PREMIERE CHAMBRE
REQUETE No 13024/87
Serena GANA
contre
ITALIE
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 5 décembre 1990)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 15) ................................... 1
A. La requête
(par. 2 - 5) ................................... 1
B. La procédure
(par. 6 - 10) ................................... 1
C. Le présent rapport
(par. 11 - 15) ................................... 2
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 16 - 23) ................................... 3
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 24 - 37) ................................... 4
A. Grief déclaré recevable
(par. 24) ................................... 4
B. Point en litige
(par. 25) ................................... 4
C. Quant à la violation alléguée de l'article 6 par. 1
de la Convention
(par. 26 - 37) ................................... 4
ANNEXE I : Historique de la procédure devant la Commission 6
ANNEXE II : Décision sur la recevabilité de la requête..... 7
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, ainsi
qu'une description de la procédure.
A. La requête
2. La requérante, Serena Gana, est une ressortissante italienne
née en 1940, résidant à Rome. Elle est représentée par Me Nicolò
Paoletti du barreau de Rome.
3. Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M.
Luigi Ferrari Bravo, Chef du Service du Contentieux diplomatique du
Ministère des Affaires étrangères.
4. La requête concerne la durée d'une procédure civile qui a
débuté le 14 juillet 1976 et s'est terminée le 15 juillet 1988.
Celle-ci a pour objet la détermination des droits et des obligations,
notamment de caractère patrimonial, découlant pour chacun des époux de
leur séparation.
5. Devant la Commission, la requérante se plaint de la durée
excessive de la procédure. Elle allègue la violation de l'article 6
par. 1 de la Convention.
B. La procédure
6. La requête a été introduite le 2 juin 1987 et enregistrée le
17 juin 1987. Le 10 mars 1988, la Commission a décidé de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement de l'Italie, mais sans
l'inviter à lui présenter des observations à ce stade là. Le 11 octobre
1988, la Commission a décidé d'inviter le Gouvernement de l'Italie à
lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le
bien-fondé de la requête.
7. Le Gouvernement a présenté ses observations le 27 janvier 1989
et la requérante y a répondu le 31 mars 1989. Le 11 mai 1990, la
Commission a déclaré la requête recevable.
8. Le 18 mai 1990, les parties ont été invitées à présenter, si
elles le souhaitaient, des offres de preuve et observations
complémentaires sur le bien-fondé de la requête. Le Gouvernement ne
s'est pas prévalu de cette faculté. Les observations de la requérante
sont parvenues le 2 juillet 1990.
9. Après consultation des parties, par décision du 7 novembre
1990, la Commission a renvoyé la requête à la Première Chambre.
10. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission,
conformément à l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, s'est mise à
la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable
de l'affaire. Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties
entre le 18 mai 1990 et le 2 juillet 1990. Vu l'attitude adoptée par
les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base
permettant d'obtenir un tel règlement.
C. Le présent rapport
11. Le présent rapport a été établi par la Commission (Première
Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après
délibérations et votes, en présence des membres suivants :
MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
J.C. SOYER
H. DANELIUS
Sir Basil HALL
MM. C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
A.V. ALMEIDA RIBEIRO
12. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission
le 5 décembre 1990 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil
de l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
13. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de
la Convention :
(i) d'établir les faits, et
(ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits
constatés révèlent de la part de l'Etat intéressé une
violation des obligations qui lui incombent aux termes
de la Convention.
14. Sont joints au présent rapport un tableau retraçant
l'historique de la procédure devant la Commission (ANNEXE I) ainsi que
le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la
requête (ANNEXE II).
15. Le texte de l'argumentation écrite des parties ainsi que les
pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la
Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
16. Le 14 juillet 1976, la requérante saisit le tribunal civil de
Rome d'une procédure en séparation de corps.
17. L'audience préliminaire devant le Président du tribunal eut
lieu le 18 décembre 1976.
18. Les audiences devant le juge d'instruction eurent lieu aux
dates suivantes: 18 février 1977, 19 avril 1977, 6 mai 1977,
1er juillet 1977, 11 novembre 1977, 17 janvier 1978, 18 avril 1978,
27 juin 1978, 21 novembre 1978 (toutes reportées à la demande de la
requérante), 16 février 1979 (reportée en raison de l'absence des
parties), 8 mai 1979, 26 octobre 1979, 14 décembre 1979 (reportées à
la demande de la requérante), 11 mars 1980 (reportée à cause de
l'absence des parties), 30 mai 1980 (date à laquelle la requérante
produisit certains documents) et 31 octobre 1980.
19. A cette date, l'instruction fut close et le juge d'instruction
transmit l'affaire à la chambre compétente du tribunal. L'audience
devant celle-ci eut lieu le 13 avril 1981 et la séparation fut
prononcée le 27 avril 1981. Le texte de la décision fut déposé au
greffe le 5 octobre 1981.
20. Le 23 novembre 1981, M.C., époux de la requérante, interjeta
appel, en demandant que les conditions de la séparation soient
modifiées.
21. Trois audiences eurent lieu devant la cour d'appel de Rome
les 21 janvier 1982 (reportée à la demande de l'appelant), 28 janvier
1982 et 25 mars 1982 (reportée à la demande des parties).
22. A l'audience du 1er avril 1982, l'affaire fut transmise à la
chambre compétente de la cour d'appel. L'audience devant celle-ci eut
lieu le 15 avril 1983, date à laquelle l'affaire fut mise en
délibéré. Le 6 mai 1983, la cour d'appel débouta M.C. de sa demande.
Le texte de l'arrêt fut déposé au greffe le 3 octobre 1983.
23. Le 13 novembre 1984, M.C. se pourvut en cassation. A l'issue
de l'audience du 5 février 1988, la Cour de cassation rejeta le
pourvoi. Le texte de l'arrêt fut déposé au greffe le 15 juillet 1988.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
24. Devant la Commission, la requérante se plaint de la durée
excessive de la procédure. Elle allègue la violation de l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
B. Point en litige
25. Le seul point en litige dans la présente affaire est le suivant :
la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Quant à la violation alléguée de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention
1. Considérations générales
26. Aux termes de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention,
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue <...> dans un
délai raisonnable, par un tribunal <...> qui décidera <...> des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil <...>".
27. La Commission relève tout d'abord que le caractère civil au
sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention des droits
objet de la procédure litigieuse - à savoir les droits, notamment de
caractère patrimonial, découlant d'une séparation - ne prête pas à
discussion.
28. Elle rappelle ensuite que le caractère raisonnable de la
durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la
cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire,
le comportement du requérant et le comportement des autorités saisies
de l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Zimmermann et Steiner du
13 juillet 1983, Série A n° 66, p. 11, par. 24).
2. Détermination et appréciation de la durée de la procédure
29. En ce qui concerne la période à prendre en considération, la
Commission relève que l'assignation devant le tribunal de Rome, qui
marque le début de la procédure, date du 14 juillet 1976.
30. La Cour de cassation a rendu son jugement le 5 février 1988 et
le texte de celui-ci a été déposé au greffe le 15 juillet 1988. La
procédure litigieuse a donc duré douze ans et un jour.
31. Selon la requérante, ce laps de temps ne saurait passer pour
"raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention. Le Gouvernement estime, quant à lui, que la durée de la
procédure s'explique par le comportement de la requérante, qui en
aurait retardé le déroulement. Le Gouvernement mentionne également la
surcharge du rôle de la Cour de cassation. Il se réfère enfin à la
possibilité qu'aurait eue la requérante de solliciter des audiences
plus rapprochées.
32. La Commission considère néanmoins que le comportement de la
requérante, et notamment les renvois d'audience par elle demandés, ne
justifie pas à lui seul la durée de la procédure.
33. Il apparaît, en effet, que la procédure a connu des périodes
d'inactivité, notamment du 1er avril 1982 au 15 avril 1983 et, devant
la Cour de cassation, du 13 novembre 1984 au 5 février 1988.
34. Quant à l'argument tiré de la surcharge du rôle de la Cour de
cassation, la Commission est d'avis que celle-ci n'est pas de nature à
priver la requérante des droits que l'article 6 (art. 6) de la
Convention lui reconnaît. En effet, il appartient à l'Etat de
s'acquitter des obligations qu'il a assumées en vertu de la Convention
et en particulier de doter ses juridictions des moyens appropriés, de
manière à leur permettre de satisfaire aux exigences de l'article 6
par. 1 (art. 6-1) (voir Cour Eur. D.H., arrêt Martins Moreira du
26 octobre 1988, série A n° 143, p. 21, par. 60).
35. En ce qui concerne la possibilité pour la requérante de
solliciter des audiences plus rapprochées, la Commission estime que le
Gouvernement n'a pas démontré qu'une telle possibilité eût été
effective.
36. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la
Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est
excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".
Conclusion
37. La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu en l'espèce
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire de la Le Président
Première Chambre de la Première Chambre
(M. de SALVIA) (J.A. FROWEIN)
A N N E X E I
HISTORIQUE DE LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
Date Acte
a. Examen de la recevabilité
2 juin 1987 Introduction de la requête
17 juin 1987 Enregistrement de la requête
10 mars 1988 Délibérations de la Commission
et décision de la Commission
de porter la requête à la
connaissance du Gouvernement
italien sans l'inviter à
présenter des observations
à ce stade
11 octobre 1988 Délibérations de la Commission
et décision de la Commission
d'inviter le Gouvernement
italien à présenter ses
observations sur la
recevabilité et le bien-fondé
de la requête
27 janvier 1989 Observations du Gouvernement
31 mars 1989 Observations en réponse de
la requérante
11 mai 1990 Délibérations de la Commission
et décision de la Commission
de déclarer la requête
recevable. Décision de la
Commission d'inviter les
parties à lui soumettre, si
elles le désirent, des
observations complémentaires
sur le bien-fondé de la requête
b. Examen du bien-fondé
2 juillet 1990 Observations complémentaires
de la requérante sur le
bien-fondé de la requête
7 novembre 1990 Décision de la Commission
d'attribuer l'affaire à la
Première Chambre
5 décembre 1990 Délibérations sur le
bien-fondé, vote final et
adoption du rapport
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