Requête N° 11499/85
Maria Constança Pulido GARCIA
contre
PORTUGAL
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 6 décembre 1989)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 19) .................................. 1
A. La requête
(par. 2 - 7) .................................. 1
B. La procédure
(par. 8 - 14) .. ................................. 1
C. Le présent rapport
(par. 15 - 19) .. ................................. 2
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 20 - 54).................................. 4
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 55 - 96)................................. 9
A. Point en litige
(par. 55)................................. 9
B. Quant à l'observation de l'article 6 par. 1 de
la Convention
(par. 56 - 95)................................. 9
1. Période à considérer
(par. 57 - 59)................................. 9
2. Examen du déroulement de la procédure
(par. 60 - 69.................................. 9
a. Procédure principale
(par. 60 - 63) . ............... 9
b. Procédure d'habilitation procédurale des
héritiers
(par. 64 - 69)....................... 9
3. Appréciation de la durée de la procédure
(par. 70 - 95)................................. 10
a. Complexité de l'affaire
(par. 71 - 74). ................... 10
b. Comportement de la requérante
(par. 75 - 82)..............................11
c. Comportement des autorités compétentes
(par. 83 - 95).......................... 12
C. Conclusion
(par. 96) .................................... 14
ANNEXE I : Historique de la procédure devant la Commission 15
ANNEXE II : Décision sur la recevabilité de la requête. 16
I. INTRODUCTION
. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, ainsi
qu'une description de la procédure.
A. La requête
. La requérante, Maria Constança Pulido Garcia, est une
ressortissante portugaise, sans profession, domiciliée à Lisbonne.
Devant la Commission elle est représentée par Me J.A. Pires de Lima,
avocat à Cascais. Le Gouvernement portugais est représenté par son
agent, M. Ireneu Cabral Barreto, Procureur général adjoint.
. La requérante, son mari et leur fille sont, les deux premiers,
usufruitiers et, la dernière, nue-propriétaire d'un hôtel particulier
situé à Beja. Cet immeuble fut occupé en mars 1975 par des
représentants d'un certain nombre de syndicats et la requérante, son
mari et leurs employés furent obligés d'abandonner l'immeuble.
. Le 6 juin 1980 le conseil de la famille Pulido Garcia
introduisit, au nom de la requérante, son mari et leur fille, une
action en revendication de propriété contre une coopérative de
travailleurs et dix syndicats dont les représentants avaient occupé la
maison, devant le tribunal de première instance de Beja. Ils
demandaient que soit reconnu le droit de propriété de la fille de la
requérante et l'usufruit de cette dernière et de son mari sur la
maison en question, ainsi que la condamnation des défendeurs à
restituer l'immeuble vide et à payer une indemnité pour les préjudices
résultant de l'occupation.
. Le 25 novembre 1988 un règlement amiable a été conclu entre
les parties aux termes duquel les défenderesses restitueraient
l'immeuble dans un délai échéant le 30 novembre 1988 et verseraient
aux demandeurs une indemnité de 12 000 000 escudos.
. Le 28 novembre 1988, le tribunal homologua cet accord.
. Devant la Commission la requérante se plaint de la durée de la
procédure civile qu'elle a introduite le 6 juin 1980 et allègue à cet
égard la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
B. La procédure
. La requête a été introduite le 15 mars 1985 et enregistrée le
16 avril 1985.
. Le 3 mars 1986 la Commission a décidé de porter la requête à
la connaissance du Gouvernement défendeur et d'inviter ce dernier à
présenter par écrit, avant le 30 mai 1986, ses observations sur la
recevabilité et le bien-fondé de la requête, conformément à l'article
42 par. 2 b) de son Règlement intérieur. Sur demande du Gouvernement
défendeur, le délai a été prorogé au 30 juillet 1986.
. Le Gouvernement a présenté ses observations le 9 juillet 1986
et la requérante a présenté les siennes en réponse le 10 septembre
1986.
. Le 16 mars 1989 la Commission a déclaré la requête recevable.
Elle a ensuite invité les parties à lui faire parvenir par écrit les
observations complémentaires sur le bien-fondé de la requête qu'elles
souhaiteraient présenter.
. La requérante a présenté ses observations par lettre datée du
5 mai 1989. Le Gouvernement a présenté les siennes le 31 mai 1989.
. Le 13 octobre 1989 la Commission a décidé d'accorder à la
requérante l'assistance judiciaire pour les besoins de la procédure
d'examen de la requête.
. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission,
conformément à l'article 28 b) de la Convention, s'est mise à la
disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de
l'affaire. Des consultations suivies ont eu lieu entre les parties
entre le 11 avril 1989 et le 31 mai 1989. Vu l'attitude adoptée par
les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base
permettant d'obtenir un tel règlement.
C. Le présent rapport
. Le présent rapport a été établi par la Commission,
conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et
votes, en présence des membres suivants :
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S.TRECHSEL
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
G. BATLINER
H. VANDENBERGHE
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
M. L. LOUCAIDES
. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le
6 décembre 1989 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil
de l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de
la Convention :
(i) d'établir les faits, et
(ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits
constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une violation
des obligations qui lui incombent aux termes de la Convention.
. Sont joints au présent rapport un tableau retraçant
l'historique de la procédure devant la Commission (Annexe I), ainsi
que le texte de la décision sur la recevabilité de la requête (Annexe
II).
. Le texte intégral de l'argumentation écrite des parties ainsi
que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les
archives de la Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
. La requérante était mariée, sous le régime de séparation
totale de biens, avec M. José Pulido Garcia et de leur mariage sont
nées deux filles.
. En 1930 le mari de la requérante acheta un hôtel particulier
comprenant deux immeubles situés à Beja (à environ 180 km au sud de
Lisbonne). Par acte notarié daté du 4 mai 1961, le mari de la
requérante céda à l'une de ses filles la nue-propriété des immeubles
et garda à vie l'usufruit de ces derniers ; il fut stipulé en outre
que dans l'éventualité de sa mort, son épouse (la requérante)
garderait l'usufruit desdits immeubles.
. Dans la nuit du 26 au 27 mars 1975, alors que la requérante
se trouvait à la maison avec son mari et des employés de maison, un
groupe d'individus qui, selon ses dires, représentait un certain
nombre de syndicats, pénétra dans la demeure pour l'occuper. D'autres
personnes mirent en place une surveillance des allées et venues qui
avaient lieu dans l'immeuble.
. Le 27 mars 1975 le mari de la requérante quitta la maison. Le
11 avril 1975 la requérante et sa fille qui étaient restées sur place,
ne pouvant supporter la situation, décidèrent à leur tour d'abandonner
leur maison avec les meubles respectifs. Depuis lors, la maison a été
occupée par ce groupe de représentants de syndicats.
. Le 24 mai 1980 le mari de la requérante est décédé.
. Le 6 juin 1980, le conseil de la famille Pulido Garcia a
introduit, au nom de la requérante, de son mari et de leur fille, une
action en revendication de propriété devant le tribunal de première
instance de Beja. La demande introductive d'instance était dirigée
contre une coopérative de travailleurs et dix syndicats, ayant
occupé la maison. En leur qualité d'usufruitiers et nue-propriétaire
le mari de la requérante, celle-ci et leur fille demandaient que soit
reconnu leur droit de propriété sur la maison en question et la
condamnation des défendeurs à restituer l'immeuble vide au mari de la
requérante. Ce dernier demandait également une indemnité pour les
préjudices résultant de l'occupation et la somme mensuelle de 50 000
escudos jusqu'à la restitution de l'immeuble. La requérante et son
mari demandaient en outre une somme pour les frais résultant du
déménagement. Leur fille enfin demandait la condamnation des
défendeurs à lui payer une somme à déterminer dans la procédure
ultérieure d'exécution ("liquidação em execução de sentença") pour les
préjudices résultant de la détérioration de l'immeuble.
. Le 14 juin 1980 le juge ordonna la citation des parties
défenderesses et les invita à présenter leurs conclusions en réponse
("contestação"). La citation fut effectuée le 20 juin 1980.
. Les parties défenderesses firent valoir que l'un des
demandeurs, M. José Pulido Garcia, était décédé avant l'introduction
de l'action et soulevèrent des exceptions de nullité de la procédure
pour erreur d'identité des associations citées ("erro de identidade do
citado") et défaut de qualité à agir ("ilegitimidade"). Une des
parties défenderesses fit également valoir que l'immeuble était occupé
par deux autres syndicats et forma une demande incidente
d'intervention ("intervenção principal provocada") de ces syndicats.
. Le 29 septembre 1980 la requérante s'adressa au juge pour lui
demander la citation de ces syndicats en tant que parties
intervenantes. Le juge aurait fait droit à cette demande.
. Le 1er octobre 1980 les parties défenderesses présentèrent le
certificat de décès du demandeur M. José Pulido Garcia.
. Tenant compte de la mort du mari de la requérante, partie
demanderesse à la procédure, le juge décida le 22 mars 1982 de
suspendre l'instance, conformément aux articles 276, par. 1, lettre
(a) et 277 du code de procédure civile (1).
. Le 13 avril 1982 la requérante demanda la reprise de
l'instance. Elle faisait valoir que l'action civile avait été
introduite par elle et son mari, en qualité d'usufruitiers, et une de
leurs filles, en qualité de nue-propriétaire de la maison, et qu'en
outre, le mari de la requérante, ancien propriétaire de l'immeuble,
avait transmis la propriété de ce dernier sous réserve d'en garder à
vie l'usufruit, qui, après sa mort, fut transmis à la requérante. Elle
concluait que, de ce fait, le droit d'usufruit restait intégralement
le même, sans qu'il fût besoin de procéder à "l'habilitation"
procédurale des héritiers.
. Le 25 mai 1983 le juge rejeta la demande, au motif que
l'instance ne saurait reprendre que "lorsqu' notifiée la
décision considérant habilité le successeur de la personne décédée"
(article 284, par. 1, lettre (a) du code de procédure civile) et
condamna la requérante au paiement des frais de justice. Compte tenu
de la simplicité de cet incident, il fixa les frais à 500 escudos. Le
juge fit remarquer que le retard avec lequel sa décision avait été
prise était dû à la surcharge de travail.
____________
(1) L'article 276, par. 1 prévoit que l'instance est suspendue
dans les cas suivants :
"a) lorsqu'une des parties décède (...)"
L'article 277, par. 1 dispose que "lorsqu'est inclus dans le
dossier de la procédure un document certifiant le décès d'une
des parties (...) l'instance est immédiatement suspendue, à
moins que l'audience de jugement ait déjà commencé ou que
l'affaire figure dans la liste de celles en état d'être
jugées".
______________________
. Le 1er juin 1983, la requérante a entamé la procédure
d'habilitation (1) et le 21 juin 1983 le juge ordonna la citation
des parties défenderesses.
. Le 27 juillet 1983 la requérante, qui avait reçu la
notification qu'un des successeurs ne pouvait être trouvé à l'adresse
indiquée dans la demande d'habilitation, informa le tribunal de la
nouvelle adresse dudit successeur. Ce n'est cependant que le 11 juin
1984 que le juge en ordonna la citation. Le magistrat justifia le
retard avec lequel son ordonnance était rendue par la surcharge de
travail.
. Le même jour, la requérante qui avait constaté une erreur dans
sa demande d'habilitation demanda à faire une correction.
. Le 19 juin 1984, suite à cette demande, le greffier transmit
le dossier au juge.
. Le 18 novembre 1985, le juge réexamina le dossier. Le
9 décembre 1985 il ordonna la notification aux parties en vue du dépôt
du cautionnement.
. Le 6 janvier 1986 le juge prononça le jugement rejetant la
demande d'habilitation. Ce jugement n'a pas été versé au dossier.
. Le 17 janvier 1986 la requérante a demandé au juge de lui
préciser les conclusions du jugement (aclaração) ce que le juge fit le
7 février 1986.
. Le 13 mai 1986 la requérante et sa fille ont entamé une nouvelle
procédure incidente d'habilitation et, par ordonnance du 19 mai 1986,
le juge les invita à corriger la demande introductive d'instance.
. Le 6 juin 1986 la requérante a présenté une nouvelle demande.
Elle affirmait notamment que l'erreur contenue dans la demande
introductive d'instance présentée le 13 mai 1986 s'expliquait par la
complexité de l'incident d'habilitation et le nombre de défendeurs.
Le 11 juin 1986 le juge ordonna la citation des parties défenderesses
à l'exception de deux d'entre elles qui étaient mentionnées de façon
incorrecte dans la demande introductive d'instance.
. Le 24 novembre 1986, compte tenu du fait qu'elles avaient
indiqué de façon incorrecte l'adresse du représentant de deux des
défendeurs mineurs, le juge condamna les demanderesses au paiement des
frais de justice. La citation de ces défendeurs fut effectuée le
5 janvier 1987.
____________
(1) Procédure incidente destinée à déterminer la personne qui se
substitue à l'une des parties disparues de la procédure
principale par suite de décès. Cette procédure se déroule
conjointement à la procédure principale.
______________________
. Le 13 février 1987 le tribunal prononça le jugement indiquant
quels étaient les successeurs du demandeur décédé. Cette qualité
aurait été reconnue à la requérante, veuve du demandeur et à ses neuf
petits-fils.
. Le 12 mars 1987 le dossier principal fut transmis au juge
qui rendit une ordonnance dont le contenu n'a pas été précisé. Le
6 novembre 1987 le juge rendit une décision préparatoire ("despacho
saneador"). Dans cette décision le juge se prononça sur les
exceptions de nullité de la procédure et défaut de qualité à agir
soulevées par les parties défenderesses et les rejeta. Il dressa en
outre une liste des faits incontestés ("especificação") et de ceux
qu'il faudrait éclaircir à l'audience de jugement ("questionário").
. Par la suite les parties ont produit leurs listes de témoins.
Sur leur demande, le juge ordonna une inspection de l'immeuble et
pria, par commission rogatoire, les tribunaux de Lisbonne et Oeiras
d'entendre certains témoins.
. Le 14 mars 1988 eut lieu au tribunal de Lisbonne l'audition de
deux témoins indiqués par les parties demanderesses.
. Le rapport des trois experts nommés par le tribunal et les
parties a été déposé le 23 mai 1988. Le 14 juin 1988 en présence de
l'avocat d'une des parties défenderesses et des experts le juge donna
lecture des réponses aux questions ("quesitos") auxquelles ils
avaient pour tâche de répondre.
. Le 29 juin 1988 le juge fixa la date de jugement au 26 octobre
1988.
. Le 25 octobre 1988 les parties faisant valoir que des
consultations en vue d'un règlement amiable étaient en cours
demandèrent au juge d'ajourner l'affaire pendant 15 jours.
. Le 26 octobre 1988 le juge fit droit à cette demande et fixa
la date de l'audience au 7 décembre 1988 selon la requérante, au 17
selon le Gouvernement.
. Le 25 novembre 1988 un règlement amiable fut conclu entre les
parties aux termes duquel les parties défenderesses se sont engagées à
restituer l'immeuble dans un délai échéant le 30 novembre 1988 et à
verser aux demandeurs une indemnité de 12 000 000 escudos. Les
demandeurs se sont engagés par ailleurs à accorder à l'une des
défenderesses la permission d'occuper une partie du jardin annexe à la
maison jusqu'au 31 mai 1989.
. Le 28 novembre 1988, le tribunal homologua cet accord,
considérant qu'il était conforme à la loi.
. Cette décision fut portée à la connaissance de la requérante
par lettre du 30 novembre 1988.
. La requérante s'est plainte à plusieurs reprises de la durée
de la procédure devant les autorités nationales. La première fois en
décembre 1981 au ministre de la Justice qui le 2 mars 1982 l'informa
que le retard de la procédure serait vite rattrapé. Une seconde fois
le 7 décembre 1982 au ministre de la Justice et au médiateur
("Provedor de Justiça"). Ce dernier lui communiqua, le 25 juillet
1983, que sa plainte avait été rayée du fait qu'il avait été informé,
par lettre du conseil supérieur de la magistrature lui transmettant
une lettre du juge du ressort de Beja du 26 mai 1983, que pour le
moment la procédure était en sommeil parce que la requérante n'avait
pas encore entamé la procédure incidente d'habilitation. Enfin, le
20 novembre 1985 la requérante s'est plainte à nouveau au conseil
supérieur de la magistrature.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Point en litige
. Le seul point en litige est de savoir si la durée de la
procédure engagée par la requérante a ou non excédé le "délai
raisonnable" prévu par l'article 6 par. 1 de la Convention.
B. Quant à l'observation de l'article 6 par. 1 de la
Convention
. Aux termes de l'article 6 par. 1 de la Convention "toute
personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai
raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)".
1. Période à considérer
. Le point de départ de la procédure, qui concerne une action
civile en revendication de propriété et dommages-intérêts, coïncide
avec la saisine du tribunal de première instance de Beja, le 6 juin
1980.
. Le terme final du délai se situe au 30 novembre 1988, date de
la notification à la requérante de l'ordonnance du juge homologuant
l'accord conclu entre les parties le 25 novembre 1988.
. La période à prendre en considération s'étend donc du 6 juin
1980 au 30 novembre 1988, soit huit ans cinq mois et vingt-quatre
jours.
2. Examen du déroulement de la procédure
a) Procédure principale
. La procédure fut entamée le 6 juin 1980. Le 1er octobre 1980
l'acte de décès du mari de la requérante, demandeur dans la procédure,
fut versé au dossier.
. Le 22 mars 1982 soit un an cinq mois et vingt-deux jours plus
tard le juge décida de suspendre l'instance jusqu'à l'habilitation
procédurale des héritiers. Le déroulement de cette procédure relative
à cet incident est analysé plus avant.
. La Commission note qu'informée de cette ordonnance la
requérante a demandé le 13 avril 1982 la reprise de l'instance. Ce
n'est cependant que le 25 mai 1983 soit un peu plus d'un an et un mois
plus tard que le juge rejeta cette demande.
. L'instance fut reprise le 12 mars 1987 et se termina un an et
huit mois plus tard environ.
b) Procédure d'habilitation procédurale des héritiers
. La requérante présenta une première requête dans ce sens le
1er juin 1983. Cette demande fut rejetée par décision définitive du
7 février 1986. La procédure a donc duré 2 ans et 8 mois.
. La Commission note que cette procédure n'a fait aucun progrès
entre le 27 juillet 1983 et le 11 juin 1984 et entre le 19 juin 1984
et le 18 novembre 1985, soit pendant un peu plus de deux ans et quatre
mois.
. Le 17 janvier 1986 la requérante a demandé au juge de lui
préciser les conclusions du jugement du 6 janvier 1986. Cela fut fait
le 7 février 1986.
. Le 13 mai 1986 soit plus de trois mois après avoir obtenu des
précisions sur les conclusions du jugement, la requérante a introduit
une nouvelle procédure d'habilitation. Elle l'a fait toutefois de
façon inappropriée et dut ainsi corriger la requête introductive
d'instance ce qu'elle fit le 6 juin 1986.
. Le 24 novembre 1986 la requérante fut condamnée au paiement de
frais de justice pour avoir indiqué incorrectement l'adresse du
représentant de deux des défendeurs mineurs dont la citation ne fut de
ce fait effectuée que le 5 janvier 1987.
. Après le jugement rendu dans cette procédure le 13 février
1987, l'examen de l'affaire a été repris le 12 mars 1987.
3. Appréciation de la durée de la procédure
. Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure
s'apprécie selon les circonstances de la cause et eu égard aux
critères consacrés par la jurisprudence des organes de la Convention,
à savoir la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et
celui des autorités compétentes (voir notamment Cour Eur. D.H., arrêt
Neves e Silva du 27 avril 1989, Série A n° 153, p. 15, par. 41).
Il convient de rappeler aussi qu'en matière civile l'exercice du
droit à un examen de la cause dans un délai raisonnable est subordonné
à la diligence de l'intéressé (Cour Eur. D.H. arrêt Pretto et autres
du 8 décembre 1983, Série A n° 71, pp. 14 et ss., par. 33 et ss.) qui
doit non seulement s'abstenir d'introduire des demandes dilatoires,
mais également prendre toute mesure propre à accélérer le déroulement
de la procédure (Cour Eur. D.H., arrêt Unión Alimentaria Sanders S.A.
du 7 juillet 1989, à paraître dans la Série A n° 157, par. 35).
Enfin, selon la jurisprudence de la Cour, seules les lenteurs
imputables à l'Etat peuvent amener à conclure, le cas échéant, à
l'inobservation du délai raisonnable (Cour Eur. D.H. arrêt Guincho du
10 juillet 1984, Série A n° 81, p. 16, par. 38 et arrêt Martins
Moreira du 26 octobre 1988, Série A n° 143 p. 21, par. 60).
a. Complexité de l'affaire
. Le Gouvernement considère que l'action introduite par la
requérante ne présentait aucune complexité spécifique d'un point de
vue juridique mais que la procédure incidente était pleine de
difficultés du fait du nombre des défendeurs (vingt et un). Le
Gouvernement souligne, d'autre part, que compte tenu de la motivation
politique sous-jacente à l'occupation en question et de la nature même
des défendeurs l'affaire était très délicate.
. Le Gouvernement reconnaît toutefois que la complexité de
l'affaire ne justifie pas, à elle seule, la longueur de la procédure ;
il estime que cette durée est due au comportement de la requérante et
à la situation de surcharge temporaire du tribunal de Beja.
. La requérante note quant à elle qu'il n'existe aucun lien de
cause à effet entre la complexité de l'affaire et les retards subis
par la procédure. Elle estime que la complexité de l'affaire invoquée
par le Gouvernement n'explique pas que le procès soit resté en sommeil
pendant des périodes s'étendant sur quatre ans et huit mois.
. La Commission est d'avis que la présente affaire (action en
revendication de propriété) ainsi que les procédures incidentes
d'habilitation destinées à déterminer les successeurs du demandeur
décédé ne sont pas de celles qui, par leur nature même, doivent en
principe être considérées comme complexes, en dépit du grand nombre de
défendeurs et de parties intervenantes ou des exceptions soulevées par
les parties défenderesses.
b. Comportement de la requérante
. Le Gouvernement soutient que la requérante a contribué de
façon décisive à la durée de la procédure. Il reproche à cet égard
aux demandeurs d'avoir compliqué le déroulement de la procédure en
introduisant l'action au nom du mari de la requérante qui était déjà
décédé, alors qu'il eût appartenu à cette dernière d'en informer son
avocat. Pour le Gouvernement, les deux procédures incidentes
d'habilitation complexes qui en sont le résultat ont accru la
difficulté de l'affaire.
. Le Gouvernement souligne par ailleurs que la requérante a
également causé des retards à la procédure en contestant la suspension
de la procédure principale, en ne soumettant pas de manière appropriée
l'incident d'habilitation et en demandant des précisions sur les
conclusions du jugement qui l'a rejeté. Il soutient également que la
requérante n'a pas agi avec la diligence voulue en n'introduisant le
deuxième incident d'habilitation que quelques mois après le rejet du
premier et en le faisant de façon inappropriée. Le Gouvernement fait
valoir enfin que la requérante a, en outre, retardé la citation de
deux des défendeurs en indiquant incorrectement l'adresse de leur
représentant.
. La requérante, pour sa part, fait valoir que son comportement
n'explique pas les retards avec lesquels le juge s'est prononcé sur
ses demandes d'autant que pour l'examen de chacune d'entre elles
quelques heures ou au demeurant quelques jours auraient suffi.
. La Commission est d'avis qu'en ce qui concerne les demandes
présentées par la requérante au cours de la procédure et les incidents
qu'elle a soulevés le juge était tenu de prendre des décisions dans un
délai raisonnable, que ceux-ci aient été fondés ou non.
. En l'espèce deux actes de la requérante ont eu des
répercussions sur la durée de la procédure, l'introduction d'un
incident relatif à l'habilitation mal fondée et le fait de n'avoir
valablement introduit une nouvelle procédure d'habilitation que quatre
mois après le rejet de la première.
. La Commission note cependant que l'activité procédurale qui
s'est déroulée entre l'introduction de la première procédure incidente
et la décision finale rendue dans cette procédure n'a guère dépassé
quatre mois.
. La Commission admet que la requérante a également contribué à
retarder la citation de deux des défendeurs de la deuxième procédure
d'habilitation en indiquant incorrectement l'adresse de leur
représentant.
. D'après les éléments qui lui ont été soumis par les parties,
la Commission relève que les retards imputables à la requérante
devraient s'élever à huit mois environ. De tels retards ne sauraient
en tout état de cause avoir eu une influence considérable sur la durée
de la procédure prise dans son ensemble.
c. Comportement des autorités compétentes
. Il n'est pas contesté entre les parties que la procédure a
subi à quatre reprises des blocages imputables au juge saisi.
. La Commission constate en effet que le 1er octobre 1980 le
certificat de décès du demandeur fut versé au dossier. Or, ce n'est
que le 22 mars 1982, soit un an cinq mois et vingt-deux jours plus
tard que le juge décida de suspendre l'instance. Ayant pris
connaissance de cette ordonnance la requérante s'est adressée au juge
le 13 avril 1982 pour lui demander la reprise de l'instance.
Toutefois, et quoique le juge eût considéré cette demande comme
simple, il lui a fallu un an un mois et douze jours pour la rejeter,
le 25 mai 1983. Ensuite alors que la procédure incidente
d'habilitation avait été introduite le 27 juillet 1983 ce n'est que
dix mois et quatorze jours plus tard, en l'occurrence le 11 juin 1984,
que le juge a ordonné la citation des défendeurs. Enfin le juge
auquel la procédure avait été transmise le 19 juin 1984 suite à une
demande de correction de la requête introductive d'instance présentée
par la requérante le 11 juin 1984, n'examina le dossier que le 18
novembre 1985, soit un an et près de cinq mois plus tard.
. Dans son ensemble ces retards s'élèvent à quatre ans dix mois
et dix-huit jours.
. Le Gouvernement explique ces retards par la surcharge
temporaire du tribunal de Beja résultant de la situation de crise des
tribunaux portugais après le 25 avril 1974 due à une forte diminution
de magistrats et à l'accroissement considérable du nombre d'affaires.
. Selon le Gouvernement, le fonctionnement de ce tribunal, qui
était à jour jusqu'à la fin de 1978, a été paralysé par la vacance du
poste de magistrat entre novembre 1978 et juin 1979. De 1979 à 1981
seuls trois des dix ressorts existant dans l'arrondissement de Beja
étaient pourvus de magistrats, ce qui obligeait le juge de Beja à se
déplacer entre les ressorts non pourvus. Entre mai et octobre 1981, ce
tribunal s'est à nouveau trouvé sans magistrat.
. Le Gouvernement fait valoir qu'il a essayé de faire face à la
situation de crise généralisée par des mesures conjoncturelles et
structurelles. Ainsi le nombre de juges de 336 en 1974 a augmenté
depuis de plus de 1000 unités. Parallèlement au recrutement et à la
formation de nouveaux magistrats, des réformes profondes du système
judiciaire ont été effectuées. Le Gouvernement considère, d'autre
part, avoir pris des mesures spécifiques pour remédier à la situation
d'engorgement du rôle du tribunal de Beja. A cet égard, il souligne
notamment qu'entre mai et juillet 1981 la collaboration du juge du
tribunal du travail de Beja a été assurée. Par ailleurs, une deuxième
chambre a été créée le 11 septembre 1982 et le juge affecté à cette
chambre a pris ses fonctions le 13 mai 1983. Dans ses observations du
9 juillet 1986, le Gouvernement annonçait le détachement au plus vite
d'un magistrat auxiliaire afin de faire face à l'accumulation des
affaires.
. La situation invoquée justifie selon le Gouvernement la même
appréciation que celle que la Cour a faite dans l'affaire Buchholz.
Il estime en effet que les mesures adoptées ont été en l'espèce
efficaces de telle sorte qu'ayant repris son rythme normal à partir de
1985, la procédure - compte tenu du laps de temps relatif aux deux
procédures incidentes imputable à la requérante - aurait été jugée
dans un délai raisonnable.
. La Commission rappelle qu'en ratifiant la Convention, le
Portugal a reconnu "à toute personne relevant de (sa) juridiction les
droits et libertés définis au titre I" (article 1). Il a, en
particulier, contracté l'obligation d'agencer son système judiciaire
de manière à lui permettre de répondre aux exigences de l'article 6
par. 1 notamment quant au "délai raisonnable", exigence qui revêt une
extrême importance pour une bonne administration de la justice (Cour
Eur. D.H., arrêt Guincho du 10 juillet 1984, Série A n° 81, p. 16,
par. 38 et arrêt Unión Alimentaria Sanders du 7 juillet 1989, à
paraître dans la Série A, n° 157, par. 38).
. Certes, un engorgement passager du rôle d'un tribunal n'engage
pas la responsabilité internationale de l'Etat concerné aux termes de
la Convention si celui-ci prend avec la promptitude voulue des mesures
efficaces pour y remédier (Cour eur. D.H., arrêt Guincho du 10 juillet
1984, Série A, n° 81, p. 17, par. 40).
. Dans le cas d'espèce cependant, la Commission relève que de
novembre 1978 à juin 1979 le tribunal de Beja était dépourvu de
magistrat, et que de 1979 à 1981 le juge nommé ainsi que les autres
juges en fonction dans deux autres ressorts de l'arrondissement de
Beja devaient également assurer le fonctionnement des sept autres
ressorts dépourvus de magistrats. De mai à octobre 1981, le tribunal
de Beja demeura à nouveau sans juge. La Commission relève par
ailleurs que malgré l'entrée en fonctions le 13 mai 1983 du juge
affecté à la nouvelle chambre du tribunal de Beja créée en septembre
1982, la procédure a subi des retards importants entre le 27 juillet
1983 et le 11 juin 1984 et entre le 19 juin 1984 et le 18 novembre
1985. La Commission constate enfin que ce tribunal connaissait encore
une situation d'engorgement en juillet 1986.
. Une situation d'absence prolongée et d'insuffisance accentuée
du nombre de magistrats qui perdure pendant plusieurs années ne
constitue, de l'avis de la Commission, ni une situation exceptionnelle
ni une situation temporaire. Les difficultés qui en résultent et qui
affectent le rôle des tribunaux ne sauraient dès lors être qualifiées
d'"engorgement passager". La Commission estime par ailleurs qu'une
telle situation exigeait des mesures plus efficaces propres à rétablir
le fonctionnement normal du tribunal. Or, les mesures adoptées en
l'espèce par les autorités compétentes ont été tardives et
insuffisantes.
. La Commission rappelle que la procédure a duré huit ans cinq
mois et vingt-quatre jours (6 juin 1980 - 30 novembre 1988) et que
cette procédure, qui s'est terminée par un accord conclu entre les
parties avant même qu'une audience sur le fond ait eu lieu, n'a connu
qu'un seul degré de juridiction. Elle a subi des retards qui, dans
son ensemble, s'étalent sur une période de près de cinq ans qui sont
dus à la manière dont la procédure a été conduite par le tribunal de
Beja.
. Prenant ces divers éléments en considération, la Commission
estime que la durée de la procédure n'a pas été raisonnable au sens de
l'article 6 par. 1 de la Convention.
C. Conclusion
. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu violation
de l'article 6 par. 1 de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
A N N E X E I
HISTORIQUE DE LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
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DATE ACTE
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a. Examen de la recevabilité
15.03.85 Introduction de la requête
16.04.85 Enregistrement de la requête
3.03.86 Décision de la Commission de donner
connaissance de la requête au
Gouvernement et d'inviter celui-ci à
présenter par écrit ses observations sur
la recevabilité et le bien-fondé de la
requête
9.07.86 Présentation des observations par le
Gouvernement
10.09.86 Présentation des observations par
la requérante
16.03.89 Décision de la Commission sur
la recevabilité de la requête
b. Examen du bien-fondé de la requête
5.05.89 Présentation des observations
complémentaires par la requérante
31.05.89 Présentation des observations
complémentaires par le Gouvernement
6.12.89 Délibérations de la Commission, votes
et adoption du rapport de la Commission