SUR LA RECEVABILITÉ
des requêtes Nos 27956/95 et 30599/96
présentées par Pierangelo, Ezio et Maurizio Garberi
contre l'Italie
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 3 décembre 1996 en présence
de
Mme J. LIDDY, Présidente
MM. M.P. PELLONPÄÄ
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu les requêtes introduites respectivement le 13 novembre 1993
par les deux premiers requérants et le 27 novembre 1995 par le
troisième requérant contre l'Italie et enregistrées respectivement les
24 juillet 1995 et 25 mars 1996 sous les Nos de dossier 27956/95 et
30599/96 ;
Vu les décisions de la Commission des 13 septembre 1995 et
16 avril 1996 de porter les requêtes à la connaissance du Gouvernement
défendeur quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure
engagée le 25 octobre 1983 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur et
les observations en réponse présentées par les requérants ;
Rend la décision suivante :
Etant donné la similitude que présentent les requêtes citées ci-
dessus, la Commission estime opportun de prononcer leur jonction en
application de l'article 35 du Règlement intérieur de la Commission.
Le premier grief des requérants porte sur la durée d'une
procédure civile qui a débuté le 25 octobre 1983 devant le tribunal de
Vercelli et qui était encore pendante devant la Cour de cassation au
26 novembre 1996. Cette procédure, à cette date, avait déjà duré treize
ans et un mois.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Les requérants se plaignent également de la violation de
l'article 13 de la Convention du fait qu'en Italie il n'existe aucune
juridiction à laquelle l'on puisse s'adresser pour se plaindre de la
durée excessive de la procédure.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
En invoquant les articles 6 et 14 de la Convention, les
requérants contestent en outre l'équité de la procédure entamée le
25 octobre 1983 devant le tribunal de Vercelli ainsi que l'impartialité
dudit tribunal. Ils affirment notamment que le jugement rendu par cette
juridiction le 16 avril 1993 était illégal, injuste et inéquitable,
sans toutefois en indiquer les raisons. Ils soulignent ensuite qu'au
cours de l'instruction de l'affaire le juge de la mise en état avait
été muté à plusieurs reprises et que le Président du tribunal, qui
participa à la délibération du jugement, était le beau-frère de
l'avocat de la compagnie d'assurance du demandeur.
Quant à ces griefs, la Commission constate que la procédure
litigieuse était encore pendante devant la Cour de cassation au
26 novembre 1996 et que par conséquent ces griefs sont en tout cas
prématurés et doivent être rejetés comme étant manifestement mal fondés
conformément à l'article 27 par. 2 de la Convention.
Les requérants allèguent enfin que, si la procédure avait eu une
durée raisonnable, le procès se serait terminé avant le décès de leur
père et qu'ils n'auraient pas été appelés à répondre, en tant
qu'héritiers, d'un accident de la circulation qui concernait
exclusivement ce dernier ; en outre, le montant du dédommagement fixé
en première et deuxième instance n'aurait pas été augmenté d'importants
intérêts légaux et n'aurait pas dépassé le plafond fixé par leur
contrat d'assurance. Ils considèrent que la procédure dès lors ne peut
être considérée comme équitable.
La Commission estime toutefois que ces allégations ne sauraient
être considérées comme concernant l'équité de la procédure. Elles se
rattachent plutôt au grief tiré de la violation du principe du "délai
raisonnable", notamment sous l'angle des conséquences que la durée
prétendument excessive de la procédure aurait provoquées. La Commission
considère par conséquent qu'aucune question séparée ne se pose à ce
sujet.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DECIDE DE JOINDRE les requêtes Nos 27956/95 et 30599/96 ;
DECLARE LES REQUETES RECEVABLES quant aux griefs tirés de la
durée de la procédure engagée le 25 octobre 1983 devant le
tribunal de Vercelli et de l'article 13 de la Convention, tous
moyen de fond réservés ;
DECLARE LES REQUETES IRRECEVABLES pour le surplus.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
Full & Egal Universal Law Academy