PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 37170/97
présentée par Pasquale Giampietro
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 29 février 2000 en une chambre composée de
MmeE. Palm, présidente,
M. B. Conforti,
M. Gaukur Jörundsson
M.L. Ferrari Bravo,
M.C. Bîrsan
M.B. Zupančič,
Mme W. Thomassen, juges,
et deM.M. O’Boyle, greffier de section ;
Vu la requête introduite le 1er mars 1997 et enregistrée le 31 juillet 1997 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1946 et résidant à Rome. Il est représenté devant la Cour par Mes Edmondo et Carlo Pescatori, avocats à Rome.
Le 10 juillet 1992, le requérant, ingénieur employé auprès de l’Institut polygraphique et Hôtel de la monnaie, déposa un recours au juge d’instance de Rome, faisant fonction de juge du travail, afin d’obtenir la reconnaissance du droit à une qualification de cadre ainsi que le paiement des différences entre les sommes perçues et celles auxquelles il estimait avoir droit.
Le 16 juillet 1992, le juge d’instance fixa la date de l’audience au 10 mars 1995. Le 21 décembre 1992, le requérant demanda que la date de ladite audience fût avancée. Le juge d’instance avança la date au 10 juin 1994. Cette audience fut reportée d’office au 8 juillet 1994, date à laquelle le juge d’instance admit l’audition de témoins et ajourna l’affaire au 2 mai 1996. L’audience de mise en délibéré de l’affaire, prévue pour le 14 février 1997, ne se tint pas en raison de la mutation du juge. Par une ordonnance du 21 avril 1997, l’affaire fut ajournée au 5 mai 1999. Le 3 octobre 1997, le requérant présenta une demande tendant à ce que la date de l’audience fût avancée. Le juge d’instance rejeta ladite demande. Le jour venu, le juge d’instance constata que la partie défenderesse n’avait pas été informée du renvoi d’office et ajourna l’affaire au 13 juillet 1999. Par un jugement du même jour, le juge d’instance rejeta le recours du requérant.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 10 juillet 1992 et était encore pendante au 13 juillet 1999.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui était, à cette date, d’un peu plus de sept ans, pour une instance, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention).
Le Gouvernement se borne à affirmer que selon les arrêts rendus par la Cour le 2 septembre 1997, l’article 6 de la Convention n’est pas applicable en l’espèce.
La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle, pour déterminer l'applicabilité de l'article 6 § 1 aux agents publics, qu'ils soient titulaires ou contractuels, il faut adopter un critère fonctionnel, fondé sur la nature des fonctions et des responsabilités exercées par le sujet concerné et vérifier si son emploi implique une participation directe ou indirecte à l'exercice de la puissance publique et aux fonctions visant à sauvegarder les intérêts généraux de l'Etat ou des autres collectivités publiques (voir Cour eur. D. H., arrêt Pellegrin c. France du 8 décembre 1999). Dans le cas d’espèce, la Cour relève que la fonction exercée par le requérant en qualité d’ingénieur ne comporte pas une participation à l'exercice de la puissance publique. Dès lors, l’article 6 § 1 de la Convention trouve donc à s’appliquer.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Michael O’BoyleElisabeth Palm
GreffierPrésidente
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