COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N° 18024/91
Maria Beatriz Gama Cidrais
contre
Portugal
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 5 mai 1993)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 6). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 7 - 19) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 20 - 31). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
A. Grief déclaré recevable
(par. 20). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
B. Point en litige
(par. 21). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
C. Sur la violation de la Convention
(par. 22 - 30) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
CONCLUSION
(par. 31) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
ANNEXE : DECISION SUR LA RECEVABILITE . . . . . . . . . . . . . . . 6
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 18024/91, introduite
le 15 février 1991 par Maria Beatriz GAMA CIDRAIS contre le Portugal
et enregistrée le 3 avril 1991.
La requérante est une ressortissante portugaise née en 1939 et
résidant à Parede.
La requérante est représentée devant la Commission par
Me Joaquim Pires de Lima, avocat à Cascais.
Le Gouvernement défendeur était représenté par son Agent,
M. Ireneu Cabral Barreto, Procureur général adjoint, jusqu'au
22 mai 1992 et, depuis cette date, par M. Antonio Henriques Gaspar,
également Procureur général adjoint.
2. Cette requête a été communiquée le 1er avril 1992 au
Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été
déclarée recevable le 2 décembre 1992 dans la mesure où elle porte sur
la durée d'une procédure civile (article 6 par. 1 de la Convention).
Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent
rapport.
3. Le Gouvernement défendeur a présenté le 28 janvier 1993 des
observations complémentaires sur le bien-fondé de la requête. Le
requérant ne s'est pas prévalu de cette faculté.
4. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la
Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibération, a
adopté le 5 mai 1993 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
M.A. NOWICKI
5. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part du Portugal, une
violation de la Convention.
6. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
7. La requérante a introduit le 30 juillet 1987 devant le tribunal
d'instance d'Elvas une demande en inventaire d'une succession visant
à procéder au partage d'une partie d'un domaine (la moitié) qui lui a
été léguée par testament ainsi qu'à sept autres personnes.
8. Chargé de procéder à la nomination d'un administrateur des
biens le tribunal dut renouveler à trois reprises son ordonnance car
par deux fois l'administrateur désigné refusa ses fonctions
(ordonnances du 16 octobre 1987 et du 6 novembre 1987).
Le tribunal d'instance désigna par ordonnance du 27 janvier 1988
un troisième administrateur et saisit le tribunal d'instance d'Almada
le 1er février 1988 d'une commission rogatoire tendant à ce qu'il
convoque le nouvel administrateur pour lui faire prêter serment.
9. La commission rogatoire ayant été exécutée le 6 avril 1988, le
tribunal d'instance d'Elvas accorda un délai de trente jours à
l'administrateur pour présentation de l'inventaire des biens et ordonna
le 20 avril 1988 par commission rogatoire aux tribunaux d'instance de
Lisbonne et d'Almada, la citation des personnes intéressées par le
partage. L'inventaire a été remis au tribunal par l'administrateur
le 2 mai 1988 et les commissions rogatoires ont été exécutées le
4 mai 1988 par le tribunal d'Almada et les 6 mai et 6 juin 1988 par le
tribunal de Lisbonne. Le 11 juin 1988 le tribunal d'instance d'Elvas
redonna l'inventaire des biens à l'administrateur pour qu'il le
complète et le 31 octobre 1988 le tribunal établit l'inventaire
définitif après l'avoir présenté aux parties à la procédure.
10. Le 7 novembre 1988 le tribunal d'instance demanda aux différentes
parties à la procédure de donner leur avis sur l'inventaire définitif.
Deux réclamations furent présentées au tribunal : la première par
l'administrateur des biens le 18 novembre 1988 (acceptée par le
tribunal le 28 novembre), la seconde le 26 janvier 1989 par une des
parties à la procédure qui faisait valoir que le domaine répertorié
dans l'inventaire ne pouvait pas en faire partie car il avait fait
l'objet d'une expropriation en 1975.
11. Face à cette nouvelle information le tribunal décida par
ordonnance du 31 janvier 1989 de demander l'avis de l'administrateur
et des autres personnes parties à l'instance. Il décida également
d'ajourner l'audience du 2 mars 1989 qui avait pour objet de réunir
l'ensemble des parties à la procédure en vue de trouver un accord
amiable sur le partage de l'héritage.
12. Comme l'expropriation avait été ordonnée conformément à la
législation sur la réforme agraire, le tribunal demanda le
6 février 1989 au ministère de l'Agriculture des informations sur
ladite expropriation. Le ministère de l'Agriculture confirma par
lettre du 27 février 1989 l'expropriation et informa le tribunal que
l'administrateur des biens avait exercé son droit de réserve
conformément à la loi du 26 octobre 1988 en demandant au ministère de
l'Agriculture l'annulation de l'expropriation.
13. Par ordonnance du 6 mars 1989 le tribunal décida de demander des
informations au ministère de l'Agriculture afin que soit précisée la
situation juridique du domaine exproprié depuis l'exercice par
l'administrateur des biens de son droit de réserve. Le 12 avril 1989
le ministère de l'Agriculture communiqua au tribunal les informations
demandées.
14. Suivirent ensuite différentes interventions et demandes provenant
de l'administrateur et d'une des parties à l'instance, portant sur la
situation juridique des biens meubles et du domaine exproprié :
- demandes de l'administrateur les 24 avril 1989, 5 mai 1989,
26 mai 1989 ;
- demande d'une des parties au litige le 9 mai 1989.
15. Sur l'insistance de l'administrateur des biens, le tribunal
demanda à nouveau le 5 juillet 1989 les mêmes informations au ministère
de l'Agriculture dont la réponse a été annexée au dossier le
26 septembre 1989.
16. Par ordonnance du 27 septembre 1991 le tribunal d'instance décida
que la situation juridique des biens meubles devait faire l'objet d'une
autre procédure et que le domaine en cause ne faisait plus partie de
la masse des biens à partager depuis le 17 septembre 1975, date de la
décision du ministère de l'Agriculture ordonnant l'expropriation.
17. Cependant, au cours de cette période le gouvernement décida, par
ordonnance du 13 septembre 1991 (publiée au journal officiel le
1er octobre 1991), que conformément à la loi du 22 août 1990 régissant
les terrains concernés par la réforme agraire de 1975 l'ordonnance
d'expropriation devrait être annulée.
Le domaine faisant à nouveau partie de la masse de biens à
partager, le tribunal d'instance fixa la date de l'audience au
11 décembre 1991.
18. Le 11 décembre 1991 les cohéritiers approuvèrent le projet de
partage établi par le juge, qui arrêta par ordonnance du
24 janvier 1992 le partage des biens approuvé antérieurement.
19. Le 10 février 1992, suivant les instructions données par le juge,
le greffier rédigea un document dans lequel étaient regroupés les
éléments définis pour le partage des biens (nom des cohéritiers et des
biens leur revenant). Par jugement du 4 mars 1992, le tribunal
d'instance homologua l'accord des parties sur le partage des biens.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
20. La Commission a déclaré recevable le grief de la requérante selon
lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.
B. Point en litige
21. Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de la Convention
22. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose
notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
.... dans un délai raisonnable, par un tribunal .... qui
décidera .... des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil ...."
23. L'objet de la procédure litigieuse engagée par la requérante
devant le tribunal d'instance d'Elvas portait sur l'inventaire d'une
succession testamentaire visant à effectuer le partage de la moitié du
domaine entre huit cohéritiers dont la requérante. Cette procédure
tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et
obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ
d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
24. L'instance introduite par la requérante le 30 juillet 1987 s'est
éteinte le 4 mars 1992, après une durée de 4 ans et 7 mois.
25. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure civile doit s'apprécier suivant les circonstances de
la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de
l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités
saisies de l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo du
20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).
26. Selon le Gouvernement, la durée de la procédure s'explique en
premier lieu par la complexité de l'affaire. Celui-ci estime que
l'affaire a été rendue complexe par le comportement divergent des
personnes parties à la procédure d'inventaire qui, en multipliant leurs
interventions et en omettant des éléments importants comme
l'expropriation, ont rendu difficile le traitement de l'affaire par le
juge.
27. La Commission constate que le litige en cause a soulevé des
problèmes de droit et de fait d'une certaine complexité et celle-ci est
en partie due comme l'affirme le Gouvernement à l'attitude de
l'administrateur des biens et d'une des parties à la procédure.
Néanmoins, si l'article 264 par. 1 du Code de procédure civile
portugais laisse aux parties l'initiative de la marche de l'instance,
cela ne dispense pas pour autant les tribunaux d'assurer le respect des
dispositions de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention en
matière de délai raisonnable.
A cet égard, la Commission relève que le tribunal d'instance
d'Elvas a sollicité le 5 juillet 1989 auprès du ministère de
l'Agriculture des informations qu'il avait déjà obtenues le
12 avril 1989, simplement parce que l'administrateur des biens avait
insisté auprès de lui.
28. La Commission relève également qu'entre le 5 juillet 1989, date
à laquelle le tribunal d'instance renouvela sa demande d'information
au ministère de l'Agriculture, et le 27 septembre 1991, date de
l'ordonnance du tribunal décidant que la moitié du domaine ne faisait
pas partie de la masse des biens à partager, aucun acte substantiel de
procédure n'a été accompli sur une durée totale de 2 ans et 2 mois.
La Commission considère qu'aucune explication pertinente de ce
délai n'a été fournie par le Gouvernement défendeur.
29. Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser
leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent
garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les
contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil
dans un délai raisonnable (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Vocaturo du
24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).
30. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission
considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne
répond pas à la condition du "délai raisonnable".
Conclusion
31. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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