SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 18024/91
présentée par Maria Beatriz GAMA CIDRAIS
contre le Portugal
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 décembre 1992
en présence de
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G. H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 15 février 1991 par Maria Beatriz
Gama Cidrais contre le Portugal et enregistrée le 3 avril 1991 sous le
No de dossier 18024/91 ;
Vu la décision de la Commission du 1er avril 1992 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré
de la durée excessive de la procédure engagée ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
17 juin 1992 et les observations en réponse présentées par la
requérante le 13 juillet 1992 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante portugaise née en 1939 et
résidant à Parede.
Elle est représentée devant la Commission par Me Joaquim Pires
de Lima, avocat à Cascais.
Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention,
elle se plaint de la durée de la procédure engagée devant le tribunal
d'instance d'Elvas.
L'objet de l'instance introduite par la requérante devant le
tribunal d'instance d'Elvas portait sur l'inventaire d'une succession
testamentaire visant à procéder au partage de la moitié d'un domaine
entre huit co-héritiers, dont la requérante.
La procédure litigieuse a commencé le 30 juillet 1987 devant le
tribunal d'instance d'Elvas et s'est conclue le 4 mars 1992 devant ce
même tribunal par un jugement homologuant l'accord obtenu entre les co-
héritiers sur le partage.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure
litigieuse. Cette procédure a débuté le 30 juillet 1987 et s'est
terminée le 4 mars 1992 par un jugement du tribunal d'instance d'Elvas.
Selon la requérante, la durée de la procédure, qui est de quatre
ans et sept mois, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable"
(article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement
s'oppose à cette thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement des parties et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen sur le fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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