 30 par. 1
a) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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