QUATRIÈME SECTION
DÉCISION[Note1]
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 46528/99
présentée par Vittorio Giannalia
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 6 janvier 2000 en une chambre composée de
M.M. Pellonpää, président,
M.B. Conforti,
M.G. Ress,
M.A. Pastor Ridruejo,
M.L. Caflisch,
M.J. Makarczyk,
MmeN. Vajić, juges,
et deM.V. Berger, greffier de section ;
Vu la requête introduite le 24 octobre 1997 et enregistrée le 4 mars 1999 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1938 et résidant à Mascalucia (Catane). Il est représenté devant la Cour par Me Bruno Di Stefano, avocat à Catane.
Le 27 décembre 1984, M. S. fut mis en faillite. Le 12 juin 1985, le requérant déposa au tribunal de Catane une déclaration de créance privilégiée. Le 29 décembre 1984, l’examen des créances fut fixé au 18 février 1985. Au moins six audiences furent consacrées à la vérification des créances, et le 18 décembre 1987 le syndic admit une partie de la créance du requérant au passif et le juge prononça la clôture de la vérification des créances. Cette phase fut ouverte à nouveau le 28 février 1995. Des quatre audiences fixées à des dates comprises entre le 6 juin 1995 et le 16 juin 1996, une fut reportée en raison d’une grève des avocats et trois car le juge était absent. Le 19 novembre 1996, le juge constata qu’il n’y avait plus de demandes et mit fin à la vérification des créances.
D’après les informations fournies par le Gouvernement, la procédure était encore pendante au 2 août 1999 car les procédures civiles intentées par le syndic pour récupérer des sommes étaient à cette date encore pendantes.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 12 juin 1985 et était encore pendante au 2 août 1999.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui était, à cette date, de plus de quatorze ans et un mois, pour une instance, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Vincent BergerMatti Pellonpää
GreffierPrésident
[Note1]Ne pas oublier de bloquer le texte avec Alt+B pour éviter que les informations en zones grisées disparaissent.
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