Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32) de
la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales (ci-après dénommée "la Convention"),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme
établi conformément à l'article 31 (art. 31) de la Convention au
sujet de la requête introduite le 15 mars 1985 par Mme Maria
Constança Pulido Garcia contre le Portugal (requête N° 11499/85);
Considérant que la Commission a transmis ledit rapport au Comité
des Ministres le 22 janvier 1990 et que le délai de trois mois
prévu à l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention
s'est écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour
européenne des Droits de l'Homme en application de l'article 48
(art. 48) de la Convention;
Considérant que dans sa requête la requérante s'est plainte de
la durée excessive d'une procédure civile devant le tribunal de
première instance de Beja;
Considérant que la Commission a déclaré la requête recevable le
16 mars 1989 et dans son rapport adopté le 6 décembre 1989 a
exprimé l'avis, à l'unanimité, qu'il y avait eu en l'espèce
violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la
Convention;
Faisant sien l'avis exprimé par la Commission conformément à
l'article 31, paragraphe 1 (art. 31-1), de la Convention;
Considérant que, pendant l'examen de cette affaire, le Comité des
Ministres a été informé par le Gouvernement du Portugal que le
Décret-loi n° 214/88 du 17 juin 1988 pris pour l'application de
la loi organique des tribunaux judiciaires du 28 décembre 1987
a prévu la création à Beja d'un nouveau tribunal de première
instance (Tribunal de Circolo). Composé de trois juges affectés
exclusivement à ce tribunal, ce dernier a commencé à fonctionner
le 1er janvier 1989;
Ayant examiné les propositions faites par la Commission au sujet
d'une satisfaction équitable à accorder à la requérante,
Décide, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de
l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention, qu'il
y a eu dans cette affaire violation de l'article 6,
paragraphe 1 (art. 6-1), de la Convention;
Prend note des informations fournies par le Gouvernement du
Portugal;
Recommande au Gouvernement du Portugal, en vertu de la Règle
No. 5 des Règles adoptées par le Comité des Ministres en vue de
l'application de l'article 32 (art. 32) de la Convention, de
verser à la requérante la somme de 500 000 escudos pour préjudice
moral;
Décide, en conséquence, qu'aucune autre action ne s'impose dans
cette affaire.
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