SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 30544/96
présentée par Faustino-Francisco GARCIA RUIZ
contre l'Espagne
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 24 février 1997 en présence de
M. S. TRECHSEL, Président
Mme G.H. THUNE
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
B. MARXER
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
D. SVÁBY
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
P. LORENZEN
K. HERNDL
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
M. M. de SALVIA, Secrétaire adjoint de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 19 décembre 1995 par
Faustino-Francisco GARCIA RUIZ contre l'Espagne et enregistrée le
22 mars 1996 sous le No de dossier 30544/96 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
6 novembre 1996 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 6 janvier 1997 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant espagnol, avocat, né en 1941
et domicilié à Alcorcón (Madrid).
A. Circonstances particulières de l'affaire
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent
se résumer comme suit :
En août 1985, le requérant accepta de la part de M. un mandat en
vue d'accomplir certains actes hors procédure (extraprocesales) et,
notamment, l'examen des charges pesant sur un terrain appartenant à X.
Ledit terrain figurait parmi les biens saisis dans le cadre de la
procédure d'exécution no 843/81 (juicio sumario ejecutivo de la Ley
Hipotecaria), entamée par la société X. à l'encontre de S. devant le
juge d'instance no 19 de Madrid.
Le 19 juin 1986, M. fit l'acquisition du terrain aux enchères.
Dès 1986, le requérant soutient avoir réclamé du mandant le
paiement de ses services de gestion, conseil et assistance technique
lors de l'acquisition du bien en question.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du
27 mai 1989, le requérant prétend avoir demandé un montant de deux
millions cinq cent mille pesetas (cent mille francs environ) en
paiement de ses honoraires. Il n'obtint pas de réponse.
Le 3 juin 1989, le barreau de Madrid estima le montant des
honoraires à percevoir par le requérant à trois millions de pesetas
(cent vingt mille francs environ).
Le 16 juin 1989, le requérant entama une procédure tendant à
récupérer le montant correspondant aux services professionnels prêtés
(procedimiento de jura de cuenta) devant le juge d'instance no 2 de
Madrid à l'encontre de M. Par jugement du 30 juin 1989, le requérant
fut débouté, la procédure entamée n'étant pas adéquate pour la
réclamation d'honoraires dus en vertu des services prêtés hors
procédure.
Le 29 septembre 1989, le requérant entama alors une procédure en
réclamation de quantum (juicio declarativo ordinario) à l'encontre de
M. devant le juge d'instance no 12 de Madrid.
Par jugement du 24 mai 1993 du juge d'instance no 12 de Madrid,
le requérant fut débouté. Le juge prit en compte les déclarations de
la partie défenderesse qui nia les faits exposés par le requérant dans
sa demande, considéra la déposition du témoin présenté par le requérant
comme non concluante et estima que le requérant n'avait pas démontré
avoir prêté les services professionnels hors procédure qui
constituaient l'objet de sa prétention.
Le requérant fit appel. Par arrêt du 17 mars 1995, l'Audiencia
provincial de Madrid confirma le jugement entrepris.
Dans sa partie "En fait", l'arrêt précisa :
"La Chambre accepte et considère comme reproduits les faits
de la décision entreprise."
Les "motifs" (fundamentos de derecho) de l'arrêt étaient libellés
comme suit :
"Les motifs de la décision entreprise sont acceptés, dans
la mesure où ils ne s'opposent pas aux suivants :
Premièrement.- Le présent recours est interjeté contre le
jugement du juge d'instance no 12 de Madrid en date du
24 mai 1993, en vertu duquel la prétention de la partie
demanderesse [le requérant], avocat, à l'encontre de M.,
pour un montant de trois millions de pesetas, pour
honoraires dus en vertu de son activité en tant qu'avocat
devant le juge d'instance en procédure sommaire d'exécution
[juicio sumario ejecutivo de la Ley Hipotecaria] no 843/81,
fut rejetée. La partie adverse [M.] fait valoir son
opposition puisque le requérant n'était jamais intervenu
dans la procédure citée, la représentation légale dans
ladite affaire ayant été assurée par Maître J.A. C.L.
Deuxièmement.- Il n'existe pas dans le dossier la moindre
preuve démontrant que la partie demanderesse agissait en
tant qu'avocat dans l'affaire no 843/81 mise en cause, tel
que l'exige l'article 1241 du Code civil, au moins avec un
'caractère procédural à substantissime?' (al menos de
carácter procesal a sustantísimo?) (sic) bien qu'il ait pu
effectuer des démarches hors procédure ; il faut donc
rejeter l'appel du requérant et confirmer le jugement
entrepris (...)."
L'arrêt conclut :
"(...) Qu'on doit rejeter et on rejette l'appel interjeté
par [l'avoué du requérant], contre l'arrêt rendu par le
juge d'instance no 12 de Madrid, en date du 24 mai 1993, et
on le confirme (...)."
Le 13 mai 1995, le requérant saisit le Tribunal constitutionnel
d'un recours d'"amparo" sur le fondement du droit à l'équité de la
procédure, dans la mesure où l'arrêt de l'Audiencia provincial ne
répondait aucunement à ses prétentions. Dans son recours, le requérant
précisa :
"a) Effectivement, le [requérant] n'a pas agi en tant
qu'avocat dans le cadre de la procédure d'exécution (juicio
sumario ejecutivo de la Ley Hipotecaria) no 843/81 devant
le juge d'instruction no 19 de Madrid, tel que la décision
entreprise le précise ; le [requérant] d'amparo a agi,
uniquement et exclusivement, en tant que mandataire au nom
de la partie défenderesse [M.], dans le cadre d'une
prestation de services, conseil et assistance hors
procédure (ceci peut être vérifié dans le recours) et dans
la procédure entamée devant le juge no 19 ; mais il n'a
jamais agi de façon intraprocessuelle (ejercicio
intraprocesal) (sic) dans la procédure (...)
c)(...) les activités hors procédure (...) furent le seul
concept de réclamation judiciaire d'honoraires, en
contre-prestation pour les services prêtés (...) ; (...) le
mandant a obtenu un enrichissement réel et injuste de
(...), en vertu de la prestation de différents services
hors procédure demandés et réellement prêtés (...)."
Le requérant fit valoir également son désaccord avec
l'appréciation et l'interprétation des moyens de preuve effectuées par
le juge d'instance. Par décision du 11 juillet 1995, la haute
juridiction rejeta le recours, comme étant dépourvu de base
constitutionnelle.
B. Droit interne pertinent
Artículo 359 de la Ley de Enjuiciamiento civil
"Las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes
con las demandas y con las demás pretensiones deducidas
oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que
éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y
decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido
objeto del debate (...)."
(Traduction)
Article 359 du Code de procédure civile
"Les jugements doivent être clairs, précis, et répondre,
par des déclarations pertinentes, aux demandes et autres
prétentions articulées au cours de la procédure ; ils
doivent condamner ou absoudre le défendeur et statuer sur
tous les points litigieux qui ont fait l'objet du débat
(...)."
GRIEF
Le requérant, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, se
plaint que son droit à l'équité de la procédure a été méconnu dans la
mesure où l'arrêt de l'Audiencia provincial de Madrid a omis toute
réponse à ses prétentions.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 19 décembre 1995 et enregistrée
le 22 mars 1996.
Le 2 septembre 1996, la Commission a décidé de porter le grief
du requérant concernant l'équité de la procédure à la connaissance du
Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses
observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Elle
a déclaré la requête irrecevable pur le surplus.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 6 novembre 1996
et le requérant y a répondu le 6 janvier 1997.
EN DROIT
Le requérant se plaint de l'absence, dans l'arrêt de l'Audiencia
provincial de Madrid de toute réponse à ses prétentions et invoque
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, ainsi libellé en ses
dispositions pertinentes :
"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera
(...) des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil (...)"
Le Gouvernement défendeur fait valoir que les juridictions
espagnoles ayant examiné l'affaire en cause se sont prononcées sur les
allégations du requérant qui avait demandé en appel que la décision
rendue par le juge d'instance fût infirmée. Le Gouvernement précise
que l'arrêt rendu par l'Audiencia provincial accepta les faits et les
motifs de la décision entreprise et la confirma expressément.
Le Gouvernement note, par ailleurs, qu'il n'y a aucune référence,
dans le cadre de la vente aux enchères du terrain litigieux, au
requérant.
Le Gouvernement conclut, dès lors, que les prétentions du
requérant ont fait l'objet d'une réponse expresse et motivée en appel,
et qu'aucune ressemblance de la présente affaire avec les arrêts rendus
dans les affaires Ruiz Torija c. Espagne et Hiro Balani c. Espagne ne
saurait être appréciée.
Le requérant fait valoir que sa réclamation d'honoraires était
due en vertu des services prêtés hors procédure (gestion, assistance)
lors de l'achat du terrain acquis par M. aux enchères. Il précise que
cela avait été démontré en première instance. Il insiste sur ce que
l'arrêt de l'Audiencia provincial a modifié les faits de la cause de
façon arbitraire, se référant à l'intervention du requérant en tant
qu'avocat dans le cadre de la procédure 843/81 devant le juge
d'instance no 19 de Madrid, alors qu'il n'a pas été, proprement dit,
l'avocat de cette procédure. Il critique l'absence de rigueur et le
manque de diligence du tribunal.
Le requérant explique par ailleurs que l'absence de mention de
son nom dans le cadre de la vente aux enchères est due au fait que
ladite procédure de vente ne fait référence qu'aux personnes
intervenant directement au moment de l'achat, c'est-à-dire, en
l'espèce, à son mandant.
La Commission a procédé à un examen préliminaire des thèses
développées par les parties. Elle estime que la requête soulève des
problèmes de fait et de droit qui ne sauraient être résolus à ce stade
de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. Dès
lors, la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée, au
sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
En outre, la Commission constate que celle-ci ne se heurte à
aucun autre motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond
réservés.
H.C. KRÜGER S. TRECHSEL
Secrétaire Président
de la Commission de la Commission
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