Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 108
Mai 2008
Garagin c. Italie - 33290/07
Décision 29.4.2008 [Section II]
Article 3
Traitement dégradant
Traitement inhumain
Infliction d’une peine d’emprisonnement à perpétuité en Italie: irrecevable
Article 5
Article 5-1
Arrestation ou détention régulière
Article 7
Article 7-1
Peine plus forte
Le requérant a été condamné, en 1995 et 1997, par deux juridictions italiennes distinctes, à vingt-huit et à trente ans d’emprisonnement. En 1999, le parquet de Bologne, faisant application de l’article 78 § 1 du code pénal de 1930, a indiqué que la peine totale que le requérant devait purger était de trente ans d’emprisonnement, ce qui a été confirmé par le parquet de Rome en 2004. Selon ces indications, le requérant aurait dû être libéré le 19 mars 2021, ou bien à une date antérieure s’il bénéficiait d’une remise partielle de peine. Cependant, par une ordonnance de 2006, la cour d’assises d’appel de Rome, soulignant la jurisprudence applicable de la Cour de cassation, déclara que la peine que le requérant devait purger était celle de la réclusion criminelle à perpétuité, en application de l’article 73 § 2 dudit code. Le requérant se pourvut en cassation, sans succès.
Irrecevable sous l’angle de l’article 3 – Dans le système juridique italien une personne condamnée à perpétuité peut bénéficier d’un traitement carcéral moins contraignant et d’une libération anticipée. Se référant aux principes dégagés dans son arrêt Kafkaris, la Cour conclut qu’en Italie les peines perpétuelles sont de jure et de facto compressibles. On ne peut donc dire que le requérant n’a aucune perspective de libération ni que son maintien en détention, fût-ce pour une longue durée, est en soi constitutif d’un traitement inhumain ou dégradant. Le fait de lui imposer une peine de réclusion à perpétuité n’atteint pas le niveau de gravité nécessaire pour tomber dans le champ d’application de l’article 3 : manifestement mal fondée.
Il convient ensuite de savoir si le nouveau calcul de la peine du requérant, entraînant une privation de liberté plus longue que celle indiquée par le parquet, a violé les articles 5 et 7 de la Convention.
Irrecevable sous l’angle de l’article 5 – Faisant usage de leur droit incontesté d’interpréter le droit interne, et notamment les dispositions en matière d’addition de condamnations, les juridictions nationales ont estimé que l’article 73 § 2 du code pénal (aux termes duquel, en cas de plusieurs condamnations infligeant une peine non inférieure à vingt-quatre ans, on applique la réclusion à perpétuité) était lex specialis par rapport à l’article 78 § 1. La Cour constate que le processus amenant à la fixation de la peine totale que le requérant devait purger n’a pas été entaché d’arbitraire et n’a pas été autrement contraire aux prescriptions de l’article 5.
De plus, la Convention ne saurait faire obstacle à ce qu’une erreur de calcul dans la fixation de la peine à purger ou une interprétation erronée des règles en matière d’addition de condamnations soit corrigée par la suite : manifestement mal fondée.
Irrecevable sous l’angle de l’article 7 – Les peines prononcées contre le requérant étaient prévues par des dispositions du code pénal et le requérant n’allègue pas que ces dernières aient fait l’objet d’une application rétroactive. Par ailleurs, les juridictions nationales ont donné une interprétation non arbitraire des dispositions en matière d’addition des condamnations, qui étaient en vigueur à l’époque où les infractions reprochées à l’intéressé ont été commises. De plus, cette interprétation était confirmée par une jurisprudence de la Cour de cassation préexistante à l’affaire du requérant. Bref, on ne saurait conclure qu’une peine plus forte ait été imposée rétroactivement au requérant : manifestement mal fondée.
(Voir également l’arrêt Kafkaris c. Chypre [GC], no 21906/04, 12 février 2008, Note d’information no 105)
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Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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