RÉSOLUTION INTÉRIMAIRE DH (97) 632
DROITS DE L'HOMME
REQUÊTES Nos 27956/95 et 30599/96
GARBERI P., E. ET M. CONTRE L'ITALIE
(adoptée par le Comité des Ministres le 15 décembre 1997,
lors de la 610e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci‑après dénommée «la Convention»),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme établi le 4 mars 1997, conformément à l'article 31 de la Convention au sujet des requêtes introduites le 13 novembre 1993 par M. Pierangelo Garberi et M. Ezio Garberi et le 27 novembre 1995 par M. Maurizio Garberi contre l'Italie (Requêtes nos 27956/95 et 30599/96);
Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 21 avril 1997 et que l'affaire n'a pas été déférée à la Cour européenne des Droits de l'Homme par la Commission ou par un Etat, en vertu de l'article 48 de la Convention, dans les trois mois suivant la date à laquelle le rapport a été transmis au Président du Comité des Ministres; attendu cependant que, dans ce délai, les requérants ont saisi la Cour en vertu du Protocole n 9, mais étant donné que le Comité de filtrage de la Cour a décidé le 3 octobre 1997 que l'affaire ne serait pas examinée par la Cour, le Comité des Ministres est maintenant appelé à prendre une décision, conformément à l'article 32 de la Convention et à l'article 48 de la Convention, tel que modifié par l'article 5 du Protocole n 9 pour les Etats l'ayant ratifié;
Attendu que dans leurs requêtes, telles que déclarées recevables par la Commission le 3 décembre 1996, les requérants se sont plaints de la durée excessive d'une procédure devant les juridictions civiles;
Attendu que, dans son rapport, la Commission a exprimé l'avis, à l'unanimite, qu'il y avait eu violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention et qu'il n'y avait pas lieu d'examiner s'il y avait eu violation de l'article 13 de la Convention;
Attendu que, lors de la 610e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l'article 32, paragraphe 1, de la Convention, et fait sien l'avis exprimé par la Commission, a dit, par décision adoptée le 15 décembre 1997, qu'il y avait eu dans cette affaire violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention,
Autorise la publication du rapport adopté par la Commission dans cette affaire;
Décide de poursuivre l'examen de la presente affaire, conformément à l'article 32 de la Convention, en vue de l'adoption de la resolution finale.
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