SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 30544/96
présentée par Faustino-Francisco GARCIA RUIZ
contre l'Espagne
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 2 septembre 1996 en présence de
M. S. TRECHSEL, Président
Mme G.H. THUNE
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
G.B. REFFI
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
D. SVÁBY
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
P. LORENZEN
K. HERNDL
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
M. VILA AMIGÓ
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 19 décembre 1995 par
Faustino-Francisco GARCIA RUIZ contre l'Espagne et enregistrée le
22 mars 1996 sous le N° de dossier 30544/96 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant espagnol, avocat de son état,
né en 1941 et domicilié à Alcorcón (Madrid).
A. Circonstances particulières de l'affaire
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit :
En août 1985, le requérant accepta de la part de M. un mandat en
vue d'accomplir certains actes hors procédure (extraprocesales) et,
notamment, l'examen des charges pesant sur un terrain appartenant à X.
Ledit terrain faisait l'objet de la procédure d'exécution n° 843/81
(juicio sumario ejecutivo de la Ley Hipotecaria), entamée par un tiers
devant le juge d'instance n° 19 de Madrid.
Le 19 juin 1986, M. fit l'acquisition du terrain aux enchères.
Dès 1986, le requérant réclama du mandant le paiement de ses
services de gestion, conseil et assistance technique lors de
l'acquisition du bien en question.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du
27 mai 1989, le requérant demanda un montant de deux millions cinq cent
mille pesetas (cent mille francs environ) en paiement de ses
honoraires. Il n'obtint pas de réponse.
Le 8 juin 1989, le barreau de Madrid fixa le montant des
honoraires à percevoir par le requérant à trois millions de pesetas
(cent vingt mille francs environ).
Le 16 juin 1989, le requérant entama une procédure tendant à
récupérer le montant correspondant aux services professionnels prêtés
(procedimiento de jura de cuenta) devant le juge d'instance n° 2 de
Madrid à l'encontre de M. Par jugement du 30 juin 1989, le requérant
fut débouté, la procédure entamée n'étant pas adéquate pour la
réclamation d'honoraires dus en vertu des services prêtés hors
procédure.
Le 29 septembre 1989, le requérant entama alors une procédure en
réclamation de quantum (juicio declarativo ordinario) à l'encontre de
M. devant le juge d'instance n° 12 de Madrid.
Par jugement du 24 mai 1993 du juge d'instance n° 12 de Madrid,
le requérant fut débouté. Le juge prit en compte les déclarations de
la partie défenderesse qui nia les faits exposés par le requérant dans
sa demande, considéra la déposition du témoin présenté par le requérant
comme non concluant et estima que le requérant n'avait pas démontré
avoir prêté les services professionnels hors procédure qui
constituaient l'objet de sa prétention.
Le requérant fit appel. Par arrêt du 17 mars 1995, l'Audiencia
provincial de Madrid confirma le jugement entrepris. Dans sa partie
"En Droit", l'arrêt précisa :
"Premièrement : Le présent recours est interjeté contre le
jugement du juge d'instance n° 12 de Madrid en date du
24 mai 1993, en vertu duquel la prétention de la partie
demanderesse [le requérant, avocat], à l'encontre de M.,
pour un montant de trois millions de pesetas, pour
honoraires dus en vertu de son activité en tant qu'avocat
devant le juge d'instance en procédure sommaire d'exécution
[juicio sumario ejecutivo de la Ley Hipotecaria] n° 843/81,
fut rejetée. La partie adverse fait valoir son opposition
puisque le requérant n'était jamais intervenu dans la
procédure citée, la représentation légale dans ladite
affaire ayant été assurée par Maître J.A. C.L.
Deuxièmement : Il n'existe pas dans le dossier la moindre
preuve démontrant que la partie demanderesse agissait en
tant qu'avocat dans l'affaire n° 843/81 mise en cause, tel
que l'exige l'article 1241 du Code civil (...) bien qu'il
ait pu effectuer des démarches hors procédure ; il faut
donc rejeter l'appel du requérant et confirmer le jugement
entrepris (...)."
Le 13 mai 1995, le requérant saisit le Tribunal constitutionnel
d'un recours d'"amparo" sur le fondement du droit à l'équité de la
procédure, dans la mesure où l'arrêt de l'Audiencia provincial ne
répondit aucunement à ses prétentions. Il fit valoir également son
désaccord avec l'appréciation et l'interprétation des moyens de preuve
effectuées par le juge d'instance. Par décision du 11 juillet 1995,
la haute juridiction rejeta le recours, comme étant dépourvu de base
constitutionnelle.
B. Droit interne pertinent
Artículo 359 de la Ley de Enjuiciamiento civil
"Las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes
con las demandas y con las demás pretensiones deducidas
oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que
éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y
decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido
objeto del debate (...)."
(Traduction)
Article 359 du Code de procédure civile
"Les jugements doivent être clairs, précis, et répondre,
par des déclarations pertinentes, aux demandes et autres
prétentions articulées au cours de la procédure ; ils
doivent condamner ou absoudre le défendeur et statuer sur
tous les points litigieux qui ont fait l'objet du débat
(...)."
GRIEFS
Le requérant, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, se
plaint :
1. que son droit à l'équité de la procédure a été méconnu dans la
mesure où l'arrêt de l'Audiencia provincial de Madrid a omis toute
réponse à ses prétentions ;
2. que sa cause n'a pas été entendue dans un délai raisonnable.
EN DROIT
1. Dans la mesure où le requérant se plaint de l'absence, dans
l'arrêt de l'Audiencia provincial de Madrid de toute réponse à ses
prétentions, la Commission estime qu'en l'état du dossier, elle n'est
pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge
nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du
Gouvernement défendeur par application de l'article 48 par. 2 b) de son
Règlement intérieur.
2. Dans la mesure où le requérant se plaint de la durée de la
procédure, la Commission relève que ce grief n'a pas été porté devant
le Tribunal constitutionnel dans le cadre de son recours d'"amparo".
Le requérant n'a donc pas épuisé les voies de recours internes qui lui
étaient offertes en droit espagnol, aux termes de l'article 26
(art. 26) de la Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée
conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
AJOURNE l'examen du grief du requérant concernant l'absence, dans
l'arrêt de l'Audiencia provincial de Madrid, de toute réponse à
ses prétentions ;
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE POUR LE SURPLUS.
H.C. KRÜGER S. TRECHSEL
Secrétaire Président
de la Commission de la Commission
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