Communiquée le 30 avril 2019
DEUXIÈME SECTION
Requête no 30913/10
Vasile ȚIGANCIUC
contre la République de Moldova
introduite le 14 mai 2010
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne le non-paiement pendant une période de presque trois mois de la pension de retraite du requérant en raison du fait qu’il était détenu. Durant la période en question, une disposition légale était en vigueur qui prévoyait que le paiement des pensions de retraite devait être suspendu à l’égard des personnes retraitées placées en détention.
Le requérant engagea une action en recouvrement de la pension de retraite qu’il estimait avoir dû toucher pendant la période évoquée ci-dessus. Par un arrêt du 18 juin 2009, la cour d’appel de Chișinău accueillit partiellement son action. Elle estimait que la disposition légale litigieuse était notamment contraire à l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention. Sur recours de la Caisse nationale des assurances sociales, la Cour suprême de justice infirma, le 17 février 2010, l’arrêt de la cour d’appel et rejeta l’action du requérant comme mal fondée.
Devant la Cour, le requérant se plaint d’une violation du droit au respect de ses biens énoncé à l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention.
QUESTION AUX PARTIES
Y a-t-il eu atteinte au droit du requérant au respect de ses biens, au sens de l’article 1 du Protocole no 1 ? En particulier, la présente affaire a-t-elle trait à des biens existants ou à une espérance légitime d’acquérir des biens (voir l’arrêt Béláné Nagy c. Hongrie [GC], no 53080/13, §§ 79-89, 13 décembre 2016) ? En outre, l’ingérence alléguée a-t-elle imposé au requérant une charge excessive (voir l’arrêt Béláné Nagy, précité, §§ 112‑118, 13 décembre 2016) ?
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