DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 35593/97
présentée par Maria José GALINHO CARVALHO MATOS[Note1]
contre le Portugal[Note2]
La Cour européenne des Droits de l'Homme (quatrième section), siégeant en chambre le 12 janvier 1999 en présence de
M.M. Pellonpää, président,
M.G. Ress,
M.J.A. Pastor Ridruejo,
M.L. Caflisch,
M.J. Makarczyk,
M.I. Cabral Barreto,
MmeN. Vajić, juges
et deM.V. Berger, greffier de section ;
Vu l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 6 mars 1997 par Maria José GALINHO CARVALHO MATOS[Note3] contre le Portugal et enregistrée le 9 avril 1997 sous le n° de dossier 35593/97 ;
Vu les rapports prévus à l’article 49 du règlement de la Cour ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le 19 février 1998 et les observations en réponse présentées par la requérante le 3 avril 1998 ;
Après en avoir délibéré ;
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante portugaise, née en 1954 et résidant à Vila Nova de Caparica (Portugal).
Elle est représentée devant la Cour par Me Cassiano Santos, avocat au barreau de Lisbonne.
L'action intentée par la requérante avait pour objet la réparation des préjudices résultant d’un accident de la circulation.
Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :
Le 18 mai 1992, la requérante déposa sa requête introductive d’instance devant le tribunal d’Almada.
La procédure est actuellement pendante devant ce même tribunal.
GRIEF
Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de la durée de la procédure.
PROCÉDURE
La requête a été introduite le 6 mars 1997 devant la Commission européenne des Droits de l’Homme et enregistrée le 9 avril 1997.
Le 3 décembre 1997, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 19 février 1998 et la requérante y a répondu le 3 avril 1998.
A compter du 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention, et en vertu de l’article 5 § 2 de celui-ci, la requête est examinée par la Cour conformément aux dispositions dudit Protocole.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 18 mai 1992 et est à ce jour encore pendante.
Selon la requérante, la durée de la procédure, qui est de six ans et huit mois à ce jour, ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
La Cour estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de « délai raisonnable » (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Vincent BergerMatti Pellonpää
GreffierPrésident[Note4]
[Note1]Attention, ne mettre que les initiales si non public. prénom et, en majuscules le nom de famille ; nom corporatif en majuscules ; pas de traduction des noms collectifs.
[Note2]Première lettre du pays en majuscule. Mettre l’article selon l’usage normal de la langue.
[Note3]En minuscules.
[Note4]On met aussi “Président(e)” si la présidence n’est pas exercée par le président de section (vice-président de section ou juge ayant préséance).
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