SUR LA RECEVABILITÉ
de la sur la requête No 22896/93
présentée par Eduardo GARCIA-OTERO GONZALEZ
contre l'Espagne
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 6 avril 1994 en
présence de
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits
de l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 17 septembre 1993 par Eduardo
GARCIA-OTERO GONZALEZ contre l'Espagne et enregistrée le 9
novembre 1993 sous le No de dossier 22896/93 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur
de la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant espagnol, médecin, né en
1930 et domicilié à Séville. Devant la Commission, il est
représenté par Me Francisco Escobar Gallego, avocat au barreau
de Séville.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant est un médecin spécialiste en gynécologie. Le
13 novembre 1985, le requérant examina Mme. A.D., de trente-huit
ans, en vue de déterminer les raisons de sa stérilité. Elle fut
informée de la possibilité de faire l'objet d'une fécondation "in
vitro" et dans le cadre de ce traitement, le 14 décembre 1985,
elle subit une laparoscopie gynécologique ainsi que, le
lendemain, une laparotomie, pour examiner visuellement la zone
en question. Suite à diverses complications post-intervention,
le requérant ordonna la réalisation d'un hémogramme. Un examen
exhaustif fut effectué, mais Mme A.D. réagissant mal au
traitement, le requérant et une équipe de médecins de différentes
spécialités decidèrent son transfert à l'Hôpital Universitaire
de Séville. Le 17 décembre 1985, douze minutes après son entrée
dans le centre mentionné, Mme A.D. subit un arrêt
cardiorespiratoire. Un des diagnostics possibles de son état
était la septicémie, mais sans certitude, jusqu'à la
détermination du virus par l'hémogramme. Sept heures et demie
après son arrivée à l'Hôpital Universitaire, Mme A.D. subit une
nouvelle intervention chirurgicale qui fit découvrir une
péritonite pour perforation de l'iléon. La feuille de
l'intervention ne précise pas les causes de la péritonite ni le
moment où elle s'est produite.
Mme A.D. fut placée sous surveillance intensive, sans
médication précise jusqu'à la résolution de l'hémogramme, le
20 décembre 1985.
Mme A.D. décéda le 27 décembre 1985.
L'époux de Mme. A.D. porta plainte devant le Juge pénal de
Séville à l'encontre du requérant pour délit présumé d'homicide
par imprudence (imprudencia temeraria con resultado de muerte),
conformément à l'article 565 par. 1 et 2 du code pénal. Le
ministère public apprécia également les faits comme constitutifs
d'un délit d'homicide par imprudence. Estimant qu'il n'existait
pas de preuves directes ou indiciaires pour démontrer que la
perforation de l'iléon s'était produite lors de la réalisation
de la laparoscopie, ni pour affirmer une éventuelle négligence
du requérant qui n'avait pas remarqué ladite perforation au
moment de la laparotomie, par jugement du 27 juin 1991, le
requérant fut relaxé. En effet, le juge considéra que l'absence
d'analyse anatomopatologique, lors de l'arrivée de Mme A.D. à
l'Hôpital Universitaire de Séville, de la partie concernée des
intestins pour déterminer l'origine de la perforation, ne
permettait pas de conclure à la culpabilité du requérant.
Estimant que le juge a quo n'avait pas correctement apprécié
les moyens de preuves présentés, le ministère public et l'époux
de Mme A.D. interjetèrent appel devant l'Audiencia provincial de
Séville, qui, par décision du 20 janvier 1993, infirma la
décision entreprise et condamna le requérant à une peine de 6
mois et un jour de privation de liberté, comme auteur d'un délit
d'homicide par imprudence. En effet, l'Audiencia provincial de
Séville considéra suffisament prouvé que la perforation s'était
produite lors de la laparoscopie et que le requérant avait réagi
de façon imprudente et même tardive pour ce qui est du transfert
de Mme A.D. à l'Hôpital Universitaire de Séville. L'Audiencia
provincial soutint que, bien que la perforation produite par la
laparoscopie ne puisse être considérée comme causée par
négligence, le décès de Mme A.D. était, par contre, le résultat
des imprudences du requérant.
Le requérant saisit alors le Tribunal Constitutionnel d'un
recours d'"amparo" sur le fondement du droit à un procès
équitable et à la présomption d'innocence. Par décision du 22
mars 1993, la haute juridiction rejeta le recours comme étant
essentiellement le même qu'un autre recours rejeté par arrêt
124/1983 du 21 décembre 1983. Dans ce dernier, la haute
juridiction rappelait que, selon sa propre jurisprudence,
l'appréciation des preuves incombait aux juridictions du fond et
non pas à la juridiction constitutionnelle, étant donné la
motivation suffisante des décisions rendues.
GRIEFS
Le requérant se plaint que la décision de l'Audiencia
provincial de Séville a modifié les faits déclarés prouvés en
première instance sans effectuer aucune activité probatoire
nouvelle. Le requérant fait valoir que, s'agissant de la
dernière instance, il n'a pas eu droit à un recours à l'encontre
d'une telle décision, et invoque le droit à la présomption
d'innocence reconnu à l'article 6 par. 2 de la Convention.
Le requérant allègue également une violation de l'article
6 par. 3 b) de la Convention, sans apporter aucune précision.
EN DROIT
Le requérant se plaint que sa culpabilité n'a été prononcée
qu'à la suite d'une modification des faits prouvés en première
instance, face à laquelle il n'a pas pu présenter un recours
ultérieur. Il allègue une violation du droit à la présomption
d'innocence et invoque l'article 6 par. 2 et 3 (b) (art. 6-2, 6-
3-b) de la Convention.
La Commission a examiné les griefs du requérant sous l'angle
de la règle générale du paragraphe 1 de l'article 6 (art. 6) de
la Convention, tout en ayant également à l'esprit les exigences
des paragraphes 2 et 3 b) (art. 6-2, 6-3-b) de la Convention.
Elle rappelle que les garanties du paragraphe 3 (art. 6-3)
constituent des aspects particuliers de la notion de procès
équitable contenue dans le paragraphe 1 de l'article 6 (art. 6-
1).
Les dispositions citées disposent que :
"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable,
par un tribunal indépendant et impartial, établi par la
loi, qui
décidera, soit des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute
accusation en matière pénale dirigée contre elle...
2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée
innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement
établie.
3. Tout accusé a droit notamment à :
b. disposer du temps et des facilités nécessaires à
la préparation de sa défense."
Concernant les décisions judiciaires dont le requérant se
plaint, la Commission rappelle tout d'abord qu'elle a pour seule
tâche, conformément à l'article 19 (art. 19) de la Convention,
d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention
pour les parties contractantes. En particulier, elle n'est pas
compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de
fait ou de droit prétendument commises par une juridiction
interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent
susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés
garantis par la Convention (N° 7987/77, déc. 13.12.79, D.R. 18
p. 61).
La Commission doit cependant s'assurer que la procédure
considérée dans son ensemble, y compris le mode de présentation
des moyens de preuve, a revêtu un caractère équitable. A cet
égard, la Commission relève que le jugement de l'Audiencia
provincial de Séville a été rendu à la suite d'une procédure
contradictoire à laquelle a participé le requérant. Elle observe
également que, contrairement à ce qu'a affirmé le requérant, les
juridictions internes ont apprécié les faits de la cause et ont
fondé leurs jugements sur un ensemble d'élements de preuve que
les tribunaux internes ont estimé déterminants et tant le Juge
pénal en première instance que l'Audiencia provincial de Séville
au stade de l'appellation, se sont prononcés sur les faits et les
preuves au moyen de décisions amplemement motivées et raisonnées.
La Commission note, en outre, que l'Audiencia provincial de
Séville a simplement apprécié les moyens de preuve différemment
que le juge a quo, sur la base des mémoires présentés au stade
de l'appellation par le ministère public et l'accusation
particulière. La Commission rélève que le requérant a eu accès
à ces memoires et a pu se défendre. Le fait qu'il n'a pas obtenu
gain de cause ne saurait amener la Commission à conclure à une
violation des dispositions qu'il invoque.
Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée et
doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2)
de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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