Communiquée le 22 octobre 2019
DEUXIÈME SECTION
Requête no 43226/13
Andrei GANȚA
contre la République de Moldova
introduite le 6 juin 2013
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne la construction par la voisine du requérant d’une annexe alléguée illégale. Le requérant est notamment propriétaire d’un appartement situé au premier étage d’un immeuble. Une voisine du rez-de-chaussée fit construire une annexe située juste en dessous des fenêtres du requérant. Ce dernier engagea une action en vue d’obtenir la démolition de l’annexe ainsi que le paiement d’un dédommagement moral. Il arguait notamment que la voisine n’avait pas obtenu l’accord préalable des autres voisins, ce qui aurait été contraire au point 17 du règlement sur la construction des logements privés no 623 du 2 juillet 1999. Les tribunaux nationaux rejetèrent l’action comme mal fondée. Pour ce qui est de l’argument du requérant, mentionné ci-dessus, ils notèrent qu’un voisin avait donné son accord pour la construction de l’annexe. La décision définitive est celle de la Cour suprême de justice du 10 avril 2013.
Invoquant l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, le requérant allègue que l’annexe est illégale, car il n’a pas donné son accord pour sa construction, et que cela a porté atteinte à son droit au respect de ses biens.
QUESTIONS AUX PARTIES
Y a-t-il eu atteinte au droit du requérant au respect de ses biens, au sens de l’article 1 du Protocole no 1 ? Dans l’affirmative, cette ingérence procédait-elle de l’application d’une loi jugée nécessaire pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général (voir l’arrêt Lekić c. Slovénie [GC], no 36480/07, §§ 94-95, 105 et 110, 11 décembre 2018) ? En particulier, cette ingérence a-t-elle imposé au requérant une charge excessive (voir l’arrêt Immobiliare Saffi c. Italie, [GC], no 22774/93, CEDH 1999-V, 28.7.1999, § 59) ?
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