SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 32735/96
présentée par Salvatore GANGITANO
contre l'Italie
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 10 septembre 1997 en
présence de
Mme J. LIDDY, Présidente
MM. M.P. PELLONPÄÄ
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 12 avril 1996 par le requérant contre
l'Italie et enregistrée le 22 août 1996 sous le numéro de
dossier 32735/96 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien né en 1949 et
actuellement détenu à la prison de Turin.
Devant la Commission, il est représenté par Me Emanuele Limuti
et Paolo Pavarini, avocats respectivement à Caltanissetta et Turin.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent
se résumer comme suit.
Le 12 septembre 1994, le requérant et son frère furent arrêtés
dans leur appartement dans le cadre d'une enquête visant un trafic de
stupéfiants.
Le même jour, les agents de la police du fisc ("guardia di
finanza") rédigèrent un procès-verbal, dont il ressort que lors de la
perquisition de l'appartement, le requérant s'était approché du balcon
et avait fait un geste rapide. En même temps, un des agents de police
qui se trouvait sur le trottoir devant l'habitation du requérant avait
vu tomber d'une des fenêtres de l'immeuble un paquet en plastique
contenant environ quarante-six grammes de cocaïne. Le requérant fut en
outre trouvé en possession d'une balance de précision.
Par deux ordonnances du 15 septembre 1994, le juge des
investigations préliminaires de Turin valida l'arrestation du requérant
et le plaça en détention provisoire. Le juge estima que les éléments
fournis par la police du fisc constituaient des graves indices de
culpabilité à la charge du requérant (article 273 du code de procédure
pénale italien) et que, compte tenu de la quantité de cocaïne retrouvée
et de la nature de l'infraction contestée, il y avait des motifs
raisonnables de croire que le requérant, une fois mis en liberté,
aurait pu commettre d'autres infractions du même genre.
A une date non précisée, le requérant attaqua devant le tribunal
de Turin ("tribunale della libertà") la décision du 15 septembre 1994
et demanda d'être mis en liberté. Par ordonnance du 30 septembre 1994,
le tribunal rejeta la demande du requérant. Le requérant s'étant pourvu
en cassation, par arrêt du 15 février 1995, dont le texte fut déposé
au greffe le 6 mai 1995, la Cour de cassation débouta le requérant de
son pourvoi.
Entre-temps, le 7 décembre 1994, le requérant et son frère
avaient été renvoyés en jugement devant la troisième chambre du
tribunal de Turin à l'audience du 8 février 1995.
Le 19 décembre 1994, le requérant demanda pour la deuxième fois
sa mise en liberté. Par ordonnance du 4 février 1995, la troisième
chambre du tribunal, présidée par M. M., rejeta cette demande.
Quant au procès, à l'audience du 16 février 1995 devant la
troisième chambre du tribunal de Turin, présidé par M. M. et dont
faisait partie Mme V., le requérant rappela à M. M. que celui-ci
l'avait déjà jugé en 1987. Il ressort du procès verbal d'audience que
le président répondit : "cette fois-là, je n'ai pas eu de chance, et
maintenant, encore une fois, je n'ai pas de chance (...) Nous n'avons
pas de chance, tous les deux, vous d'être jugé et moi d'être obligé à
vous juger".
Par la suite, le conseil du requérant demanda à un expert de
fournir des précisions quant à l'utilisation, dans le rapport qu'il
avait rédigé, de l'expression "traces de cocaïne" au lieu de "quantités
de stupéfiant". Le président ayant exprimé l'opinion qu'une telle
explication était inutile, le conseil du requérant observa qu'un
éclaircissement sur ce point était nécessaire, car tout le monde devait
bien comprendre. Il ressort du procès-verbal d'audience que le
président, s'adressant à l'expert, répondit : "Non, non, expliquez-le
lui, car moi, je ne suis pas intéressé. (...) Je ne suis absolument pas
intéressé. Expliquez-lui. (...) Et puis, allez en cassation à dire
que (...), et écrivez-le dans les moyens de pourvoi que le président
n'était pas intéressé à savoir (...) ce qui étaient les traces". Suite
à ces affirmations du président, le requérant demanda d'être autorisé
à quitter la salle d'audience ; il déclara de ne pas vouloir assister
à l'audience ni "être jugé par un tel tribunal". Le président autorisa
le requérant à quitter la salle d'audience. Le requérant a estimé que
ces affirmations constituaient une "récusation" du président.
Le 3 mars 1995, le requérant demanda pour la troisième fois au
tribunal de Turin sa mise en liberté. Il allègua notamment que ses
conditions de santé étaient incompatibles avec la détention. Par
ordonnance du 27 mars 1995, la troisième chambre du tribunal pénal de
Turin, présidé par M. M., rejeta cette demande car une expertise
médicale avait confirmé la compatibilité de l'état de santé du
requérant avec les conditions de sa détention. Le 14 avril 1995, le
requérant interjeta appel contre cette décision devant le tribunal de
Turin, siégeant comme juridiction de réexamen des décisions des autres
juridictions en matière de liberté personnelle ("tribunale del
riesame").
Par jugement du 27 avril 1995, le tribunal condamna le requérant
à la peine de neuf ans et trois mois de prison ainsi qu'au paiement
d'une amende de 52 500 000 lires. Le tribunal observa notamment que les
témoignages des agents de la police du fisc étaient crédibles et que,
bien qu'avec quelques imprécisions quant à certains points non
essentiels (lieu où se trouvaient des couteaux avec traces d'héroïne,
moment où le frère du requérant intervint dans la scène), elles étaient
suffisantes à établir, au-delà de tout doute raisonnable, la
responsabilité du requérant.
Statuant sur l'appel du 14 avril 1995, le 12 mai 1995 le tribunal
de Turin ("tribunale del riesame), dont faisait partie Mme V., rejeta
l'appel du requérant. A une date non précisée, le requérant se pourvut
en cassation. Il demanda notamment que l'ordonnance du 12 mai 1995 fût
annulée suite à la présence de Mme V., qui avait déjà participé à la
décision prononçant sa condamnation. Par arrêt du 31 octobre 1995, la
Cour de cassation débouta le requérant de son pourvoi. La Cour souligna
qu'après la condamnation prononcée en première instance, le tribunal
de Turin n'était plus compétent à se prononcer sur la question de
savoir si d'indices de culpabilité existaient à la charge du requérant
et qu'en tout cas l'incompatibilité du juge aurait dû être contestée,
lors de la procédure de première instance, suivant la procédure de
récusation prévue aux articles 38 et 40 du code de procédure pénale.
Le 17 août 1995, le requérant demanda à la cour d'appel de Turin,
pour la quatrième fois, sa mise en liberté. Par ordonnance du 23 août
1995, la cour rejeta cette demande. A une date non précisée, le
requérant interjeta appel devant le tribunal de Turin ("tribunale del
riesame"), présidé par M. M. Par ordonnance du 22 septembre 1995, dont
le texte fut déposé au greffe le 25 septembre 1995, le tribunal rejeta
l'appel du requérant. Le 4 octobre 1995, le requérant se pourvut en
cassation, invoquant l'incompatibilité de M. M., qui avait déjà
participé au jugement du 27 avril 1995. Par arrêt du 7 décembre 1995,
dont le texte fut déposé au greffe le 8 février 1996, la Cour de
cassation débouta le requérant de son pourvoi. Elle observa notamment
que l'incompatibilité du juge ne comportait pas nullité de la décision
attaquée, les raisons d'incompatibilité étant plutôt motifs pour
introduire une demande de récusation, ce que le requérant n'avait par
ailleurs jamais fait.
Entre-temps, le 9 juin 1995 le requérant avait interjeté appel
contre le jugement du 27 avril 1995. Les conseils du requérant se
plaignaient, inter alia, du comportement tenu par le président M. lors
de l'audience du 16 février 1995, ce qui, selon leurs dires, aurait
démontré une idée préconçue quant à la culpabilité du prévenu. Ils
n'indiquaient toutefois pas les dispositions du code de procédure
pénale violées et ne présentaient pas des conclusions sur ce point.
Dans des motifs d'appel postérieur qu'il avait personnellement
rédigés, le requérant demandait à la cour d'appel d'ordonner la
convocation de l'agent de police G., qui, bien que régulièrement
convoqué devant le tribunal de Turin, n'aurait pas été entendu au cours
de la procédure de première instance. Le requérant n'indiquait
toutefois pas les circonstances sur lesquelles ledit agent aurait dû
témoigner.
Par arrêt du 26 octobre 1995, dont le texte fut déposé au greffe
le 30 octobre 1995, la cour d'appel de Turin confirma le jugement de
première instance.
Le 9 décembre 1995, les conseils du requérant se pourvurent en
cassation. Dans des motifs de pourvoi postérieur qu'il rédigea
personnellement, le requérant souligna encore une fois le comportement
du président M. à l'audience du 16 février 1995 et avança des doutes
quant à son impartialité. Il allègua en outre que la participation de
ce dernier à la décision du 22 septembre 1995 sur sa demande de mise
en liberté était illégitime aux termes des articles 34, 38 et 40 du
code de procédure pénale. Il observa enfin que la cour d'appel, malgré
sa demande, n'avait pas ordonné la convocation du témoin G.
Par arrêt du 4 mars 1996, dont le texte fut déposé au greffe le
2 mai 1996, la Cour de cassation, considérant que la cour d'appel de
Turin avait motivé d'une façon logique et correcte tous les points
controversés, rejeta les pourvois présentés par les conseil du
requérant. Elle déclara en outre irrecevables car tardifs les moyens
de contestation soulevés dans les motifs de pourvoi postérieur rédigés
personnellement par le requérant. La Cour constata enfin que la date
de l'audience devant elle n'avait pas été régulièrement notifiée au
frère du requérant ; de ce fait, elle ordonna la disjonction de la
procédure relative à ce dernier de celle concernant le requérant.
Entre-temps, le 15 décembre 1995 le requérant avait demandé à la
cour d'appel de Turin, pour la cinquième fois, d'être mis en liberté
car ses conditions de santé étaient incompatibles avec la détention.
D'après les informations fournies par le requérant dans le formulaire
de recours, la cour d'appel ne se serait jamais prononcée sur cette
demande.
Le 8 juin 1996, le requérant demanda à la cour d'appel de Turin
d'ordonner la révision du procès (article 630 du code de procédure
pénale italien). Par ordonnance du 14 octobre 1996, la cour d'appel
rejeta la demande du requérant. Le 23 octobre 1996, le requérant se
pourvut en cassation. Par arrêt rendu à une date non précisée, la Cour
de cassation débouta le requérant de son pourvoi.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint tout d'abord du manque d'impartialité du
tribunal de Turin. Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.
2. Sans invoquer aucune disposition de la Convention, le requérant
affirme avoir été condamné injustement et conteste la crédibilité
accordé par les juridictions nationales aux témoignages des agents de
la police du fisc, qu'il considère tout à fait faux.
3. Le requérant se plaint en outre du fait que le tribunal et la
cour d'appel de Turin n'ont pas interrogé un témoin, qu'il avait
indiqué à sa décharge. Il invoque l'article 6 par. 3 d) de la
Convention.
4. Sans invoquer aucune disposition de la Convention, le requérant
se plaint ensuite du fait que les juridictions nationales ont refusé
de lui accorder la révision du procès.
5. Le requérant se plaint de la décision du 4 mars 1996 de la Cour
de cassation prononçant la séparation de son pourvoi de celui de son
frère ; il y voit une disparité de traitement injustifiée et invoque
la violation du principe de l'égalité des armes entre accusation et
défense.
6. Le requérant invoque l'article 8 de la Convention, sans toutefois
indiquer en quoi il y aurait eu violation.
7. Le requérant allègue enfin que la cour d'appel de Turin ne s'est
pas prononcée sur sa demande de mise en liberté du 15 décembre 1995.
Il invoque l'article 5 par. 4 de la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint tout d'abord du manque d'impartialité du
tribunal de Turin. Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention, qui est ainsi libellé :
«1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, (...), par un tribunal indépendant et
impartial, (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute
accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)».
Le requérant se réfère sur ce point aux affirmations du
président M. lors de l'audience du 16 février 1995, qui, selon ses
dires, démontreraient une idée préconçue quant à sa culpabilité. Il
souligne en outre que ce dernier et Mme V. ne pouvaient pas siéger car
ils avaient participé aux décisions concernant sa détention provisoire.
Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le
point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent
l'apparence d'une violation de cette disposition. En effet, aux termes
de l'article 26 (art. 26) de la Convention, la Commission ne peut être
saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il
est entendu selon les principes de droit international généralement
reconnus. En plus, il appartient aux justiciables de respecter les
règles de procédure prescrites par le droit interne car dans le cas
contraire, la Commission ne saurait considérer que l'exigence de
l'épuisement des recours internes ait été satisfaite (cf. N° 10636/83
déc. 1.7.1985, D.R. 43 pp. 171, 173).
Dans le cas d'espèce, la Commission constate que le requérant n'a
pas introduit un recours en récusation au sens des articles 38 et 40
du code de procédure pénale. Par ailleurs, comme la Cour de cassation
l'a indiqué lors de l'examen des pourvois présentés par le requérant
contre les décisions portant sur sa liberté personnelle, les motifs
d'incompatibilité des juges ne comportent pas, en droit italien, la
nullité des décisions attaquées et ne peuvent, dès lors, être invoqués
dans le cadre du contrôle de légalité de celles-ci, la seule voie de
recours efficace étant la procédure de récusation.
Il est vrai que le requérant considère que sa déclaration de ne
pas vouloir être jugé "par un tel tribunal", rendue à l'audience du
16 février 1995, a constitué une "récusation" du président M.
Toutefois, la Commission ne saurait souscrire à cette thèse. En effet,
aux termes des dispositions du code de procédure pénale précitées, une
demande en récusation ne peut être présentée oralement, mais doit être
rédigée par écrit et déposée au greffe du juge compétent à l'examiner
- qui, en l'espèce, était la cour d'appel de Turin et non le tribunal
de Turin, juridiction à laquelle le président M. appartenait - dans un
délai de trois jours à partir de la date de la découverte du motif de
récusation.
Par ailleurs, l'examen de l'affaire n'a permis de déceler aucune
circonstance particulière de nature à dispenser le requérant, qui au
cours de la procédure nationale a été assisté par deux avocats,
d'épuiser les voies de recours internes.
Il s'ensuit que le requérant n'a pas satisfait à la condition de
l'épuisement des voies de recours internes conformément à l'article 26
(art. 26) de la Convention et que cette partie de la requête doit être
rejetée en application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la
Convention.
2. Sans invoquer aucune disposition de la Convention, le requérant
affirme avoir été condamné injustement et conteste la crédibilité
accordé par les juridictions nationales aux témoignages des agents de
la police du fisc.
La Commission considère que ce grief, qui porte sur l'équité de
la procédure pénale ouverte contre le requérant, doit être analysé sous
l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Elle
rappelle ensuite que l'administration des preuves relève au premier
chef des règles du droit interne et qu'il revient en principe aux
juridictions nationales d'apprécier les éléments recueillis par elles.
La tâche que lui attribue la Convention consiste à rechercher si la
procédure examinée dans son ensemble, y compris le mode de présentation
des moyens de preuve, revêtit un caractère équitable (voir Cour eur.
D.H., arrêt Saïdi c. France du 20 septembre 1993, série A n° 261-C, p.
56, par. 43).
La Commission rappelle en outre qu'elle n'est pas compétente pour
examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit
prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la
mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une
atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention (cf. par
exemple N° 7987/77, déc. 13.12.79, D.R. 18 pp. 31, 61).
Il n'incombe donc pas à la Commission de se prononcer sur la
question de savoir si les tribunaux nationaux ont correctement apprécié
les preuves, sauf s'il y a lieu de penser que les juges ont tiré des
conclusions de caractère arbitraire des faits qui leur ont été soumis.
La Commission estime que les décisions judiciaires mises en cause par
le requérant sont amplement motivées et permettent d'exclure une telle
hypothèse.
Il s'ensuit que la requête doit être rejetée sur ce point comme
étant manifestement mal fondée, conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
3. Le requérant se plaint en outre du fait que le tribunal et la
cour d'appel de Turin n'ont pas interrogé un témoin qu'il avait indiqué
à sa décharge. Il invoque l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) de la
Convention, ainsi libellé :
«3. Tout accusé a droit notamment à :
(...)
d. interroger ou faire interroger les témoins à charge et
obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à
décharge dans les mêmes conditions que les témoins à
charge.»
La Commission rappelle d'abord que les garanties du paragraphe 3
de l'article 6 (art. 6) de la Convention représentent des aspects
particuliers de la notion de procès équitable contenue dans le
paragraphe 1 de cette même disposition (voir Cour eur. D.H., arrêt
Unterpertinger c. Autriche du 24 novembre 1986, série A n° 110, p. 14,
par. 29). Il y a donc lieu d'examiner le grief du requérant sous
l'angle des paragraphes 1 et 3 d) de l'article 6 (art. 6-1, 6-3-d).
Selon la jurisprudence des organes de la Convention, il revient
en principe aux juridictions nationales d'apprécier les éléments
rassemblés par elles et la pertinence de ceux dont les accusés
souhaitent la production (voir N° 25062/94, déc. 18.10.95, D.R. 83,
pp. 77, 85). Il s'ensuit notamment que la Convention n'accorde pas à
l'accusé un droit illimité d'obtenir la convocation de témoins en
justice et il revient, toujours en principe, aux juridictions
nationales de juger de l'utilité d'une offre de preuve par témoins au
sens autonome que ce terme possède dans le système de la Convention
(voir, par exemple, Cour eur. D.H., arrêt Bricmont c. Belgique du
7 juillet 1989, série A n° 158, p. 31, par. 89). En effet, il ne suffit
pas au requérant qui allègue la violation de l'article 6 par. 3 d)
(art. 6-3-d) de la Convention, de démontrer qu'il n'a pas pu interroger
un certain témoin à décharge. Encore faut-il qu'il rende vraisemblable
que l'audition dudit témoin était nécessaire à la recherche de la
vérité et que sa non-audition a causé un préjudice aux droits de la
défense.
En l'espèce, la Commission relève que le requérant déplore la
non-audition de M. G. ; il n'a toutefois pas indiqué les circonstances
sur lesquelles ce dernier aurait dû témoigner. La Commission estime
cependant que le requérant n'a pas démontré que l'audition de ce témoin
aurait pu apporter des éléments nouveaux et pertinents pour l'examen
de son affaire. Il s'ensuit que cette partie de la requête est
manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
4. Sans invoquer aucune disposition de la Convention, le requérant
se plaint également du fait que les juridictions nationales ont refusé
de lui accorder la révision du procès.
La Commission note que les demandes présentées par le requérant
d'abord devant la cour d'appel de Turin et puis devant la Cour de
cassation tendaient à faire annuler des décisions devenues définitives
et ayant force de la chose jugée. Elle rappelle que la Convention et
notamment son article 6 (art. 6) ne garantit pas le droit à la
réouverture d'une procédure judiciaire ou à un recours contre une
décision devenue définitive (voir N° 24469/94, déc. 2.12.94, D.R. 79-A,
p. 141).
Par conséquent, ce grief doit être rejeté car incompatible
ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de celle-ci.
5. Le requérant se plaint de la décision du 4 mars 1996 de la Cour
de cassation ordonnant la disjonction de son pourvoi de celui de son
frère ; il y voit une disparité de traitement injustifiée et invoque
la violation du principe de l'égalité des armes entre accusation et
défense. La Commission estime que ce grief aussi doit être analysé sous
l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Elle note que le requérant n'a pas indiqué en quoi la décision
en question aurait porté atteinte au principe de l'égalité des armes
et aurait pu lui porter préjudice. D'autre part, dans la mesure où les
allégations du requérant ont été étayées ou elle est compétente pour
en connaître, la Commission n'a relevé aucune apparence de violation
des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles.
Ce grief doit donc être rejeté comme étant manifestement mal
fondé conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
6. Se référant aux vicissitudes de la procédure judiciaire ouverte
à son encontre, le requérant invoque l'article 8 (art. 8) de la
Convention, sans toutefois indiquer précisément en quoi il y aurait eu
violation.
La Commission relève que toute poursuite pénale peut avoir
certaines répercussions sur la vie privée et familiale de la personne
accusée mais qu'il ne saurait s'agir d'une ingérence dans le droit
protégé par l'article 8 (art. 8) de la Convention qu'en cas de
conséquences dépassant les répercussions normales et inévitables. Dès
lors, aucune violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention ne
saurait découler ipso facto de l'existence de poursuites pénales. Or,
dans la mesure où le grief du requérant peut être interprété comme
concernant une atteinte à sa vie privée et familiale portée par les
faits analysés sous l'angle de l'article 6 (art. 6) de la Convention,
la Commission observe que les juridictions nationales n'ont relevé
aucune irrégularité procédurale qui aurait affecté le procès du
requérant. En outre, elle vient de constater que les faits allégués par
le requérant n'ont pas porté atteinte aux droits et libertés garantis
par la Convention ou ses Protocoles.
Le grief du requérant est donc manifestement mal fondé et doit
être rejeté conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
7. Le requérant se plaint enfin de ce que la cour d'appel de Turin
ne se serait pas prononcée sur sa demande de mise en liberté du
15 décembre 1995. Il invoque l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la
Convention, qui lit ainsi :
«4. Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou
détention a le droit d'introduire un recours devant un
tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de
sa détention et ordonne sa libération si la détention est
illégale.»
La Commission n'estime pas nécessaire d'approfondir la question
de savoir si et pourquoi la cour d'appel ne se serait pas prononcée sur
la demande de mise en liberté du 15 décembre 1995. Elle constate que
le requérant avait été condamné auparavant, le 27 avril 1995, par le
tribunal de Turin à la peine de neuf ans et trois mois de prison et que
cette condamnation avait été confirmée le 26 octobre 1995 par la cour
d'appel de Turin.
De ce fait, la Commission estime, conformément à la jurisprudence
des organes de la Convention, que le maintien en détention du requérant
au moment de l'introduction de sa demande de mise en liberté se
justifiait comme la "détention régulière d'une personne après
condamnation par un tribunal compétent" (article 5 par. 1 a
(art. 5-1-a) de la Convention). Elle rappelle que le contrôle de la
légalité de cette détention voulu par l'article 5 par. 4 (art. 5-4) se
trouvait donc incorporé au procès initial du requérant et à son pourvoi
en cassation contre la condamnation et la peine (voir Cour eur D.H.,
arrêt De Wilde, Ooms et Versyp c. Belgique du 18 juin 1971, série A n°
12, p. 40, par. 76; N° 13183/87, déc. 14.12.88, D.R. 59, p. 235).
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2)
de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
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