SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 32468/96
présentée par Anastassios GIANNAKOPOULOS
contre la Grèce
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 17 janvier 1997 en présence
de
Mme J. LIDDY, Présidente
MM. M.P. PELLONPÄÄ
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 11 juillet 1996 par
Anastassios GIANNAKOPOULOS contre la Grèce et enregistrée le
1er août 1996 sous le N° de dossier 32468/96 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant grec, né en 1948. Il est
retraité et réside à Athènes. Devant la Commission, il est représenté
par Maître Christos Mylonopoulos, avocat au barreau d'Athènes et
professeur de droit pénal à l'Université d'Athènes.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant fut inculpé du chef d'usure de profession (
tokogliphia kat'epaggelma) et de tentative de chantage (apopeira
ekbiadis). Il fut cité à comparaître devant le tribunal correctionnel
(Trimeles Plimmeleiodikeio) d'Athènes, à l'audience du 8 décembre 1993.
Le 8 décembre 1993, le conseil du requérant demanda l'ajournement
de l'affaire au motif que son client ne pouvait pas assister au procès
puisqu'il comparaissait en même temps en tant que témoin et partie
civile dans une autre affaire devant la cour d'appel (*******)
d'Athènes. Le tribunal rejeta cette demande au motif que l'affaire dont
il était saisi présentait un caractère urgent, et jugea le requérant
par défaut.
Le même jour, le tribunal déclara le requérant coupable des faits
qui lui étaient reprochés. Après le prononcé de ce jugement, le
requérant se présenta devant le tribunal et son conseil fut entendu sur
l'application de la peine. Par la suite, le requérant fut condamné à
une peine de vingt-trois mois d'emprisonnement, convertible en une
amende, ainsi qu'à une amende de 500 000 drachmes.
Le même jour, le requérant interjeta appel de ce jugement et
racheta sa peine, le tribunal ayant décidé que l'appel n'aurait pas
d'effet suspensif.
Le 30 novembre 1995, la cour d'appel d'Athènes ramena la peine
infligée au requérant à vingt mois d'emprisonnement, convertible en une
amende, ainsi qu'à une amende de 200 000 drachmes. Le requérant était
présent à l'audience et assisté d'un conseil.
Lors de l'établissement des faits relatifs au délit de tentative
de chantage, la cour constata, après avoir entendu la partie civile et
divers témoins, que le requérant avait menacé la partie civile que si
elle ne lui versait pas les sommes qu'elle lui devait, il lui
"brûlerait la cervelle" et il "engagerait une personne à sa solde pour
lui briser les os". La cour nota toutefois que, bien que le requérant
ait mis le feu au magasin et à la voiture de la partie civile, celle-ci
ne céda pas à ses menaces mais le dénonça aux autorités compétentes.
Le 12 janvier 1996, le requérant se pourvut en cassation
(anaireon). Dans son mémoire ampliatif, il soutint que l'arrêt de la
cour d'appel n'était pas suffisamment motivé. En ce qui concernait en
particulier sa condamnation pour tentative de chantage, le requérant
soutint que, pour justifier sa décision, la cour d'appel accueillit
"les élucubrations atroces de l'imagination galopante du plaignant" (à
savoir qu'il était l'auteur de l'incendie susmentionné), sans pour
autant disposer d'aucune preuve.
L'audience devant la Cour de cassation fut fixée au 22 mars 1996.
Le requérant était représenté par son conseil.
Les 14, 21, 22, 23, 25 et 27 mars 1996, le nom du requérant fut
mentionné dans des émissions télévisées consacrées à l'usure. En outre,
dans un article publié le 2 avril 1996 dans le journal S., le requérant
fut qualifié d'"usurier" et de "bête aux apparences d'un homme". Par
mémoire du 26 mars 1996, le requérant dénonça ces faits devant la Cour
de cassation.
Le 26 avril 1996, la Cour de Cassation (*Areios Pagos) rejeta le
pourvoi du requérant au motif qu'il était mal fondé. En particulier,
la Cour de Cassation, tout en précisant qu'elle ne pouvait pas revenir
sur l'examen des faits de l'affaire tels qu'ils avaient été établis par
la cour d'appel, observa que l'arrêt attaqué était suffisamment motivé
et bien fondé.
Droit interne pertinent
Aux termes de l'article 497 du Code de procédure pénale, durant
l'instance d'appel il est sursis à l'exécution du jugement (par. 1).
Toutefois, le tribunal peut en décider autrement, notamment s'il a
condamné l'appelant à une peine d'emprisonnement supérieure à six mois
(par. 2).
GRIEFS
1. Le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié d'un procès
équitable devant le tribunal correctionnel d'Athènes, notamment à cause
du rejet de la demande d'ajournement présentée par son conseil lors de
l'audience du 8 décembre 1993. Il invoque l'article 6 par. 1 de la
Convention.
2. Le requérant, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, se
plaint également de n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable devant
la cour d'appel, dans la mesure où sa condamnation pour tentative de
chantage n'était pas fondée sur des motifs spécifiques et détaillés.
3. Le requérant se plaint de ce que la décision du tribunal
correctionnel, en vertu de laquelle son appel n'a pas eu d'effet
suspensif, porta atteinte au principe de la présomption d'innocence,
garanti par l'article 6 par. 2 de la Convention.
4. Invoquant l'article 6 par. 2 de la Convention, le requérant se
plaint en outre de ce que, en affirmant qu'il avait mis le feu au
magasin et à la voiture de la partie civile, la cour d'appel d'Athènes
viola à son égard le principe de la présomption d'innocence.
5. Le requérant se plaint enfin de la procédure devant la Cour de
cassation. Il affirme qu'en confirmant l'arrêt de la cour d'appel
attaqué, la Cour de cassation porta à son tour atteinte à son droit à
un procès équitable, ainsi qu'au principe de la présomption
d'innocence. Le requérant ajoute qu'il n'a pas été présumé innocent par
la Cour de cassation à cause de la "campagne impitoyable" engagée par
les médias à son encontre.
EN DROIT
1. Invoquant l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, le
requérant se plaint de ce que le procès devant les juridictions saisies
de son affaire n'a pas été équitable. En particulier, le requérant se
plaint d'avoir été condamné par défaut par le tribunal correctionnel
d'Athènes, suite au rejet de la demande d'ajournement présentée par son
conseil lors de l'audience du 8 décembre 1993. Le requérant allègue
aussi que sa condamnation répose sur une mauvaise appréciation des
preuves. Il ajoute que l'arrêt rendu par la cour d'appel et confirmé
par la Cour de cassation n'a pas été suffisamment motivé.
a. Pour ce qui concerne le grief du requérant tiré de sa
condamnation par défaut par le tribunal correctionnel d'Athènes, la
Commission estime que ce grief doit être examiné au regard de
l'article 6 par. 1 et 3 c) (art. 6-1, 6-3-c) de la Convention, dont les
parties pertinentes disposent que :
"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du
bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre
elle (...).
3. Tout accusé a droit notamment à :
(...)
c) se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur
de son choix (...)."
La Commission rappelle qu'une procédure se déroulant en l'absence
du prévenu n'est pas en principe incompatible avec la Convention s'il
peut obtenir ultérieurement qu'une juridiction statue à nouveau, après
l'avoir entendu, sur le bien-fondé de l'accusation en fait comme en
droit (Cour eur. D.H., arrêt Poitrimol c. France du 23 novembre 1993,
série A n° 277-A, p. 13, par. 31).
Dans le cas d'espèce, la Commission note que le requérant a été
jugé par défaut par le tribunal correctionnel d'Athènes. Toutefois, son
conseil a pu être entendu par le tribunal sur l'application de la
peine. En outre, le requérant était présent et assisté de son conseil
lors de son procès devant la cour d'appel ; il était également
représenté d'un avocat devant la Cour de cassation.
La Commission considère, dès lors, que le requérant a pu défendre
sa cause devant les juridictions internes, dans la mesure où il a pu
être entendu tant par la cour d'appel, qui statua à nouveau sur le
bien-fondé de l'accusation portée contre lui, que par la Cour de
cassation, qui examina ses moyens de droit.
b. S'agissant en outre du grief tiré de l'allégation du requérant
que les juridictions internes ont commis des erreurs de droit et que
le procès devant elles n'a pas été équitable, la Commission rappelle
d'emblée qu'elle n'est pas compétente pour examiner une requête
relative à des erreurs de droit ou de fait prétendument commises par
les juridictions internes, sauf si et dans la mesure où elles sont
susceptibles d'avoir entraîné une violation d'un droit garanti par la
Convention. La Commission renvoie sur ce point à sa jurisprudence
constante (voir N° 19890/92, déc. 3.5.93, D.R. 74 p. 234).
Dans la mesure où le requérant se plaint de ce que la procédure
qui a abouti à la décision de rejeter son pourvoi en cassation aurait
été inéquitable, notamment du fait d'une mauvaise appréciation des
preuves, la Commission rappelle qu'il ne lui incombe pas de s'immiscer
dans l'appréciation juridique d'une preuve, faite par les tribunaux
compétents au regard du droit interne. S'il est vrai que
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) garantit à toute personne le droit à un
procès équitable, la Commission note que la recevabilité des preuves
relève au premier chef des règles du droit interne et il revient en
principe aux juridictions nationales d'apprécier les éléments
recueillis par elles (Cour eur. D.H., arrêt Asch c. Autriche du 26
avril 1991, série A n° 203, p. 10, par. 26).
La Commission constate à cet égard que les juridictions grecques
ont rendu leurs décisions après avoir entendu le requérant et sur la
base des éléments qui leur ont été soumis dans le cadre de procédures
contradictoires. Elle constate aussi que les arrêts rendus par les
tribunaux saisis de l'affaire du requérant étaient suffisamment
motivés.
Dans ces conditions, aucune apparence de violation du droit à un
procès équitable ne saurait être décelée.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant se plaint en outre d'avoir été à trois égards
victime d'une violation du principe de la présomption d'innocence.
Cette violation résulterait, en premier lieu, du fait que son appel n'a
pas eu d'effet suspensif, en deuxième lieu de l'affirmation de la cour
d'appel, selon laquelle il avait mis le feu au magasin et à la voiture
de la partie civile et, enfin, de la mention qui lui a été faite lors
des émissions télévisés consacrées à l'usure et dans un article publié
dans le journal S. Le requérant invoque l'article 6 par. 2
(art. 6-2) de la Convention, qui se lit comme suit :
"Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente
jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie."
a. S'agissant du grief du requérant tiré du fait que son appel n'a
pas eu d'effet suspensif, la Commission observe qu'en décidant ainsi,
le tribunal correctionnel a usé de la faculté que lui accordait le
droit interne, à savoir l'article 497 par. 2 du Code de procédure
pénal.
La Commission rappelle à cet égard que l'article 6 (art. 6) de
la Convention ne réglemente pas la manière dont la procédure doit se
dérouler devant les juridictions internes, matière qui relève au
premier chef du droit interne (N° 13926/88, déc. 4.10.90, D.R. 66
p. 209).
En outre, la Commission estime qu'il n'existe aucun indice dans
le dossier permettant de penser que le fait que l'appel du requérant
n'a pas eu d'effet suspensif ait préjugé d'une manière quelconque
l'issue de la procédure devant la cour d'appel.
En tout état de cause, la Commission considère que si le
requérant ne saurait se plaindre d'une violation du principe de la
présomption d'innocence du fait qu'il a été condamné en première
instance, il ne saurait davantage se plaindre du fait que son appel n'a
pas eu d'effet suspensif.
b. S'agissant du grief du requérant tiré de l'affirmation de la cour
d'appel, selon laquelle il avait mis le feu au magasin et à la voiture
de la partie civile, la Commission observe que cette affirmation
concerne également une autre procédure pénale, qui est actuellement
pendante en première instance.
La Commission rappelle que le principe de la présomption
d'innocence ne se limite pas à une garantie procédurale ; il exige
qu'aucun représentant de l'Etat ne déclare qu'une personne est coupable
d'une infraction, avant que la culpabilité ait été établie par un
tribunal (N° 19601/92, déc. 19.1.95, D.R. 80 p. 46).
Toutefois, la Commission observe que, dans le cas d'espèce, la
cour d'appel devait de toute façon examiner les allégations de la
partie civile relatives à l'incendie en question, et cela afin de
pouvoir juger le requérant du chef de la tentative de chantage dont il
était accusé. Le fait que cette question fait également l'objet d'une
autre procédure pénale, actuellement pendante en première instance,
ne saurait constituer une violation du principe de la présomption
d'innocence.
c. Le requérant se plaint enfin qu'il n'a pas été présumé innocent
par la Cour de cassation, à cause de la "campagne impitoyable" engagée
par les médias à son encontre.
La Commission observe en premier lieu que le requérant n'a pas
essayé à obtenir condamnation pour diffamation des personnes
responsables des émissions télévisées et de l'article paru dans le
journal S. Toutefois, elle ne s'estime pas appelée à se prononcer sur
la question de savoir si le requérant a épuisé à cet égard les voies
de recours internes, cette partie de la requête pouvant être rejetée
pour un autre motif.
La Commission rappelle en effet qu'elle a déjà admis que, dans
certains cas, une violente campagne de presse pouvait nuire à l'équité
d'un procès en influençant l'opinion publique et, par là-même, les
jurés appelés à se prononcer sur la culpabilité d'un accusé (N° 8603/79
et al., déc. 18.10.80, D.R. 22 p. 147).
Or, dans le cas d'espèce, la Commission note qu'à l'époque où les
émissions télévisés ont été diffusées et où l'article de presse a paru,
l'affaire était déjà pendante devant la Cour de cassation qui est une
juridiction professionnelle qui n'examine que les moyens de droit, le
bien-fondé de l'accusation pénale en cause ayant été déjà jugé plus
d'un an auparavant par la cour d'appel.
En tout état de cause, la Commission estime qu'il n'a pas été
démontré que les médias ont eu une influence quelconque sur le
déroulement et l'issue de la procédure devant la Cour de cassation.
Au vu de ce qui précède, la Commission estime que nulle question
d'atteinte à la présomption d'innocence ne se pose.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
Full & Egal Universal Law Academy