SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 38694/97
présentée par José GARCIA PRAENA
contre l'Espagne
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 1er juillet 1998 en
présence de
MM. J.-C. GEUS, Président
M.A. NOWICKI
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
I. CABRAL BARRETO
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 6 juin 1997 par José GARCIA PRAENA
contre l'Espagne et enregistrée le 20 novembre 1997 sous le N° de
dossier 38694/97 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant espagnol, né le 25 mai 1950 et
domicilié à Santa Coloma de Gramanet (Barcelone). Devant la Commission
il est représenté par Maître Xavier González de Rivera Serra, avocat
au barreau de Barcelone.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant, qui était employé par l'entreprise P., S.A., fut
licencié, en date du 30 avril 1995, en raison d'insultes qu'il avait
proférées à l'encontre de l'un des administrateurs de la société.
Le requérant engagea alors une action dirigée contre ladite
société. En date du 2 août 1995, le juge du travail n° 4 de Barcelone
condamna la société pour licenciement abusif du requérant, avec
l'obligation soit de le réintégrer dans son poste de travail, soit de
lui verser une indemnité.
Contre ce jugement, le 19 avril 1996, la société susmentionnée
fit appel auprès du Tribunal supérieur de Justice (chambre sociale) de
Catalogne (recurso de suplicación).
Par arrêt du 16 novembre 1996, ledit tribunal infirma le jugement
entrepris et déclara le licenciement conforme à la loi, au motif que
le requérant avait proféré des insultes à voix haute, tels que
"crapule" et "voleur" à l'encontre de l'un des administrateurs de la
société où il travaillait, ce qui était constitutif d'une faute grave
conformément à la législation du travail. Par ailleurs, l'arrêt
signale, pour ce qui est du principe de la liberté d'expression,
garanti par l'article 20 par. 1 de la Constitution espagnole, qu'il ne
s'agit pas d'un droit de caractère absolu sans aucune limite, mais
qu'en outre, ceci doit être en accord avec certaines normes de respect
et de conduite sociale.
Le 20 novembre 1996, le requérant saisit le Tribunal
constitutionnel d'un recours en amparo.
Par décision en date du 7 mai 1997, la haute juridiction rejeta
le recours comme étant dépourvu de contenu constitutionnel.
GRIEFS
Au titre de l'article 6 par. 1 et 2 de la Convention, le
requérant se plaint d'une prétendue atteinte au droit à un procès
équitable et au principe de la présomption d'innocence, dans la mesure
où les tribunaux internes, notamment le Tribunal supérieur de Justice
de Catalogne, auraient fondé leur décision sur une mauvaise
appréciation des preuves.
En outre, le requérant se plaint d'une atteinte au principe de
la liberté d'expression et au droit à un recours effectif. Il invoque
les articles 10 et 13 de la Convention.
EN DROIT
1. Invoquant l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, le
requérant se plaint d'une prétendue iniquité de la procédure.
Le requérant se plaint, en particulier, que le Tribunal supérieur
de Justice de Catalogne, ayant apprécié de façon erronée certains
éléments de preuve compte tenu d'une modification des faits déclarés
établis en première instance, n'a pas statué équitablement.
L'article 6 par. 1 (art. 6-1), en ses parties pertinentes, est
ainsi rédigé :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial
(...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil (...). »
La Commission rappelle d'emblée qu'il ne lui appartient pas de
substituer sa propre appréciation des faits et des preuves à celle des
juridictions internes, sa tâche étant de s'assurer que les moyens de
preuve ont été présentés de manière à garantir un procès équitable
(Cour eur. D.H., arrêts Kostovski du 20 novembre 1989, Série A, n° 166,
p. 19, par. 39 et Windisch du 27 septembre 1990, Série A, n° 186,
p. 10, par. 25).
Dans le cas d'espèce, la Commission constate que la cause du
requérant a été examinée dans le cadre d'une procédure contradictoire.
La Commission observe que le Tribunal supérieur de Justice de
Catalogne, après avoir exposé les faits du litige, motiva de manière
précise et détaillée les fondements juridiques adoptés. Le fait que
le requérant conteste les décisions rendues ne saurait suffire à
conclure à une violation de la disposition invoquée.
La Commission estime, dès lors, que, dans les circonstances de
l'espèce, cette partie de la requête est manifestement mal fondée, au
sens l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Invoquant l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention, le
requérant se plaint que le principe de la présomption d'innocence a été
méconnu à son égard.
Aux termes de l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention :
« Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente
jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. »
La Commission estime qu'en l'espèce, il n'a été porté aucune
atteinte au droit du requérant d'être considéré comme innocent.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée
comme étant manifestement mal fondée, en application de l'article 27
par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
3. Le requérant se plaint de ce qu'il a été porté atteinte à sa
liberté d'expression, au sens de l'article 10 par. 1 (art. 10-1) de la
Convention, les insultes qu'il a proférées ayant causé son
licenciement.
Toutefois, la Commission rappelle que non seulement l'article 10
(art. 10) de la Convention ne garantit pas le droit d'insulter autrui,
mais en outre, le paragraphe 2 de cette disposition prévoit des limites
à la liberté d'expression, notamment pour assurer la protection de la
réputation ou les droits d'autrui.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée
comme étant manifestement mal fondée, conformément à l'article 27
par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
4. Le requérant se plaint de ne pas pouvoir présenter de recours
contre la décision du Tribunal constitutionnel rejetant son recours en
amparo, ce qui selon lui, porte atteinte à l'article 13 (art. 13) de
la Convention, qui dispose :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la
présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un
recours effectif devant une instance nationale, alors même que
la violation aurait été commise par des personnes agissant dans
l'exercice de leurs fonctions officielles. »
La Commission constate que le requérant a bénéficié de toutes les
voies de recours qui lui étaient ouvertes en droit espagnol y inclus
le recours en amparo. Aucune atteinte de la disposition invoquée de
la Convention ne saurait dès lors être relevée.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée
comme étant manifestement mal fondée, en application de l'article 27
par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER J.-C. GEUS
Secrétaire Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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