PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 47773/99
présentée par Eligio Gianni
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 4 juillet 2000 en une chambre composée de
MmeE. Palm, présidente,
M. B. Conforti,
M.L. Ferrari Bravo,
M.G. Jörundsson,
M.R. Türmen,
M.T. Panţîru,
M.R. Maruste juges,
et deM.M. O’Boyle, greffier de section ;
Vu la requête introduite le 7 décembre 1996 et enregistrée le 27 avril 1999 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1933 et résidant à Rome. Il est représenté devant la Cour par Me Fulvio Lunari, avocat à Rome.
Le 16 décembre 1993, le requérant assigna sa voisine devant le tribunal de Rome pour obtenir l'élimination d'infiltrations d’eau et la réparation des dégâts causés à son garage.
Les parties comparurent à l'audience du 9 février 1994 ; le conseil du requérant sollicita l'adoption des mesures urgentes afin d'éviter l'aggravation du préjudice et la nomination d'un expert. Se réservant de décider sur le premier point, le juge de la mise en état accueillit le second et fixa au 7 mars 1994 la date de prestation de serment. Le jour venu, la défenderesse releva que l'expert n'avait pas été désigné et demanda un renvoi pour la nomination. Le juge renvoya l'affaire au 18 avril 1994, puis au 2 juin 1994 car l'expert n'avait pas été convoqué. A cette date, l'expert prêta serment et le juge lui impartit un délai de cent -vingt jours pour le dépôt de son rapport. Le 3 novembre 1994, le juge de la mise en état rejeta la demanda du requérant visant l'adoption de mesures urgentes et fixa au 27 mars 1995 la date de présentation des conclusions. Cette audience fut renvoyée au 4 décembre 1995 en raison de la mutation du juge, puis d'office au 21 novembre 1996. A cette date, les parties présentèrent leurs conclusions et le nouveau juge de la mise en état, entre temps nommé, fixa l’audience de plaidoiries devant la chambre compétente au 3 février 1999.
Le 26 janvier 1999, le conseil du requérant a informé la Cour de ce que l'audience avait été renvoyée d'office au 28 juin 1999. Entre-temps, suite à l’attribution de l’affaire au collège de magistrats chargé de traiter les affaires les plus anciennes (sezione stralcio), le président nomma un nouveau juge de la mise en état. A l’audience du 28 juin 1999, les parties firent remarquer l’impossibilité de parvenir, à ce stade de la procédure, à un règlement amiable de l’affaire et, à ce titre, sollicitèrent la mise en délibéré de l’affaire. Cependant, le juge de la mise en état fixa l’audience en vue d’un règlement amiable au 25 mai 2000 .
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 16 décembre 1993 et était encore pendante au 25 mai 2000.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui était, à cette date, de plus de six ans et cinq mois, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Michael O’BoyleElisabeth Palm
GreffierPrésidente
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