SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 35908/97
présentée par Franco Giampietri
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 21 janvier 1998 en présence
de
MM. N. BRATZA, Président en exercice
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 7 octobre 1995 par le requérant
contre l'Italie et enregistrée le 5 mai 1997 sous le numéro de dossier
35908/97 ;
Vu la décision de la Commission du 30 mai 1997 de porter la
requête à la connaissance du gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur et
les observations en réponse présentées par le requérant ;
Rend la décision suivante :
Le grief du requérant porte sur la durée d'une procédure civile
en réparation des dommages, qui a débuté le 2 décembre 1985 devant le
juge d'instance de Massa et s'est terminée le 16 juin 1995 par le dépôt
au greffe du jugement du tribunal de Massa et Carrare. Cette procédure
a duré un peu plus de neuf ans et six mois.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
M.F. BUQUICCHIO N. BRATZA
Secrétaire Président en exercice
de la Première Chambre de la Première Chambre
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