QUATRIÈME SECTION
DÉCISION FINALE
Requête n° 50881/99
présentée par Antonello GARAU
contre l’Espagne
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 10 mai 2001 en une chambre composée de
MM.G. Ress, président,
A. Pastor Ridruejo,
L. Caflisch,
J. Makarczyk,
I. Cabral Barreto,
MmeN. Vajić,
M.M. Pellonpää, juges,
et de M.V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 15 juin 1999 et enregistrée le 13 septembre 1999,
Vu la décision partielle le 22 juin 2000,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1966. Il est incarcéré à la prison de Topas (Salamanque).
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le 19 août 1996, le requérant fut détenu à l’aéroport de Madrid-Barajas en provenance de Caracas (Venezuela) en possession de deux valises contenant huit kilos de cocaïne.
Par un jugement contradictoire du 26 juin 1997, rendu après la tenue d’une audience publique, l’Audiencia provincial de Madrid le reconnut coupable des délits d’atteinte à la santé publique et de contrebande, et le condamna à la peine de dix ans d’emprisonnement et au paiement d’une amende pénale.
Le requérant sollicita la désignation d’un avocat d’office pour former un pourvoi en cassation auprès du Tribunal suprême. Le 28 janvier 1998, l’Ordre des avocats de Madrid nomma un défenseur d’office au requérant, qui introduisit le pourvoi en invoquant notamment une erreur de fait dans l’appréciation des preuves. Par un arrêt du 18 février 1998, le Tribunal suprême rejeta le pourvoi. L’arrêt fut notifié le 3 mars 1998 à l’avoué d’office.
N’ayant pas été informé de l’arrêt du Tribunal suprême, le requérant s’adressa le 29 juin 1998 à l’Audiencia provincial de Madrid afin que l’arrêt lui fût communiqué en vue d’exercer tous les droits que lui conférait la législation. Le 10 juillet 1998, l’Audiencia provincial de Madrid informa le requérant qu’il devait adresser sa requête au Tribunal suprême, ce que le requérant fit le 24 juillet 1998. Le 29 septembre 1998, le greffe du Tribunal suprême communiqua au requérant copie de la décision du 18 février 1998 rejetant le pourvoi en cassation.
Entre-temps, les 6 et 18 août 1998, le requérant avait demandé sans succès au directeur du centre pénitentiaire où il purgeait sa peine à s’entretenir avec un avocat d’office pour préparer le recours d’amparo.
Le 30 septembre 1998, le requérant s’adressa à l’Ordre des avocats de Madrid en sollicitant la désignation d’un avocat d’office pour la présentation d’un recours d’amparo devant le Tribunal constitutionnel. Le 27 octobre 1998, l’Ordre des avocats lui répondit que le code de procédure pénale ne prévoyait pas la communication personnelle au condamné de l’arrêt du Tribunal suprême, celle-ci se faisant à l’avoué uniquement. Par ailleurs, le délai de vingt jours prévu par la loi pour introduire le recours d’amparo étant échu, il n’était plus possible de présenter ce recours. Le 25 janvier 1999, le requérant adressa personnellement au Tribunal constitutionnel un mémoire contenant son recours d’amparo en invoquant l’article 24 de la Constitution (droit à un procès équitable).
Par une décision du 26 avril 1999, le Tribunal constitutionnel déclara le recours d’amparo irrecevable pour tardiveté. Il fit observer que l’arrêt du Tribunal suprême du 18 février 1998, ayant été notifié au représentant du requérant le 3 mars 1998, le délai de vingt jours prévu par la loi pour introduire le recours d’amparo était largement dépassé. De plus, le Tribunal rappela que, selon sa jurisprudence constante, les éventuelles violations de droits fondamentaux découlant des relations entre un client et son avocat ne constituaient pas un motif de recevabilité constitutionnelle, car elles n’étaient pas imputables à la puissance publique.
Par ailleurs, le requérant se vit refuser plusieurs demandes de libération conditionnelle et de permission de sortie de prison par le juge d’application des peines, la dernière fois, par une décision du 25 mai 1999. Dans cette décision, le juge, tout en estimant que le requérant réunissait les conditions objectives requises par la loi pénitentiaire, rejeta sa demande en considérant que la durée de la peine de prison restant à purger (sept années) et l’absence de liens sociaux, familiaux et économiques du requérant avec l’Espagne constituaient des facteurs impliquant un grand risque de le voir se soustraire à l’exécution de la peine.
Depuis mai 2000, le requérant bénéficie d’un régime de semi-liberté, avec autorisation de sortie de jour.
GRIEFS
Le requérant se plaint du caractère inéquitable de la procédure suivie à son encontre en raison notamment de sa condition d’étranger. Il se plaint en substance de ne pas avoir eu un accès effectif au recours d’amparo devant le Tribunal constitutionnel, en raison des défaillances de son assistance juridique et faute d’avoir obtenu un avocat d’office, alors qu’il ne pouvait désigner un avocat de son choix par manque de moyens financiers. Il invoque en substance l’article 6 de la Convention.
PROCEDURE
La requête a été introduite le 15 juin 1999 et enregistrée le 13 septembre 1999.
Le 22 juin 2000, la Cour a décidé de porter à la connaissance du gouvernement défendeur le grief du requérant tiré de la violation de son droit d’accès effectif au Tribunal constitutionnel en raison des défaillances de son assistance juridique et faute d’avoir obtenu un avocat d’office (article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention), et de déclarer la requête irrecevable pour le surplus.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 11 septembre 2000. Le requérant n’a pas répondu aux courriers envoyés par le greffe après cette date.
EN DROIT
La Cour constate que le requérant a été invité par une lettre du 22 septembre 2000 à présenter ses observations en réponse. Des lettres de rappel lui ont été envoyées les 14 novembre 2000, 4 janvier 2001 et
12 mars 2001 respectivement. Dans deux de ces lettres, adressées par recommandé avec accusé de réception, l’attention du requérant a été attirée sur les possibilités de radiation du rôle, par application de l’article 37 § 1 a) de la Convention, en cas d’absence de réaction. Ces lettres sont restées sans réponse.
La Cour en conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête, au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention. Elle estime, par ailleurs, qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention n’exige la poursuite de l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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