COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête No 14588/89
Ermelinda Giaquinto
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 1er décembre 1993)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 - 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 11 - 20). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
A. Grief déclaré recevable
(par. 11). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
B. Point en litige
(par. 12). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
C. Sur la violation de l'article 6 de la Convention
(par. 13 - 19) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
CONCLUSION
(par. 20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
ANNEXE : DECISION SUR LA RECEVABILITE . . . . . . . . . . . . . . . 6
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 14588/89 introduite le
13 août 1988, par Ermelinda Giaquinto contre l'Italie et enregistrée
le 24 janvier 1989.
La requérante est une ressortissante italienne née en 1934 et
résidant à Montoro Superiore (Avellino).
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Contentieux diplomatique au ministère
des Affaires étrangères.
2. Cette requête a été communiquée le 6 juillet 1989 au
Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été
déclarée recevable le 1er septembre 1993. Le texte de la décision sur
la recevabilité est annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1(b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 1er décembre 1993 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 14 novembre 1973 la requérante assigna ses sept frères et
soeurs à comparaître devant le tribunal d'Avellino afin d'obtenir le
partage de l'héritage paternel. Seul M.G., le frère qui détenait cet
héritage, se constitua dans la procédure.
7. Pendant l'instruction, qui débouta le 18 avril 1974, furent
déposés quatre rapports d'expertise au sujet de la formation de la
masse commune de partage et de sa répartition en lots : les trois
premiers furent sollicités par la requérante, qui avait à deux reprises
contesté les rapports remis par l'expert, et le dernier par le
défendeur.
Le premier rapport fut déposé le 30 mai 1975 après que le
20 septembre 1974 le juge de la mise en état avait accordé à l'expert
un délai de quatre-vingt-dix jours.
Après quatre audiences consacrées à l'audition de l'expert, le
17 mars 1977 le juge de la mise en état donna à celui-ci un délai de
soixante jours pour remettre un deuxième rapport : celui-ci fut déposé
le 23 mai 1977.
Le troisième rapport fut demandé à l'expert le 11 mai 1979 ;
toutefois, il ne fut déposé qu'en mars 1981. De ce fait, il y eut
quatre renvois d'audience (19 octobre 1979, 25 janvier, 17 avril et
18 septembre 1980).
Entre-temps, l'affaire fut reportée à six reprises (dans la
période du 30 mars 1978 au 18 janvier 1979) car l'ordre de comparution
personnelle des parties, pris par le juge de la mise en état le
10 février 1978, n'avait pas été notifié à la requérante.
Le 8 juin 1981, le juge de la mise en état chargea l'expert d'un
quatrième rapport et lui accorda un délai de quatre-vingt-dix jours
pour le lui remettre ; toutefois, celui-ci ne fut déposé que le
21 mars 1989. Pendant cette période, l'affaire fut d'abord reportée à
quatre reprises (du 3 décembre 1981 jusqu'au 14 juin 1982) car le dit
rapport n'avait pas été remis. Par la suite, l'instruction resta en
sommeil du 11 octobre 1982 au 2 février 1984 à cause de la mutation du
juge de la mise en état. D'autre part, trois experts se succédèrent
dans l'accomplissement de cette mission : le premier d'entre eux
renonça à son mandat, tandis que le deuxième fut remplacé le
16 janvier 1988 par le juge de la mise en état, parce que - après avoir
obtenu, le 29 mars 1984, un délai de quatre-vingt-dix jours pour
déposer son rapport - au 14 janvier 1988 il ne s'était pas encore
acquitté de sa mission. Quant au troisième expert, le 15 avril 1988 il
lui fut accordé un délai de cent-vingt jours pour remettre son rapport
; toutefois, celui-ci ne fut déposé que le 21 mars 1989.
8. Le 7 juin 1989, le juge de la mise en état retint ce projet de
formation de lots, dont le tirage au sort fut fixé au 14 juillet 1989.
Ayant été reportée à la demande de la requérante, cette opération fut
effectuée le 15 septembre. A cette date, le magistrat accorda aux
parties un délai afin de se prononcer sur l'attribution des lots et
ajourna l'affaire au 4 octobre 1989.
Cette audience fut reportée, à la demande de la requérante, au
9 février 1990. A cette date, celle-ci accepta le partage, tandis que
le défendeur excipa du non-respect du principe contradictoire.
Le 9 mars 1990, les parties présentèrent leurs conclusions et le
juge de la mise en état fixa les débats devant la chambre compétente
au 16 octobre 1990.
9. Le 6 novembre 1990, le tribunal constata le non-respect du
principe contradictoire, car la citation à comparaître n'avait pas été
notifiée à trois frères, et déclara que tous les actes de l'instruction
étaient nuls. A la même date, il renvoya l'affaire devant le juge de
la mise en état pour la poursuite de l'instruction et fixa un délai
pour la notification de la citation aux intéressés. Ces décisions
furent déposés au greffe le 23 avril 1991.
10. L'instruction ayant recommencé le 22 janvier 1992, à cette date
un expert fut désigné à la demande de la requérante afin qu'un nouveau
projet de formation de lots fût rédigé. Le 3 avril, le juge de la mise
en état accorda un délai de cent-vingt jours à l'expert pour remettre
son rapport et ajourna l'affaire au 30 octobre 1992.
Le jour venu, la requérante accepta le projet de partage, tandis
que le défendeur obtint un renvoi afin de l'examiner : l'affaire fut
ajournée au 12 février 1993.
D'après les renseignements fournis à la Commission le
18 octobre 1993 par la requérante, deux autres audiences d'instruction
se tinrent les 12 mai et 14 juillet 1993. A cette date, le juge de la
mise en état ajourna l'examen de l'affaire au 22 décembre 1993.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
11. La Commission a déclaré recevable le grief de la requérante,
selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai
raisonnable.
B. Point en litige
12. Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention
13. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment
:
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
.... dans un délai raisonnable, par un tribunal ... qui
décidera .... des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil ...."
14. L'objet de la procédure en question est un partage d'héritage.
Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits
et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ
d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
15. La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le
14 novembre 1973 et était encore pendante au 18 octobre 1993, est
d'environ vingt ans.
16. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991,
série A n° 198, p. 12, par. 30).
17. Selon le Gouvernement, la durée de la procédure, dont il ne
discute pas le caractère excessif, s'explique par le comportement des
parties qui auraient demandé de nombreux renvois, qui, par leurs
contestations des conclusions des experts, rendirent nécessaire
l'accomplissement de quatre expertises et qui ne sollicitèrent pas un
déroulement plus rapide du procès.
18. Tout d'abord, la Commission constate que le comportement de la
requérante ne justifie pas, à lui seul, les retards de la procédure.
Ensuite, quant à la possibilité pour la requérante de solliciter
des audiences plus rapprochées, la Commission estime que le
Gouvernement n'a pas démontré qu'une telle possibilité eût été
effective (voir Cifola c/Italie, rapport Comm. 15.01.91, par. 32, Cour
eur. D.H., série A n° 231-A, p. 13).
En ce qui concerne les retards dus aux quatre expertises, la
Commission constate que la plupart de ceux-ci ont été causés par le
comportement des experts, qui n'ont pas déposé leurs rapports dans les
délais fixés par le juge de la mise en état : des retards de plus
de cinq mois dans le dépôt du premier rapport (du 20 décembre 1974 au
30 mai 1975) et de dix-sept mois pour le dépôt du troisième (du
19 octobre 1979 à mars 1981) ; quant au quatrième rapport : du
8 septembre 1981 au 14 juin 1982, du 29 juin 1984 au 14 janvier 1988
et du 15 août 1988 au 21 mars 1989, soit un délai total de quatre ans
et quatre mois. Ces délais s'élèvent à plus de six ans. La Commission
rappelle que l'expert travaillait dans le cadre d'une procédure
judiciaire contrôlée par le juge. Celui-ci restait chargé de la mise
en état et de la conduite rapide du procès (cf. Cour eur. D.H., arrêt
Capuano du 25 juin 1987, série A n°119, p. 13, par. 30).
La Commission note qu'aux retards déjà constatés s'ajoutent
d'autres délais, notamment : du 11 octobre 1982 au 2 février 1984, soit
un an et quatre mois, à cause de la mutation du juge de la mise en
état ; du 6 novembre 1990 au 22 janvier 1992, soit quatorze mois pour
la réouverture de l'instruction. Elle considère qu'aucune explication
pertinente de ces délais n'a été fournie par le Gouvernement défendeur.
Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser
leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent
garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les
contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil
dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo du
24 mai 1991, série A n° 206-C, p.32, par.17).
19. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission
considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne
répond pas à la condition du "délai raisonnable".
Conclusion
20. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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