DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 40990/11
Froliana GIANNINI
contre l’Italie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 9 avril 2013 en un comité composé de :
Dragoljub Popović, président,
Paulo Pinto de Albuquerque,
Helen Keller, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 1er mars 2011 ;
Vu la déclaration déposée par le gouvernement défendeur le 12 septembre 2012 et invitant la Cour à rayer la requête du rôle ;
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La requérante, M. Froliana Giannini, est une ressortissante italienne née en 1927 et résidant à Porcari. Elle a été représentée devant la Cour par Me S. Bonelli, avocat à Pescia.
Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme E. Spatafora, et son coagent, Mme P. Accardo.
La requérante fut partie à une procédure civile dont elle contesta la durée au moyen du recours « Pinto ».
Par une décision du 20 mars 2009, la cour d’appel « Pinto » de Gênes constata la violation du délai raisonnable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention et accorda à la requérante 5 500 EUR à titre de dommage moral ainsi que 900 EUR pour frais et dépens.
Cette décision ne fut pas exécutée.
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de la non-exécution de la décision de la cour d’appel « Pinto ».
De ce fait, sur le terrain de l’article 13 de la Convention, elle dénonce l’ineffectivité du remède « Pinto ».
La requête a été communiquée au Gouvernement.
EN DROIT
A. Sur la non-exécution de la décision « Pinto »
La requérante allègue que la décision de la cour d’appel « Pinto » n’a pas été exécutée. Elle invoque l’article 6 § 1 de la Convention.
Après l’échec des tentatives de règlement amiable, le 12 septembre 2012 le Gouvernement a fait parvenir à la Cour une déclaration unilatérale afin de résoudre la question soulevée par cette partie de la requête.
La déclaration est ainsi libellée :
« (...) le Gouvernement italien offre de verser (...) :
- la somme accordée par la décision « Pinto » en question, réévaluée et majorée des intérêts légaux à la date du paiement, déduction faite de tout montant éventuellement déjà payé en exécution de ladite décision,
- 200 euros, couvrant tout préjudice moral découlant du retard dans le paiement de la somme Pinto, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt et
- 200 euros, couvrant l’ensemble des frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la requérante.
Ces sommes seront payées dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif des sommes en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
Le Gouvernement, à l’aune de la jurisprudence de la Cour en la matière, reconnaît que la non-exécution de la décision « Pinto » a entraîné la violation des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1 (Simaldone c. Italie, no 22644/03, 31 mars 2009) et estime que ces sommes constituent un redressement adéquat de la violation (Gaglione et autres c. Italie, nos 45867/07 et autres, 21 décembre 2010).
Le Gouvernement invite respectueusement la Cour à dire qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête et à la rayer du rôle conformément à l’article 37 de la Convention »
La requérante n’a formulé aucun commentaire à l’égard de cette déclaration unilatérale.
La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 37 de la Convention, à tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L’article 37 § 1 c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle si :
« pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête. »
La Cour rappelle aussi que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur (article 62A du règlement).
A cette fin, la Cour doit examiner de près la déclaration à la lumière des principes que consacre sa jurisprudence (Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], no 26307/95, §§ 75-77, CEDH 2003‑VI ; WAZA Spółka z o.o. c. Pologne (déc.) no 11602/02, 26 juin 2007).
La Cour a établi dans un certain nombre d’affaires, dont celles dirigées contre l’Italie, sa pratique en ce qui concerne les griefs tirés, sur le terrain des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1, de la non ‑ exécution des décisions de justice (voir, par exemple, Bourdov c. Russie, no 59498/00, §§ 37-42, CEDH 2002‑III ; Metaxas c. Grèce, no 8415/02, §§ 24-31, 27 mai 2004) et, en particulier, des décisions « Pinto » (Simaldone c. Italie, no 22644/03, §§ 48-64, 31 mars 2009 ; Gaglione et autres c. Italie, nos 45867/07 et autres, §§ 32-45, 21 décembre 2010).
Eu égard à la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant de l’indemnisation proposée – qui est conforme aux montants alloués dans des affaires similaires –, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 c)).
En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, et eu égard en particulier à sa jurisprudence claire et abondante à ce sujet, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine).
Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention (Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008).
B. Sur l’ineffectivité du remède « Pinto »
La requérante allègue que la non-exécution de la décision de la cour d’appel « Pinto » entraîne l’ineffectivité de la voie de recours interne. Elle invoque l’article 13 de la Convention.
Eu égard à la jurisprudence Simaldone c. Italie, no 22644/03, §§ 76-84, 31 mars 2009 et Gaglione, précité, § 47, la Cour estime que la non ‑ exécution de la décision « Pinto » ne remet pas en cause en l’espèce l’effectivité du remède « Pinto » aux termes de l’article 13 de la Convention.
Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur concernant la non-exécution de la décision « Pinto » (articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1) et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris ;
Décide de rayer cette partie de la requête du rôle en application de l’article 37 § 1 c) de la Convention.
Déclare le restant de la requête irrecevable.
Françoise Elens-PassosDragoljub Popović
Greffière adjointe f.f.Président
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