REQUETE N° 12659/87
Marciano GAMA DA COSTA
contre
Portugal
Rapport de la Commission
(adopté le 8 juin 1990)
TABLE DES MATIERES
Page
INTRODUCTION ........................................ 2
PARTIE I : EXPOSE DES FAITS ......................... 4
PARTIE II : SOLUTION ADOPTEE ........................ 5
INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête n° 12659/87 introduite
le 21 janvier 1987 par Marciano Gama da Costa contre le Portugal en
vertu de l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales. La requête a été enregistrée
le 24 janvier 1987.
Le requérant est représenté devant la Commission par
Me Joaquim Pires de Lima, avocat à Cascais.
Le Gouvernement du Portugal est représenté par son Agent,
M. Ireneu Cabral Barreto, Procureur général adjoint.
2. Le 5 mars 1990 la Commission européenne des Droits de
l'Homme a déclaré la requête recevable (*). La Commission a ensuite
entrepris de s'acquitter de la tâche que lui assigne l'article 28
par. 1 de la Convention, qui est ainsi libellé :
"Dans le cas où la Commission retient la requête :
a. afin d'établir les faits, elle procède à un examen
contradictoire de la requête avec les représentants des
parties et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite
efficace de laquelle les Etats intéressés fourniront toutes
facilités nécessaires après échange de vues avec la
Commission ;
b. elle se met à la disposition des intéressés en vue de
parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui s'inspire
du respect des Droits de l'Homme tels que les reconnaît la
présente Convention."
3. Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un
règlement amiable de l'affaire, la Commission a adopté le 8 juin 1990
le présent rapport qui, conformément à l'article 28 par. 2 de la
Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la solution
adoptée.
----------
(*) Cette décision, qui est publique, peut être obtenue auprès
du Secrétaire de la Commission.
__________
Le rapport a été adopté en présence des membres de la
Commission dont les noms suivent :
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H. DANELIUS
G. BATLINER
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
PARTIE I
EXPOSE DES FAITS
4. Le requérant, M. Marciano Gama da Costa, est un ressortissant
portugais né en 1947. Il est agriculteur de profession et réside à
Caldas da Rainha.
5. Le 19 novembre 1972 le requérant qui se trouvait dans une
voiture conduite par M. A. T., fut victime d'un accident de la route.
6. Le 13 octobre 1976 le requérant introduisit devant le tribunal
de première instance de Vila Franca de Xira une action civile contre
le conducteur du véhicule, son propriétaire, et la compagnie
d'assurances en vue d'obtenir une indemnité d'un montant de
144 061 escudos pour les dommages matériels et moraux subis.
7. Par jugement du 9 juillet 1986 le tribunal de Vila Franca de
Xira, compte tenu de la dévaluation de la monnaie, condamna la partie
défenderesse, M. T., à payer au requérant une indemnisation de
362 589 escudos et déclara la compagnie d'assurances solidairement
responsable à hauteur de 100 000 escudos.
8. Devant la Commission le requérant se plaint de ce que l'action
civile engagée le 13 octobre 1976 devant le tribunal de première
instance de Vila Franca de Xira n'a pas été entendue dans un "délai
raisonnable" comme l'exige l'article 6 par. 1 de la Convention.
PARTIE II
SOLUTION ADOPTEE
9. A la suite de sa décision sur la recevabilité de la requête,
la Commission s'est mise à la disposition des parties en vue de
parvenir à un règlement amiable de l'affaire conformément à
l'article 28 par. 1 (b) de la Convention et a invité les parties à
présenter toutes propositions qu'elles souhaiteraient formuler.
10. Conformément à l'usage, le Secrétaire, agissant sur
instructions de la Commission, a pris contact avec les parties pour
examiner les possibilités de parvenir à un règlement amiable. Après
un échange de lettres par l'intermédiaire du Secrétaire, l'Agent du
Gouvernement a, par lettre du 18 mai 1990, communiqué à la Commission
le texte du règlement amiable conclu entre le Gouvernement portugais
et M. Marciano Gama da Costa et signé de l'Agent du Gouvernement et du
conseil du requérant.
11. Aux termes de ce règlement le Gouvernement portugais s'engage
à verser au requérant, dès l'adoption du présent rapport par la
Commission, la somme de 350 000 escudos à titre de "dédommagement
intégral et définitif de l'ensemble des préjudices allégués dans cette
affaire", y compris "la totalité des frais d'avocats et autres". Le
requérant pour sa part s'engage à "se désister de l'instance pendante
devant la Commission et à renoncer à toute action ultérieure contre
l'Etat portugais, devant les juridictions nationales ou
internationales."
12. Réunie le 8 juin 1990, la Commission a constaté que les
parties s'étaient mises d'accord sur les termes d'un règlement. Elle
a, en outre, considéré, eu égard à l'article 28 par. 1 (b) de la
Convention, que le règlement amiable de l'affaire s'inspirait du
respect des droits de l'homme tels que les reconnaît la Convention.
Par ces motifs, la Commission adopte le présent rapport.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
Full & Egal Universal Law Academy