SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 14588/89
présentée par Ermelinda Giaquinto
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 1er septembre 1993
en présence de
MM. A. WEITZEL, Président de la Première Chambre
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
G.B. REFFI
N. BRATZA
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Première Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 13 août 1988 par Ermelinda Giaquinto
contre l'Italie et enregistrée le 24 janvier 1989 sous le No de dossier
14588/89 ;
Vu la décision de la Commission du 6 juillet 1989 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
6 décembre 1989 et les observations en réponse présentées par la
requérante le 2 mars 1990 et ses informations, fournies à la Commission
le 2 février 1993 ;
Vu la décision de la Commission du 9 avril 1991 de renvoyer la
requête à une Chambre ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, Ermelinda Giaquinto, est une ressortissante
italienne née en 1934 et résidant à Montoro Superiore (Avellino).
Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention,
elle se plaint de la durée de la procédure engagée devant le tribunal
d'Avellino.
L'objet de l'action intentée par la requérante est un partage
d'héritage.
Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :
Le 14 novembre 1973, la requérante assigna ses sept frères et
soeurs à comparaître devant le tribunal d'Avellino. L'instruction,
pendant laquelle furent déposés quatre rapports d'expertise, débuta le
18 avril 1974 et se termina le 9 mars 1990 avec l'audience de
présentation des conclusions : à l'issue de celle-ci, les débats devant
la chambre furent fixés au 16 octobre 1990.
La citation à comparaître n'ayant pas été notifiée à trois de ses
frères et soeurs, le 6 novembre 1990 le tribunal constata le non-
respect du principe contradictoire et déclara la nullité de tous les
actes de l'instruction. A la même date, il ordonna la réouverture de
l'instruction pour l'intégration du débat contradictoire. Ces décisions
furent déposés au greffe le 23 avril 1991.
Reprise le 22 janvier 1992 devant le juge de la mise en état, la
procédure se poursuivit jusqu'à l'audience du 30 octobre 1992. A cette
date, l'affaire fut ajournée au 12 février 1993.
Toutefois, d'après les renseignements fournis à la Commission le
2 février 1993 par la requérante, le juge de la mise en état avait été
entre-temps muté et à cette date il n'avait pas encore été remplacé.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure
litigieuse. Cette procédure a débuté le 14 novembre 1973 et était
encore pendante au 2 février 1993.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est d'au moins
dix-neuf ans, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable"
(article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement
s'oppose à cette thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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