SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 17309/90
présentée par Salahaddin Galip
contre la Grèce
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 30 août 1994 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
A. WEITZEL
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
E. KONSTANTINOV
D. SVÁBY
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 22 février 1990 par Salahaddin Galip
contre la Grèce et enregistrée le 17 octobre 1990 sous le N° de dossier
17309/90 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
24 juillet 1992 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 4 novembre 1992 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, ressortissant grec, d'origine turque, à l'époque
des faits, est né en 1929 à Komotini (Grèce). Il est journaliste et
réside actuellement à istanbul.
Les faits tels qu'ils ont été exposés par les parties peuvent se
résumer comme suit.
Le requérant était propriétaire et rédacteur en chef d'un
hebdomadaire intitulé "Le Messager de la minorité" qui a paru entre
1965 et 1981.
Le requérant déclare avoir traité dans ses articles publiés dans
cet hebdomadaire des problèmes des droits de la minorité de Thrace
occidentale et avoir défendu les libertés publiques de cette minorité
telles que garanties par la Constitution grecque et le Traité de paix
de Lausanne du 24 juillet 1923. Le requérant ayant été condamné par les
juridictions pénales à l'emprisonnement pour ses opinions exprimées
dans ces articles, à des amendes lourdes et à la privation de son droit
d'acheter du papier hors taxe, fut contraint, en 1981, de cesser la
publication de l'hebdomadaire. Ayant reconstitué son capital et
recouvré la santé, le requérant était, en 1985, sur le point de
recommencer à publier "Le Messager de la minorité".
Par lettre du 21 mars 1985, la préfecture de Komotini informa le
requérant que son épouse et lui avaient été déchus de leur nationalité
grecque par arrêté du Ministère de l'Intérieur en application de
l'article 19 du Code de la nationalité grec.
Cet arrêté avait été pris le 16 octobre 1984, conformément à
l'avis du Conseil de nationalité du 29 septembre 1984 qui précisait que
le requérant avait vendu ses biens en Grèce et qu'il avait quitté le
pays, sans l'intention d'y retourner, accompagné de son épouse, dans
le but de s'établir définitivement à istanbul auprès de son fils qui
avait déjà, pour le même motif, été déchu de sa nationalité. Le Conseil
de nationalité précisait, en outre, que le requérant s'était comporté
à istanbul d'une manière incompatible avec sa citoyenneté grecque en
se livrant à une propagande anti-grecque en soutenant que la Grèce
pratiquait une politique de répression de la minorité musulmane établie
en Thrace.
Par arrêt du 22 janvier 1986, le Conseil d'Etat annula l'acte
attaqué. Il considéra que trois ans et demi s'étaient écoulés entre la
date du prétendu départ des époux Galip et de la décision de les
déchoir de leur nationalité et que, dans cet intervalle, ils étaient
revenus douze fois en Grèce. De plus, ils y avaient passé six mois sans
interruption lors de l'un de leurs séjours. En outre, ils avaient
conservé tous leurs biens immobiliers en Grèce. Selon le Conseil
d'Etat, aucun fait ne révélait que le requérant et son épouse étaient
définitivement établis à istanbul. Le rapport de la gendarmerie
attestant que le requérant s'était livré à une propagande anti-grecque
ne pouvait constituer une base suffisante pour déchoir une personne de
sa nationalité selon l'article 19 du Code de la nationalité.
Le 3 août 1986, la mairie de Komotini inscrivit à nouveau le
requérant et son épouse sur le registre d'état civil.
Deux jours plus tard, le 5 août 1986, la mairie de Komotini raya
une seconde fois le nom du requérant du registre d'état civil, en
application de l'arrêté du Ministère de l'Intérieur en date du
4 juillet 1986, pris en vertu de l'article 20 par. 1 c) du Code de la
nationalité et sur avis du Conseil de nationalité du 3 juillet 1986.
Ce dernier avait justifié son avis, entre autres, par le fait que le
requérant habitait à istanbul, qu'il entretenait des relations étroites
avec une association d'entraide des turcs de Thrace occidentale, qu'il
défendait l'idée selon laquelle la Thrace occidentale avait un
caractère turc, faisant ainsi une propagande anti-grecque.
Le 2 octobre 1986, le requérant introduisit devant le Conseil
d'Etat un recours en annulation. Il contesta exclusivement
l'authenticité des faits qui lui étaient reprochés et l'interprétation
des autorités administratives en ce qui concerne l'application de
l'article 4 par. 3 de la Constitution dans les cas prévus à l'article
20 par. 1 c) du Code de la nationalité grec.
Par arrêt du 27 septembre 1989, le Conseil d'Etat rejeta ce
recours.
En ce qui concerne le motif principalement invoqué par le Conseil
de nationalité dans son avis du 3 juillet 1986, à savoir la relation
du requérant avec l'association mentionnée, il considéra que :
"ce motif est justifié par les preuves que constituent le
statut et les publications de l'association en question.
L'un des buts statutaires de cette association est
d'encourager les Turcs de Thrace occidentale à accepter la
force unificatrice de la civilisation turque et à assurer
la continuité de l'existence de l'entité turque en Thrace
occidentale. Les publications et autre matériel de
propagande de cette association contiennent des propos
injurieux dirigés contre la Grèce, tels que 'la Thrace
occidentale est turque et restera turque'. Ladite
association a publié une carte de la région sur laquelle le
nom des localités figurait en turc. Ce motif qui reproche
au requérant d'avoir mené des activités anti-grecques à
istanbul en faveur d'un Etat étranger, s'avère suffisant et
légal pour déchoir le requérant de sa nationalité en
application de l'article 20 par. 1 c) du Code de
nationalité grec".
Le Conseil d'Etat considéra, en outre, que le pouvoir
discrétionnaire dont le Ministère avait usé pour conclure que le
requérant entretenait des relations étroites avec cette association se
plaçait en dehors du champ du contrôle judiciaire :
"l'opposition de l'appelant formulée contre les
observations de l'administration selon lesquelles il
entretient des relations étroites avec l'association dont
le nom est cité ci-dessus, ne peut être retenue, étant
donné que cette appréciation de l'administration se situe
hors du champ du contrôle pour excès de pouvoir. Par
ailleurs, le requérant n'ayant pu prouver l'inexactitude
des faits qui lui étaient reprochés, le motif ne suscite
aucune hésitation".
Pour ce qui est de la non-convocation du requérant dans le cadre
de la procédure, le Conseil d'Etat considéra que l'adresse du requérant
à istanbul n'était pas connue.
GRIEFS
Le requérant se plaint d'avoir à tort été déchu de sa nationalité
grecque et contraint de vivre en dehors de son pays natal.
1. Invoquant l'article 6 par. 1 et 3 b) de la Convention, le
requérant prétend que les activités qui lui étaient reprochées, à
savoir celles contraires aux intérêts de la Grèce, n'ont pu être
prouvées, tel qu'il ressort de l'arrêt du Conseil d'Etat rendu le
27 septembre 1989. D'ailleurs, il n'aurait pas eu la possibilité de
faire sa déposition en personne lors de cette procédure en raison de
l'interdiction qui lui avait été faite d'entrer sur le territoire grec
et n'avait pas bénéficié des facilités nécessaires pour préparer sa
défense.
2. Le requérant allègue en outre la violation de l'article 7 de la
Convention en ce qu'il avait été condamné pour une infraction non
prévue par la loi, à savoir "la défense des droits de la minorité
turque" et à une peine qui n'est, elle non plus, prévue par la loi, à
savoir l'exil.
3. Le requérant se plaint encore d'une ingérence injustifiée dans
l'exercice de son droit au respect de sa vie familiale en violation de
l'article 8 de la Convention, dans la mesure où il est contraint de
vivre loin de sa famille (son épouse est toujours ressortissante
grecque), de ses parents (ses neveux, ses cousins et plusieurs parents
aux liens moins étroits vivent toujours en Grèce) et de ses amis.
4. Le requérant se plaint, d'autre part, d'une atteinte à sa liberté
de pensée, d'expression et d'association garantie par les articles 9,
10 et 11 de la Convention.
Il prétend que la sanction qui lui a été infligée était due à ses
activités d'éditeur et rédacteur dans un hebdomadaire intitulé "Le
Messager de la minorité" qui traitait des problèmes des libertés
publiques auxquels étaient confrontés les ressortissants grecs
d'origine turque. Il allègue que la décision de le déchoir de sa
nationalité est intervenue juste à la veille de la reparution de son
hebdomadaire dont le tirage avait été interrompu en 1981 en raison des
poursuites pénales engagées contre lui.
5. Le requérant allègue enfin la violation de l'article 14 de la
Convention, pris isolément ou combiné avec les articles mentionnés ci-
dessus. Son origine turque et le fait d'avoir traité des problèmes
auxquels se trouve confrontée cette minorité seraient à l'origine de
la perte de sa nationalité grecque. Selon le requérant, une telle
ingérence ayant pour but de déposséder une personne de tous ses droits
de citoyenneté n'intervient que pour les grecs d'origine turque. Il en
veut pour preuve les termes de l'article 19 du Code de la nationalité.
Le requérant prétend que le Ministère de l'Intérieur, ne pouvant dans
son cas faire usage de cette disposition, a appliqué l'article 20 du
même Code, alors qu'il ne lui avait jamais été reproché d'être un
opposant du régime politique ou un danger pour l'ordre public.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La présente requête a été introduite le 22 février 1990 et
enregistrée le 17 octobre 1990.
Le 30 mars 1992, la Commission a décidé de porter cette requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter
par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations écrites le
24 juillet 1992 et le requérant a fait parvenir ses observations en
réponse le 4 novembre 1992.
Le 7 avril 1993, la Commission a décidé d'inviter le Gouvernement
à produire les pièces de la procédure concernant la cause du requérant.
Le Gouvernement les a présentées le 4 mai 1993.
EN DROIT
Le requérant se plaint en premier lieu de la procédure se
déroulant devant les juridictions administratives concernant sa
déchéance de la nationalité grecque. Toutefois, cette procédure ne
concerne ni une contestation sur les droits et obligations de caractère
civil du requérant, ni le bien-fondé d'une accusation en matière pénale
dirigée contre lui au sens de l'article 6 (art. 6) de la Convention
(cf. mutatis mutandis, No 11278/84, déc. 1.07.85, D.R. 43 p. 216 ;
No 13325/87, déc. 15.12.88, D.R. 59 p. 256). Il s'ensuit que cette
partie de la requête est incompatible ratione materiae avec les
dispositions de la Convention au sens de l'article 27 par. 2
(art. 27-2).
Par ailleurs, invoquant les articles 7, 8, 9, 10, 11, combinés
avec l'article 14 (art. 7+14, 8+14, 9+14, 10+14, 11+14) de la
Convention, le requérant se plaint de ce qu'il aurait été injustement
déchu de sa nationalité grecque.
Le Gouvernement fait observer que ces griefs n'ont été soulevés
ni formellement ni en substance devant le Conseil d'Etat et que les
voies de recours internes n'ont donc pas été épuisées.
Le requérant fait valoir que les violations de ses droits
garantis par la Convention sont flagrantes et soutient que le Conseil
d'Etat devait examiner d'office les points qu'il présente maintenant
devant la Commission.
La Commission rappelle sa jurisprudence constante, selon
laquelle, a épuisé les voies de recours internes celui qui a fait
valoir, en substance, devant la plus haute autorité nationale
compétente, le grief qu'il formule devant la Commission (voir, entre
autres, N° 17128/90, déc. 10.07.91, D.R. 71 pp. 275, 279).
La Commission relève que le requérant a contesté devant le
Conseil d'Etat les faits qui lui ont été reprochés et a réfuté la
compatibilité de l'article 20 par. 1 c) du Code de la nationalité grec
avec l'article 4 par. 3 de la Constitution grecque, mais n'a invoqué
ni formellement, ni même en substance les griefs qu'il soulève
maintenant devant la Commission (voir, mutatis mutandis N° 14223/88,
déc. 5.06.91, D.R. 70 pp. 218, 229).
Dans ces circonstances, la Commission estime que le requérant n'a
pas satisfait à la condition de l'épuisement des voies de recours
internes posée par l'article 26 (art. 26) de la Convention. Dès lors,
la requête doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 3
(art. 27-3) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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