SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 23279/94
présentée par Bonifacio GARCIA MOLERO
contre l'Espagne
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 17 mai 1995 en présence de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 5 janvier 1994 par Bonifacio GARCIA
MOLERO contre l'Espagne et enregistrée le 20 janvier 1994 sous le N°
de dossier 23279/94 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
29 décembre 1994 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 21 février 1995 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant espagnol résidant à Barcelone.
Devant la Commission, il est représenté par Maître Salazar Cortada,
avocat au barreau de Barcelone.
Les faits de la cause, tels qu'exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit :
Par jugement de l'Audiencia provincial de Barcelone en date du
3 mars 1989, le requérant fut condamné aux peines de deux ans et quatre
mois de prison pour complicité de vol et de trois mois de prison et
30.000 pesetas d'amende assortie d'une contrainte par corps pour
falsification de carte d'identité. Dans le cadre de cette procédure
d'autres personnes furent également jugées et condamnées.
Contre cette décision, le requérant, le ministère public et les
coinculpés formèrent un pourvoi en cassation devant le Tribunal suprême
espagnol. Le requérant resta en situation de liberté provisoire. Par
acte du 8 septembre 1989, le requérant désigna Maître B.N. en tant
qu'avoué et Maître R.M. en tant qu'avocat pour la procédure devant le
Tribunal suprême. Le 8 août 1989, les représentants du requérant
déposèrent un mémoire à l'appui du pourvoi en cassation, en invoquant
un moyen tiré de la violation de la loi (infracción de ley).
Le 15 juillet 1991, l'avoué B.N. informa le Tribunal suprême
qu'il renonçait à assurer la défense du requérant. Le requérant en fut
informé également et, le 8 janvier 1992, le requérant donna procuration
générale à neuf avoués de Madrid pour le représenter en les autorisant
à se faire remplacer par tout autre avoué de leur choix. En l'absence
de désignation d'un avoué pour la procédure de cassation, le Tribunal
suprême, par acte du 26 février 1992, désigna d'office Maître O.S., du
barreau de Madrid.
Le 17 mars 1992, Maître O.S. et Maître M.M. au nom de
Maître R.M. communiquèrent au Tribunal suprême qu'ils avaient pris
connaissance du dossier et des mémoires soumis par les autres parties.
Les représentants du requérant ne demandèrent pas la tenue d'une
audience.
Le 23 octobre 1992, le Tribunal suprême fixa au 4 décembre 1992
la tenue de l'audience de l'affaire. Le jour de l'audience, celle-ci
dut être ajournée en raison de la non-comparution des représentants du
requérant et d'une autre partie.
Le 10 décembre 1992, le Tribunal suprême fixa au 22 janvier 1993
une nouvelle date pour l'audience. Le requérant a été invité à
justifier sa non-comparution du 4 décembre 1992 et à présenter des
observations en réponse à celles du ministère public. Le requérant ne
répondit pas.
Le 18 janvier 1993, l'avocat du requérant, Maître R.M., fut
examiné par un médecin qui certifia qu'il ne pouvait se déplacer et
devait rester à son domicile pour y poursuivre ses exercices de
rééducation.
Par un mémoire daté du 19 janvier 1993 et présenté au greffe du
Tribunal suprême le 21 janvier 1993, l'avoué Maître O.S. informa le
tribunal que le conseil du requérant, Maître R.M., l'avait prévenu
qu'il ne pourrait assister à l'audience du 22 janvier 1993 en raison
de son état de santé et demanda l'ajournement de l'audience. La
demande faisait référence à un certificat médical qui n'était pas joint
à la demande. Le Tribunal suprême ne répondit pas à la demande
d'ajournement de l'audience. Celle-ci eut lieu comme prévu le
lendemain, 22 janvier 1993, et Maître M.M. assura la défense du
requérant. Il ne ressort pas du dossier que Maître O.S. ou Maître M.M.
aient soulevé lors de l'audience la question de son ajournement.
Par arrêt du 26 février 1993, le Tribunal suprême cassa la
décision de l'Audiencia Provincial de Barcelone et, statuant à nouveau,
condamna le requérant à la peine de cinq ans de prison pour complicité
de vol aggravé. L'arrêt du Tribunal suprême mentionne l'avocat
remplaçant dans les mêmes termes que les autres conseils présents et
déclare qu'il assura la défense du requérant.
Le requérant présenta un recours d'amparo fondé sur l'article 24
par. 2 de la Constitution espagnole (droit à un procès équitable) et
sur la Convention européenne des Droits de l'Homme dans lequel il se
plaignait essentiellement de la violation du principe de la présomption
d'innocence basée sur l'absence de preuves à charge. Le requérant
allégua également que le refus d'ajournement de l'audience portait
atteinte à ses droits de la défense.
Par décision (providencia) du 14 juin 1993, notifiée au requérant
le 18 juin 1993 et devenue définitive le 2 septembre 1993, le Tribunal
constitutionnel rejeta le recours en estimant qu'il incombait
exclusivement aux juridictions du fond d'apprécier les éléments de
preuve recueillis et qu'en l'espèce, elles avaient suffisamment prouvé
la culpabilité du requérant. La haute juridiction ne se prononça pas
sur le grief tiré du refus d'ajournement de l'audience.
Le 23 septembre 1993, le conseil de l'ordre des avocats de Madrid
engagea, à la demande du Tribunal suprême, une procédure disciplinaire
à l'encontre de Maître R.M. pour sa non-comparution à l'audience du
4 décembre 1992.
GRIEFS
Le requérant se plaint de ce que le Tribunal suprême a refusé
l'ajournement de l'audience de sorte qu'il n'a pu disposer du temps et
des facilités nécessaires à la préparation de sa défense. Il invoque
l'article 6 par. 3 b) de la Convention.
Dans ses observations en réponse à celles du Gouvernement
présentées le 21 février 1995, le requérant avance un nouveau grief,
à savoir que sa cause n'a pas été entendue équitablement et qu'il n'a
pas été défendu par un défenseur de son choix, en violation de
l'article 6 par. 1 et 3 c) de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 5 janvier 1994 et enregistrée le
20 janvier 1994.
Le 31 août 1994, la Commission a décidé de porter la requête à
la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter
des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé au regard du
droit du requérant à un procès équitable (article 6 par. 1 de la
Convention) et du droit de disposer du temps et des facilités
nécessaires à la préparation de sa défense (article 6 par. 3 b) de la
Convention).
Le Gouvernement défendeur a présenté ses observations le
29 décembre 1994, après une prolongation du délai initialement imparti.
Le requérant a présenté ses observations en réponse le 21 février 1995.
EN DROIT
Le requérant se plaint de ce que le refus du Tribunal suprême
d'ajourner l'audience l'a privé du droit de disposer du temps et des
facilités nécessaires à la préparation de sa défense. Il invoque à cet
égard l'article 6 par. 3 b) (art. 6-3-b) de la Convention. Dans son
mémoire du 21 février 1995, le requérant allègue également la violation
de l'article 6 par. 1 et 3 c) (art. 6-1, 6-3-c) de la Convention.
L'article 6 (art. 6) de la Convention se lit comme suit dans ses
parties pertinentes :
"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial
(...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en
matière pénale dirigée contre elle (...).
3. Tout accusé a droit notamment à :
(...)
b. disposer du temps et des facilités nécessaires à la
préparation de sa défense ;
c. se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un
défenseur de son choix (...)."
Le Gouvernement défendeur excipe à titre préliminaire du non-
respect par le requérant du délai de six mois énoncé à l'article 26
(art. 26) de la Convention. A cet égard, le Gouvernement estime qu'aux
fins de l'article 26 (art. 26) de la Convention, la date de la décision
interne définitive est celle du 18 juin 1993, date de la notification
de la décision de rejet du recours d'amparo par le Tribunal
constitutionnel, soit plus de six mois avant la date d'introduction de
la requête le 5 janvier 1994.
Le requérant fait valoir que la décision du Tribunal
constitutionnel du 14 juin 1993 n'a acquis force de chose jugée que le
2 septembre 1993, date à laquelle le greffe du Tribunal constitutionnel
constata que le délai pour la présentation par le ministère public d'un
recours "en révision" (recurso de súplica) était échu.
La Commission estime qu'en l'espèce, le délai de six mois prévu
par l'article 26 (art. 26) de la Convention a commencé à courir à
partir de la date où la décision du Tribunal constitutionnel est
devenue définitive à savoir le 2 septembre 1993. Or, la requête a été
introduite devant la Commission le 5 janvier 1994, soit moins de six
mois après la décision précitée. La Commission estime dès lors que
s'agissant des griefs tirés de l'article 6 par. 1 et 3 b)
(art. 6-1, 6-3-b) de la Convention, la requête ne saurait être
considérée comme tardive et, sous ce rapport, l'exception du
Gouvernement ne saurait être accueillie favorablement.
La Commission constate en revanche que le grief du requérant
selon lequel il n'a pas été défendu par un défenseur de son choix
(article 6 par. 3 c) (art. 6-3-c) de la Convention) lui a été soumis
pour la première fois par le requérant le 21 février 1995 dans ses
observations en réponse à celles du Gouvernement, soit plus de six mois
après le 2 septembre 1993, date de la décision interne définitive au
sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention. Il s'ensuit que ce
grief doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3)
de la Convention.
Quant au bien-fondé des griefs tirés de l'article 6 par. 1
et 3 b) (art. 6-1, 6-3-b), le Gouvernement rappelle que, selon la
jurisprudence de la Commission, la question de savoir si un procès est
conforme aux exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention s'apprécie sur la base d'un examen de procédure en cause
dans son ensemble. Quant au droit garanti par l'article 6 par. 3 b)
(art. 6-3-b) de la Convention, il faut tenir compte de l'ensemble de
la situation faite à la défense, c'est-à-dire aussi bien à l'accusé
qu'à son avocat, tout au long de la procédure.
Le Gouvernement attire l'attention sur la spécificité de la
procédure en cassation. Celle-ci est essentiellement écrite et la
tenue d'une audience n'est pas obligatoire, les parties pouvant en
faire la demande. Aux termes de l'article 894 du Code de procédure
pénale, la non-comparution des parties n'entraîne pas la suspension de
l'audience si le Tribunal suprême en décide ainsi.
Le Gouvernement fait observer qu'à aucun moment le requérant n'a
demandé la tenue d'une audience et ce même après qu'il eut pris
connaissance du réquisitoire du ministère public dans lequel il était
requis une aggravation de la peine. A cet égard, il fait remarquer que
le requérant ne s'est même pas donné la peine de contester les
observations du ministère public. Le Gouvernement ajoute que le
requérant a changé à maintes reprises d'avoué et d'avocat ce qui révèle
une conduite quelque peu insolite.
Quant à la demande d'ajournement de l'audience, le Gouvernement
relève que celle-ci a été présentée au Tribunal suprême la veille de
l'audience, le 21 janvier 1993, sans aucune attestation médicale et pas
moins de quatre jours après que l'avocat R.M. tomba malade.
Le Gouvernement signale qu'une première audience prévue pour le
4 décembre 1992 dut être ajournée faute pour l'avocat R.M. de
comparaître, ce qui a motivé l'ouverture à son encontre d'une procédure
disciplinaire par le conseil de l'Ordre des avocats de Madrid.
Le Gouvernement constate que le 22 janvier 1993, le requérant fut
défendu par Maître M.M. qui connaissait le dossier du requérant. A
aucun moment, les droits de la défense du requérant n'ont été méconnus
de sorte que la requête n'est pas fondée.
Le requérant estime que le fait de savoir qui a demandé la tenue
de l'audience est sans importance. Ce qui est important est qu'une
fois celle-ci décidée, il convenait que l'avocat désigné par le
requérant pour le représenter dans une affaire qui était fort complexe
y participe effectivement. Il souligne que seul Maître R.M. qui avait
assuré sa défense devant l'Audiencia provincial de Barcelone
connaissait suffisamment son dossier et jouissait de sa pleine
confiance.
Le requérant ajoute qu'il est habituel que les avocats qui ne
résident pas à Madrid chargent un confrère de Madrid de s'occuper des
questions de procédure pour en accélérer l'issue. Il estime que seul
Maître R.M. pouvait assurer efficacement sa défense et que Maître M.M.
s'est limité lors de l'audience à demander sa relaxe sans plus. Il en
conclut que l'article 6 (art. 6) de la Convention a été violé.
La Commission rappelle que les exigences énoncées au paragraphe
3 de l'article 6 (art. 6) de la Convention doivent s'interpréter à la
lumière de la notion générale de procès équitable contenue dans
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (Cour eur. D.H., arrêts
Goddi du 9 avril 1984, série A n° 76, p. 11, par. 28; Melin du
22 juin 1993, série A n° 261-A, p. 11, par. 21; Lala du
22 septembre 1994, série A n° 297-A, par. 26).
La Commission examinera donc les griefs du requérant sous l'angle
de ces deux textes combinés.
Pour apprécier, dans un cas donné la question de savoir si le
droit garanti à l'article 6 par. 3 b) (art. 6-3-b) de la Convention a
été respecté, il faut tenir compte de l'ensemble de la situation faite
à la défense (cf. N° 6501/74, déc. 19.12.74, D.R. 1, pp. 80-81).
La Commission rappelle qu'à la lumière de la jurisprudence des
organes de la Convention, au cours de l'audience d'examen d'un pourvoi
en cassation, les intérêts de la justice exigent en principe la
présence d'un avocat, dans le but d'assurer une protection effective
des droits de la défense (cf. Cour eur. D.H., arrêt Pakelli du
25 avril 1983, série A n° 64, p. 18, par. 39 et N° 88821/79, Biondo
c/Italie, rapport de la Commission du 8 décembre 1983, D.R. 64, pp.
12-13, par. 37).
La Commission constate qu'en droit espagnol la procédure en
cassation est écrite. Si les parties peuvent solliciter la tenue d'une
audience, celle-ci n'est pas obligatoire, la décision ultime revenant
au Tribunal suprême. En l'espèce, le requérant n'a pas sollicité la
tenue d'une audience. Par ailleurs, pendant les débats oraux la
défense doit se borner à développer les moyens déjà formulés dans le
pourvoi et les mémoires.
En l'occurrence, le conseil du requérant Maître R.M. présenta ses
moyens à l'appui de son pourvoi en cassation par un mémoire déposé au
greffe de l'Audiencia provincial de Barcelone le 8 août 1989. Une
première audience fut fixée au 4 décembre 1992, mais le conseil du
requérant fit défaut ce qui motiva l'ajournement de l'audience. Le 10
décembre 1992, le Tribunal suprême fixa au 22 janvier 1993 la date de
l'audience et invita le conseil du requérant à présenter ses
observations en réponse à celles du ministère public qui demandait le
prononcé d'une peine plus grave à l'encontre du requérant. La
Commission observe que le conseil du requérant ne crut pas nécessaire
d'y répondre.
La Commission constate tout d'abord qu'il n'est pas contesté que
le requérant, qui se trouvait en liberté provisoire, a été en mesure
de communiquer librement avec le conseil de son choix. Il est
également admis qu'il a pris connaissance des pièces du dossier, et en
particulier du réquisitoire du ministère public, et suffisamment à
temps pour lui permettre de préparer sa défense. A cet égard, la
Commission relève qu'il n'a pas estimé utile de déposer des
observations en réponse à celles précitées du ministère public qui
réclamait une aggravation de la peine ordonnée par les premiers juges.
Il demeure donc la question de savoir si, en l'occurrence, le refus
d'ajourner l'audience prévue le 22 janvier 1993 et la circonstance que
le requérant a été défendu par un confrère désigné par le conseil du
requérant sont de nature à avoir porté atteinte de façon irréparable
aux droits de la défense du requérant.
La Commission relève que le 18 janvier 1993 le médecin avait
ordonné au conseil du requérant de demeurer à son domicile afin d'y
poursuivre ses exercices de rééducation. Mais ce n'est que la veille
de l'audience, c'est-à-dire trois jours plus tard, le 21 janvier 1993,
qu'il sollicita l'ajournement de l'audience pour motifs de santé sans
joindre de certificat médical prouvant son état de santé. La
Commission constate que l'avocat choisi par le requérant, bien que se
sachant empêché de se rendre à l'audience dès le 18 janvier 1993,
demeura inactif et attendit trois jours pour solliciter l'ajournement,
ce qui démontre, pour le moins, un manque de diligence de sa part qu'on
ne saurait imputer à l'Etat défendeur (cf. Cour eur. D.H., arrêt
Tripodi du 22 février 1994, série A n° 281-B, p. 46, par. 30). A cet
égard, la Commission rappelle que l'Etat est en droit de réglementer
la comparution des avocats devant les tribunaux et l'obligation pour
eux de respecter certains principes déontologiques (cf. N° 7572/76,
7586/76 et 7587/76, déc. 8.7.78, D.R. 14, p. 66-89).
En outre, la Commission relève que l'arrêt du Tribunal suprême
mentionne expressément et dans les mêmes termes que pour les autres
parties présentes le jour des débats la présence effective de Maître
M.M. en tant que défenseur du requérant en remplacement de Maître R.M.
Rien dans le dossier n'indique que Maître M.M. n'ait pu faire face aux
obligations inhérentes à sa charge dans des conditions et avec les
facilités nécessaires répondant aux exigences de l'article 6 par. 3 b)
(art. 6-3-b) de la Convention dès lors qu'il déclara lui-même, le
17 mars 1992, avoir pris connaissance du dossier et des mémoires soumis
par les autres parties. Dans ces conditions, la Commission estime que
le requérant a bénéficié d'une assistance effective et que rien ne
révèle l'apparence d'une violation de l'article 6 par. 3 b)
(art. 6-3-b) de la Convention. Il s'ensuit que cette partie de la
requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée au sens
de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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