SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 22916/93
présentée par Manuel GARCIA FARIA
contre le Portugal
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 6 septembre 1995 en
présence de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre,
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 7 octobre 1993 par Manuel GARCIA
FARIA contre le Portugal et enregistrée le 15 novembre 1993 sous le N°
de dossier 22916/93 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu la décision de la Commission du 17 janvier 1995 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
16 mars 1995 et les observations en réponse présentées par le requérant
le 31 mars 1995 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant portugais né en 1934 et
résidant à Cascais (Portugal).
Il est représenté devant la Commission par Maître Joaquim Pires
de Lima, avocat au barreau de Cascais.
Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention,
le requérant se plaint de la durée de la procédure engagée devant le
tribunal de Cascais.
L'objet de cette procédure consiste en une action en dommages et
intérêts suite à un accident de la circulation.
Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :
Le 7 juillet 1988, le requérant déposa sa requête introductive
d'instance.
Par jugement du 21 avril 1989, le tribunal fit droit aux
prétentions du requérant, vu l'absence de conclusions en réponse de la
compagnie d'assurances défenderesse. Sur appel de la partie
défenderesse, la cour d'appel de Lisbonne, par arrêt du 19 avril 1990,
annula ce jugement et ordonna la poursuite de la procédure.
Le dossier fut transmis au tribunal de Cascais, lequel décida le
20 mai 1991 d'accorder l'assistance judiciaire au requérant.
Depuis lors et à ce jour aucun autre acte de procédure n'a été
accompli.
La procédure est toujours pendante devant le tribunal de Cascais.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure
litigieuse. Cette procédure a débuté le 7 juillet 1988 et est à ce
jour encore pendante.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est à ce jour
de sept ans et deux mois, ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le
Gouvernement admet que la période postérieure à l'envoi du dossier par
la cour d'appel au tribunal de Cascais a dépassé le délai raisonnable.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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