SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 31873/96
présentée par Teresa GIAMPIETRI
contre l'Italie
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 4 mars 1998 en présence de
MM. M.P. PELLONPÄÄ, Président
N. BRATZA
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 20 décembre 1995 par la requérante
contre l'Italie et enregistrée le 13 juin 1996 sous le N° de dossier
31873/96 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
7 février 1997 et par la requérante le 7 mars 1997, ainsi que les
observations complémentaires présentées par la requérante le
29 octobre 1997 et par le Gouvernement le 3 novembre 1997 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante italienne née en 1932 et
résidant à Florence.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
Le 18 mai 1991, la requérante, employée de la sécurité sociale,
introduisit devant le tribunal administratif régional du Latium deux
recours visant à obtenir l'annulation des décisions par lesquelles son
employeur avait déterminé la liste des employés admis à un concours
interne pour l'accès à un grade supérieur et avait approuvé le
classement dudit concours. Elle contestait notamment le refus de son
admission au concours en question.
Des audiences eurent lieu respectivement les 17 juin et
1er juillet 1992. Par ordonnance rendue à cette dernière date, dont le
texte fut déposé au greffe le 21 septembre 1992, le tribunal ordonna
à la requérante de notifier son recours à tous les agents concernés et
à la sécurité sociale de déposer certains documents. Le 19 mars 1993,
la requérante présenta une demande de fixation de la date de
l'audience. Le 9 novembre 1995, elle demanda la fixation urgente de la
date de l'audience. Celle-ci eut lieu le 8 mai 1996.
Par jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le
12 juin 1996, le tribunal prononça la jonction des recours de la
requérante, rejeta le deuxième et déclara irrecevable le premier.
GRIEF
Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, la requérante se
plaint de la durée et de l'iniquité de la procédure entamée devant le
tribunal administratif régional du Latium.
PROCÉDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 20 décembre 1995 et enregistrée
le 13 juin 1996.
Le 22 octobre 1996, la Commission (Première Chambre) a décidé,
en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur,
de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant
au grief tiré de la durée de la procédure et de l'inviter à lui
présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-
fondé du grief de la requérante.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 7 février 1997 et
la requérante y a répondu le 7 mars 1997.
Le 16 septembre 1997, la Commission (Première Chambre) a décidé
d'inviter les parties à présenter des observations complémentaires
quant à l'applicabilité de l'article 6 par. 1 de la Convention à la
procédure litigieuse.
Les parties ont présenté leurs observations complémentaires, la
requérante le 29 octobre 1997 et le Gouvernement le 3 novembre 1997.
EN DROIT
La requérante se plaint de la durée et de l'iniquité de la
procédure entamée devant le tribunal administratif régional du Latium.
Elle invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, ainsi
libellé :
«1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) et dans un délai raisonnable, par un
tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses
droits et obligations de caractère civil».
Le Gouvernement italien fait valoir que l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention n'est pas applicable à la procédure
litigieuse qui porte sur l'organisation de l'activité de
l'administration publique, et donc sur un domaine où les aspects de
droit public sont prédominants. D'autre part, le Gouvernement observe
que, comme il ressort du texte du jugement du tribunal administratif
régional du 8 mai 1996, la demande introduite par la requérante devant
les juridictions nationales était dépourvue de tout fondement
juridique. Celle-ci ne pouvait donc se prétendre titulaire, au moins
de façon défendable, d'un droit reconnu par la loi interne. Quant à la
durée de la procédure, elle ne serait en tout cas pas excessive, compte
tenu du fait que la requérante n'a présenté sa demande de fixation
urgente de la date de l'audience que le 9 novembre 1995, c'est-à-dire
plus de deux ans et sept mois après la présentation de la demande de
fixation de la date de l'audience.
Dans ses observations complémentaires, le Gouvernement se réfère
à la jurisprudence de la Cour dans l'arrêt Spurio (Cour eur. D.H.,
arrêt Spurio c. Italie du 2 septembre 1997, Recueil des arrêts et
décisions, 1997-V, p. 1576) et observe que la contestation soulevée par
la requérante avait trait à sa carrière et que par conséquent, elle ne
portait pas sur un «droit de caractère civil».
La requérante s'oppose aux thèses du Gouvernement et plaide le
bien-fondé de la demande introduite devant le tribunal administratif
régional. D'autre part, elle souligne qu'aux termes de l'article 3 de
la Constitution italienne, tous les citoyens sont égaux devant la loi.
Or, elle estime que le fait de ne pas appliquer l'article 6 (art. 6)
de la Convention aux fonctionnaires s'analyserait en une discrimination
injustifiée de ceux-ci par rapport aux salariés de droit privé.
La Commission doit donc déterminer si l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention est applicable à la présente requête.
Elle observe que dans l'affaire Zilaghe (Cour eur. D.H., arrêt
Zilaghe c. Italie du 2 septembre 1997, Recueil 1997-V, n° 46, p. 1602,
par. 19), la Cour a statué comme suit :
«[La Cour constate que] le droit de nombreux Etats membres
du Conseil de l'Europe distingue fondamentalement les
fonctionnaires des salariés de droit privé. Cela l'a
conduite à juger que «les contestations concernant le
recrutement, la carrière et la cassation d'activité des
fonctionnaires sortent, en règle générale, du champ
d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)» (voir les
arrêts Massa c. Italie du 24 août 1993, série A n° 265-B,
p. 20, par. 26, et Neigel c. France du 17 mars 1997,
Recueil 1997-II,
n° 32, pp. 410-411, par. 43).
Dans l'affaire Massa c. Italie (arrêt précité), le
requérant, à la suite du décès de son épouse qui avait
exercé la profession de directrice d'école, réclamait le
bénéfice d'une pension de réversion. Dans l'affaire
Francesco Lombardo c. Italie (arrêt du 26 novembre 1992,
série A n° 249-B), il s'agissait d'un gendarme
(carabiniere) réformé pour invalidité qui soutenait que
celle-ci résultait de maladies «dues au service» et qui
demandait en conséquence le versement d'une «pension
privilégiée ordinaire». Les doléances des intéressés
n'avaient trait ni au «recrutement» ni à la «carrière» et
ne concernaient qu'indirectement la «cessation d'activité»
d'un fonctionnaire puisqu'elle consistaient en la
revendication d'un droit purement patrimonial légalement né
après celle-ci. Dans ces circonstances, et eu égard au fait
qu'en s'acquittant de l'obligation de payer les pensions
litigieuses l'Etat italien n'usait pas de «prérogatives
discrétionnaires» et pouvait se comparer à un employeur
partie à un contrat de travail régi par le droit privé, la
Cour a conclu que les prétentions des intéressés revêtaient
un caractère civil au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
(arrêt Neigel précité, pp. 410-411,par. 43)».
La Commission observe qu'en l'occurrence, la requérante demandait
l'annulation des décisions par lesquelles la sécurité sociale avait
déterminé la liste des employés admis à un concours interne et avait
approuvé le classement dudit concours. La requérante visait notamment
la reconnaissance de son droit à participer audit concours en vue
d'obtenir un poste d'une catégorie plus élevée. La contestation qu'elle
a soulevée ainsi avait manifestement trait à sa carrière et ne portait
pas sur un «droit de caractère civil» au sens de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention (voir arrêt Zilaghe, précité, p. 1602, par.
20).
Il s'ensuit que cette requête est incompatible ratione materiae
avec les dispositions de la Convention et doit être rejetée en
application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de celle-ci.
En conséquence, la Commission, à la majorité,
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE.
M.F. BUQUICCHIO M.P. PELLONPÄÄ
Secrétaire Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
Full & Egal Universal Law Academy