COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N° 22916/93
Manuel Garcia Faria
contre
Portugal
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 23 janvier 1996)
TABLE DES MATIERES
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INTRODUCTION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
PARTIE I : EXPOSE DES FAITS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
PARTIE II : SOLUTION ADOPTEE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête N° 22916/93, introduite
le 7 octobre 1993 par Manuel GARCIA FARIA contre le Portugal, en vertu
de l'article 25 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. La
requête a été enregistrée le 15 novembre 1993 sous le N° de
dossier 22916/93.
Le requérant était représenté devant la Commission par
Maître Joaquim Pires de Lima, avocat au barreau de Cascais.
Le Gouvernement portugais était représenté par son Agent,
Monsieur António Henriques Gaspar, Procureur général adjoint.
2. Le 6 septembre 1995, la Commission européenne des Droits de
l'Homme (Deuxième Chambre) a déclaré la requête recevable. Elle a
ensuite entrepris de s'acquitter de la tâche que lui assigne
l'article 28 par. 1 de la Convention qui est ainsi libellé :
"Dans le cas où la Commission retient la requête :
a. afin d'établir les faits, elle procède à un examen
contradictoire de la requête avec les représentants des parties
et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite efficace de
laquelle les Etats intéressés fourniront toutes facilités
nécessaires, après échange de vues avec la Commission ;
b. elle se met en même temps à la disposition des intéressés
en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui
s'inspire du respect des droits de l'homme, tels que les
reconnaît la présente Convention."
3. Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement
amiable de l'affaire, la Commission (Deuxième Chambre) a adopté le
présent rapport le 23 janvier 1996 qui, conformément à l'article 28
par. 2 de la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la
solution adoptée.
Le Rapport a été adopté en présence des membres de la Commission
dont les noms suivent :
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
PARTIE I
EXPOSE DES FAITS
4. Le requérant est un ressortissant portugais né en 1934 et
résidant à Cascais (Portugal).
5. Le 7 juillet 1988, le requérant introduisit devant le tribunal
de Cascais une action en dommages et intérêts suite à un accident de
la circulation.
6. Par jugement du 21 avril 1989, le tribunal fit droit aux
prétentions du requérant, vu l'absence de conclusions en réponse de la
compagnie d'assurances défenderesse. Sur appel de la partie
défenderesse, la cour d'appel de Lisbonne, par arrêt du 19 avril 1990,
annula ce jugement et ordonna la poursuite de la procédure.
7. Le dossier fut transmis au tribunal de Cascais, lequel décida le
20 mai 1991 d'accorder l'assistance judiciaire au requérant.
8. Depuis lors et à ce jour aucun autre acte de procédure n'a été
accompli.
9. La procédure est toujours pendante devant le tribunal de Cascais.
10. Devant la Commission, le requérant s'est plaint de la durée de
la procédure. Il a invoqué l'article 6 par. 1 de la Convention.
PARTIE II
SOLUTION ADOPTEE
11. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission (Deuxième
Chambre) s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à
un règlement amiable de l'affaire conformément à l'article 28 par. 1 b)
de la Convention et a invité les parties à présenter toutes
propositions qu'elles souhaiteraient formuler.
12. Conformément à l'usage, le Secrétaire de Chambre, agissant sur
instructions de la Commission, a pris contact avec les parties pour
examiner les possibilités de parvenir à un règlement amiable.
13. Les parties ont indiqué qu'elles n'étaient pas opposées au
principe d'un règlement amiable.
14. Le 5 décembre 1995, la Commission a soumis aux parties des
propositions en vue de parvenir à un règlement amiable.
15. Le 13 décembre 1995, le représentant du requérant a présenté la
déclaration suivante:
"J'ai pris connaissance que le Gouvernement du Portugal est prêt
à me verser une somme de 1 000 000 Esc. dont 800 000 Esc. au
titre du dommage moral et 200 000 Esc. au titre des frais et
dépens en vue du règlement définitif de la requête N° 22916/93
introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme
par M. Manuel Garcia Faria.
J'accepte cette proposition, renonce à toute autre prétention
envers le Gouvernement en rapport avec les faits de ladite
requête pour ce qui concerne la durée de la procédure civile
jusqu'à l'adoption du rapport de la Commission selon l'article 28
par. 2 de la Convention, et je déclare cette requête ainsi
réglée.
La présente déclaration est faite dans le cadre du règlement
amiable, au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention
européenne des Droits de l'Homme, auquel nous sommes parvenus
sous les auspices de la Commission."
16. Le 3 janvier 1996, l'Agent du Gouvernement a soumis la
déclaration suivante:
"Je déclare qu'en vue d'un règlement amiable de la requête
N° 22916/93 introduite par M. Manuel Garcia Faria, le
Gouvernement du Portugal offre de lui verser la somme de
1 000 000 Esc. dont 800 000 Esc. au titre du dommage moral et
200 000 Esc. au titre des frais et dépens aussitôt après
notification du rapport de la Commission selon l'article 28
par. 2 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. Ce
versement est destiné au règlement définitif de cette requête.
Cette offre n'implique de la part du Gouvernement du Portugal
aucune reconnaissance d'une violation de la Convention européenne
des Droits de l'Homme en l'espèce."
17. Réunie le 23 janvier 1996, la Commission a constaté que les
parties étaient parvenues à un accord sur les termes d'un règlement.
Elle a estimé en outre, eu égard à l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, que les parties étaient parvenues à un règlement amiable
de l'affaire qui s'inspirait du respect des droits de l'homme, tels que
les reconnaît la Convention.
18. Par ces motifs, la Commission a adopté le présent rapport.
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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