COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
Requête N° 30544/96
Faustino-Francisco García Ruiz
contre
Espagne
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 15 septembre 1997)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
A. La requête
(par. 2 - 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
B. La procédure
(par. 5 - 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
C. Le présent rapport
(par. 11 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 16 - 32). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
A. Circonstances particulières de l'affaire
(par. 16 - 30). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
B. Eléments de droit interne
(par. 31 - 32) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 33 - 49) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
A. Grief déclaré recevable
(par. 33) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
B. Point en litige
(par. 34) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
C. Sur la violation de l'article 6 par. 1
de la Convention
(par. 35 - 48) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
CONCLUSION
(par. 49) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
OPINION DISSIDENTE DE M. S. TRECHSEL, Mme G.H. THUNE,
Mme J. LIDDY, MM. M.P. PELLONPÄÄ, I. CABRAL BARRETO,
I. BÉKÉS, D. SVÁBY et P. LORENZEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
ANNEXE I : DECISION PARTIELLE DE LA COMMISSION SUR
LA RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . . . . 11
ANNEXE II : DECISION FINALE DE LA COMMISSION SUR
LA RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . . . . .16
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils
ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits
de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.
A. La requête
2. Le requérant, de nationalité espagnole, est né en 1941 et est
domicilié à Alcorcón (Madrid).
3. La requête est dirigée contre l'Espagne. Le gouvernement
défendeur est représenté par Monsieur Javier Borrego Borrego, Chef du
service juridique des Droits de l'Homme du ministère de la Justice, en
qualité d'agent.
4. La requête concerne l'absence dans l'arrêt rendu en appel de
toute réponse aux prétentions du requérant, avocat, dans le cadre d'une
procédure en réclamation de quantum pour activités professionnelles
hors procédure, entamée par ce dernier à l'encontre de M. Le requérant
invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.
B. La procédure
5. La présente requête a été introduite le 19 décembre 1995 et
enregistrée le 22 mars 1996.
6. Le 2 septembre 1996, la Commission a décidé de donner
connaissance de la requête au Gouvernement mis en cause, en application
de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, et d'inviter les
parties à présenter des observations sur la recevabilité et le
bien-fondé du grief tiré de l'équité de la procédure. Elle a déclaré
la requête irrecevable pour le surplus.
7. Le Gouvernement a présenté ses observations le 6 novembre 1996.
Le requérant y a répondu le 6 janvier 1997.
8. Le 24 février 1997, la Commission a déclaré le restant de la
requête recevable.
9. Le 7 mars 1997, la Commission a adressé aux parties le texte de
sa décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à lui
soumettre les observations complémentaires sur le bien-fondé de la
requête qu'elles souhaiteraient présenter. Le requérant a présenté ses
observations le 17 mars 1997. Le Gouvernement n'a pas présenté
d'observations.
10. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission,
conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à
la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable
de l'affaire. Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission
constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel
règlement.
C. Le présent rapport
11. Le présent rapport a été établi par la Commission , conformément
à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en
présence des membres suivants :
M. S. TRECHSEL, Président
Mme G.H. THUNE
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
I. BÉKÉS
J. MUCHA
D. SVÁBY
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
P. LORENZEN
K. HERNDL
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
Mme M. HION
MM. R. NICOLINI
A. ARABADJIEV
12. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le
15 septembre 1997 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil
de l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.
13. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la
Convention :
(i) d'établir les faits, et
(ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits
constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une
violation des obligations qui lui incombent aux termes de la
Convention.
14. Les décisions de la Commission sur la recevabilité de la requête
sont jointes au présent rapport (Annexes I et II).
15. Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les
pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la
Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
A. Circonstances particulières de l'affaire
16. En août 1985, le requérant, avocat de son état, accepta de la
part de M. un mandat en vue d'accomplir certains actes hors procédure
(extraprocesales) et, notamment, l'examen des charges pesant sur un
terrain appartenant à X. Ledit terrain figurait parmi les biens saisis
dans le cadre de la procédure d'exécution no 843/81 (juicio sumario
ejecutivo de la Ley Hipotecaria), entamée par la société X. à
l'encontre de S. devant le juge d'instance no 19 de Madrid.
17. Le 19 juin 1986, M. fit l'acquisition du terrain aux enchères.
18. Le requérant soutient avoir, dès 1986, réclamé au mandant le
paiement de ses services de gestion, conseil et assistance technique
lors de l'acquisition du bien en question.
19. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du
27 mai 1989, le requérant affirme avoir demandé un montant de deux
millions cinq cent mille pesetas (cent mille francs français environ)
en paiement de ses honoraires. Il n'obtint pas de réponse.
20. Le 8 juin 1989, le barreau de Madrid estima le montant des
honoraires à percevoir par le requérant, en raison des services prêtés
hors procédure, à trois millions de pesetas (cent vingt mille francs
français environ).
21. Le 16 juin 1989, le requérant entama une procédure tendant à
récupérer le montant correspondant aux services professionnels prêtés
hors procédure (procedimiento de jura de cuenta), devant le juge
d'instance no 2 de Madrid, à l'encontre de M. Cette procédure ayant
pour unique objet la réclamation d'honoraires dus en vertu des services
professionnels prêtés en tant que conseil dans le cadre d'une
procédure, par jugement du 30 juin 1989, le requérant fut débouté, la
procédure de jura de cuenta entamée n'étant pas adéquate pour la
réclamation d'honoraires dus en vertu des services prêtés hors
procédure.
22. Le 29 septembre 1989, le requérant entama alors une procédure en
réclamation de quantum (juicio declarativo ordinario) à l'encontre de
M. devant le juge d'instance no 12 de Madrid.
23. Par jugement du 24 mai 1993 du juge d'instance no 12 de Madrid,
le requérant fut débouté. Le juge prit en compte les déclarations de
la partie défenderesse qui nia les faits exposés par le requérant dans
sa demande, considéra la déposition du témoin présenté par le requérant
comme non concluante et estima que le requérant n'avait pas démontré
avoir prêté les services professionnels hors procédure qui
constituaient l'objet de sa prétention.
24. Le 4 juin 1993, le requérant fit appel. Par arrêt du
17 mars 1995, l'Audiencia provincial de Madrid confirma le jugement
entrepris.
25. Dans sa partie «En fait», l'arrêt précisa :
«La Chambre accepte et considère comme reproduits les faits
de la décision entreprise.»
26. Les «considérants» (fundamentos de derecho) de l'arrêt étaient
libellés comme suit :
«Les considérants de la décision entreprise sont acceptés,
dans la mesure où ils ne s'opposent pas aux suivants :
Premièrement.- Le présent recours est interjeté contre le
jugement du juge d'instance no 12 de Madrid en date du
24 mai 1993, en vertu duquel la prétention de la partie
demanderesse [le requérant], avocat, à l'encontre de M.,
pour un montant de trois millions de pesetas, pour
honoraires dus en vertu de son activité en tant qu'avocat
devant le juge d'instance en procédure sommaire d'exécution
no 843/81, fut rejetée. La partie adverse [M.] fait valoir
son opposition puisque le requérant n'était jamais
intervenu dans la procédure citée, la représentation légale
dans ladite affaire ayant été assurée par Maître J.A. C.L.
Deuxièmement.- Il n'existe pas dans le dossier la moindre
preuve démontrant que la partie demanderesse agissait en
tant qu'avocat dans l'affaire no 843/81 mise en cause, tel
que l'exige l'article 1214 du Code civil, bien qu'il ait pu
effectuer des démarches hors procédure ; il faut donc
rejeter l'appel du requérant et confirmer le jugement
entrepris (...).»
27. L'arrêt conclut :
«(...) Qu'on doit rejeter et on rejette l'appel interjeté
par [l'avoué du requérant], contre l'arrêt rendu par le
juge d'instance no 12 de Madrid, en date du 24 mai 1993, et
on le confirme (...).»
28. Le 13 mai 1995, le requérant saisit le Tribunal constitutionnel
d'un recours d'amparo sur le fondement du droit à l'équité de la
procédure, dans la mesure où l'arrêt de l'Audiencia provincial ne
répondait aucunement à ses prétentions. Dans son recours, le requérant
précisa :
«a) Effectivement, [le requérant] n'a pas agi en tant
qu'avocat dans le cadre de la procédure d'exécution (juicio
sumario ejecutivo de la Ley Hipotecaria) no 843/81 devant
le juge d'instance no 19 de Madrid, tel que la décision
entreprise le précise ; [le requérant] d'amparo a agi,
uniquement et exclusivement, en tant que mandataire au nom
de la partie défenderesse [M.], dans le cadre d'une
prestation de services, conseil et assistance hors
procédure (ceci peut être vérifié dans le recours) et dans
la procédure entamée devant le juge no 19 ; mais il n'a
jamais agi de façon intraprocessuelle (ejercicio
intraprocesal) (sic) dans la procédure (...)
c) (...) les activités hors procédure (...) furent la seule
base pour la réclamation judiciaire d'honoraires au titre
des services prêtés (...) ; (...) le mandant a obtenu un
enrichissement réel et injuste de (...), en vertu de la
prestation de différents services hors procédure demandés
et réellement prêtés (...).»
29. Le requérant fit valoir également son désaccord avec
l'appréciation et l'interprétation des moyens de preuve effectuées par
le juge d'instance.
30. Par décision du 11 juillet 1995, la haute juridiction rejeta le
recours, comme étant dépourvu de base constitutionnelle, précisant que
les juridictions ordinaires avaient considéré que les services
professionnels prêtés par le requérant n'avaient pas été suffisamment
prouvés et que l'appréciation des faits était une question de légalité
ordinaire qui ne relevait pas de sa compétence.
B. Eléments de droit interne
31. (Original)
Artículo 120 pár. 3 de la Constitución Española
«(...) 3. Las sentencias serán siempre motivadas y se
pronunciarán en audiencia pública."
(Traduction)
Article 120 par. 3 de la Constitution espagnole
«(...) 3. Les jugements sont toujours motivés et prononcés en
audience publique."
32. (Original)
Artículo 359 de la Ley de Enjuiciamiento civil
«Las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes
con las demandas y con las demás pretensiones deducidas
oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que
éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y
decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido
objeto del debate (...).»
(Traduction)
Article 359 du Code de procédure civile
«Les jugements doivent être clairs, précis, et répondre,
par des déclarations pertinentes, aux demandes et autres
prétentions articulées au cours de la procédure ; ils
doivent condamner ou acquitter le défendeur et statuer sur
tous les points litigieux qui ont fait l'objet du débat
(...).»
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
33. La Commission a déclaré recevable le grief du requérant selon
lequel sa cause n'aurait pas été entendue équitablement par la
juridiction d'appel, dans la mesure où cette juridiction n'a pas
répondu aux moyens qu'il avait présentés.
B. Point en litige
34. La Commission est appelée à se prononcer sur le point suivant :
- L'absence, dans l'arrêt rendu en appel, de réponse aux moyens du
requérant a-t-elle porté atteinte à son droit à l'équité de la
procédure au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention ?
C. Sur la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention
35. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) dispose en ses parties
pertinentes :
«1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera
(...) des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil (...)»
36. Le requérant se plaint de l'absence, dans l'arrêt de l'Audiencia
provincial de Madrid du 17 mars 1995 de toute réponse à ses moyens.
Il fait valoir que des honoraires lui étaient dus en raison des
services prêtés hors procédure (gestion, assistance) lors de l'achat
du terrain acquis par M. aux enchères. Il précise que cela avait été
déclaré prouvé en première instance.
37. Le requérant insiste sur ce que l'arrêt de l'Audiencia provincial
a modifié les faits de la cause de façon arbitraire, lorsqu'il s'est
prononcé sur la nature de son intervention en tant qu'avocat dans le
cadre de la procédure 843/81 devant le juge d'instance no 19 de Madrid,
alors qu'il n'a pas été, proprement dit, le conseil de M. dans cette
procédure. Il critique l'absence de rigueur et le manque de diligence
du tribunal.
38. Le gouvernement défendeur fait valoir que les juridictions
espagnoles qui ont examiné l'affaire en cause se sont prononcées sur
les allégations du requérant, qui avait demandé en appel que la
décision rendue par le juge d'instance fût infirmée. Le Gouvernement
précise que l'arrêt rendu par l'Audiencia provincial accepta les faits
et les motifs de la décision entreprise et la confirma expressément.
39. Le Gouvernement conclut que les moyens du requérant ont fait
l'objet d'une réponse expresse et motivée en appel, et qu'il n'y a
aucune ressemblance entre la présente affaire et les arrêts rendus dans
les affaires Ruiz Torija c. Espagne et Hiro Balani c. Espagne.
40. La Commission note que la prétention du requérant porte sur une
réclamation de quantum pour les services hors procédure prêtés à M.,
lors de l'acquisition aux enchères par ce dernier d'un terrain faisant
l'objet d'une procédure d'exécution entamée par un tiers devant le juge
d'instance n° 19 de Madrid. Le requérant fut débouté en première
instance. L'Audiencia provincial avait rejeté l'appel interjeté par
le requérant en estimant que, dans la mesure où celui-ci n'était pas
intervenu en tant qu'avocat dans la procédure d'exécution en cause, il
n'avait aucun droit à réclamer des honoraires pour les services qu'il
affirmait avoir prêtés à M.
41. La Commission rappelle que, selon un principe lié à la bonne
administration de la justice, les décisions judiciaires doivent
indiquer de manière suffisante les motifs sur lesquels elles se fondent
(cf. Cour eur. D.H., arrêt H. c. Belgique du 30 novembre 1987, série A
n° 127-B, p. 35, par. 53). La question de savoir si l'absence de
motivation ou de prise de position explicite sur un point donné est de
nature à rendre la procédure inéquitable et donc contraire à
l'article 6 (art. 6) de la Convention doit être examinée à la lumière
de chaque cas d'espèce.
42. La Commission rappelle que les tribunaux ont l'obligation de
motiver leurs décisions (cf. Cour eur. D.H., arrêts Ruiz Torija et
Hiro Balani c. Espagne du 9 décembre 1994, série A N° 303-A et B) et
souligne qu'en l'espèce, le grief porte non sur un simple manque de
motivation mais sur une absence totale de réponse aux moyens du
requérant. La Commission relève en outre qu'aux termes de l'article 359
du Code de procédure civile espagnol, les jugements doivent traiter de
tous les points litigieux objet du débat.
43. La Commission constate ensuite que, dans son arrêt, l'Audiencia
provincial a accepté et considéré comme établis les faits retenus dans
la décision rendue en première instance, qui estima que le requérant
n'avait pas démontré avoir prêté à M. les services professionnels hors
procédure qui constituaient l'objet de sa prétention. Toutefois, dans
ses considérants, l'arrêt rendu en appel a précisé qu'en première
instance, le requérant, avocat, avait réclamé une somme d'argent à M.,
pour honoraires dus en vertu de son activité en tant qu'avocat devant
le juge d'instance en procédure sommaire d'exécution no 843/81, ce à
quoi M. s'était opposé puisque le requérant ne serait jamais intervenu
dans la procédure citée.
44. La Commission note que le requérant insiste sur le fait qu'il n'a
pas participé, en tant qu'avocat, à la procédure sommaire d'exécution
n° 843/81 en cause. Bien au contraire, il fait valoir qu'il n'est pas
du tout intervenu dans ladite procédure d'exécution et qu'il ne réclame
donc aucune somme à ce titre. La Commission relève que les honoraires
pour une éventuelle intervention du requérant en tant qu'avocat dans
la procédure n° 843/81 ne pourraient, le cas échéant, être réclamés
qu'à la société X. où à S., seules parties à ladite procédure, et non
pas à M., qui est la seule personne contre laquelle le requérant
réclame des honoraires dus en vertu de ses activités de gestion et
assistance hors procédure.
45. La Commission constate que le requérant se limite en effet à
réclamer le montant des honoraires correspondant aux services
professionnels d'assistance et de gestion prêtés à M. hors procédure.
Elle note que l'Audiencia provincial ne conteste pas le fait que le
requérant a pu effectuer des démarches hors procédure. La Commission
constate, cependant, que l'Audiencia provincial n'a examiné que la
question de savoir si le requérant a été l'avocat de M. dans la
procédure n° 843/81 et a rejeté l'appel en concluant que tel n'était
pas le cas. Le moyen présenté par le requérant n'a donc pas fait
l'objet de réponse de la part de cette juridiction.
46. Tout en relevant le caractère quelque peu confus des recours
introduits par le requérant, la Commission considère, à la lecture des
documents produits et des observations des parties, que le tribunal
ayant examiné l'appel n'a pas répondu au seul moyen soumis par le
requérant concernant les services prêtés en dehors de la procédure
d'exécution proprement dite. L'Audiencia provincial s'est par contre
bornée à constater qu'il n'avait pas prêté de services en tant que
conseil de M. dans la procédure en cause, ce qui ne correspondait pas
au moyen que le requérant avait présenté en appel.
47. Il est vrai que le Gouvernement insiste, dans ses observations,
sur le fait que le requérant n'avait pas le droit de demander les
honoraires qu'il réclame en tant qu'avocat. La Commission observe
toutefois que l'objet de la procédure entamée par le requérant tendait
précisément à déterminer s'il y avait eu activité hors procédure et,
le cas échéant, si cette activité lui permettait de réclamer le montant
qu'il réclamait à titre d'honoraires.
48. Or, l'Audiencia provincial en estimant qu'il n'existait pas dans
le dossier la moindre preuve démontrant que le requérant avait agi en
tant qu'avocat dans l'affaire, tout en ajoutant que certains actes hors
procédure avaient été accomplis par lui, n'a pas répondu au moyen
précis que le requérant lui avait présenté alors même que le barreau
de Madrid avait implicitement reconnu le droit du requérant à les
percevoir.
CONCLUSION
49. La Commission conclut par 22 voix contre 8 qu'il y a eu, en
l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
H.C. KRÜGER S. TRECHSEL
Secrétaire Président
de la Commission de la Commission
(Original français)
OPINION DISSIDENTE DE M. S. TRECHSEL, Mme G.H. THUNE,
Mme J. LIDDY, MM. M.P. PELLONPÄÄ, I. CABRAL BARRETO,
I. BÉKÉS, D. SVÁBY et P. LORENZEN
Nous sommes d'avis qu'il n'y a pas eu, en l'espèce, violation de
l'article 6 par. 1 de la Convention.
Le juge d'instance a pris en compte dans son jugement les
déclarations de la partie défenderesse qui niait les faits exposés par
le requérant dans sa demande. Cette juridiction a considéré la
déposition du témoin présenté par le requérant comme non concluante et
a estimé que le requérant n'avait pas démontré avoir prêté les services
professionnels hors procédure qui constituaient l'objet de sa
prétention.
D'ailleurs, dans son arrêt, l'Audiencia provincial a accepté et
considéré comme reproduits les faits établis par la décision rendue en
première instance en précisant que le requérant avait réclamé une somme
d'argent à M., pour honoraires dus en vertu de son activité en tant
qu'avocat dans le cadre de la procédure sommaire d'exécution no 843/81.
Le requérant lui-même affirme ne pas avoir agi en tant qu'avocat
dans le cadre de la procédure en cause. Il soutient, par contre, avoir
prêté des services professionnels d'assistance et de gestion, hors
procédure.
L'Audiencia provincial en appel a considéré que la prétention du
requérant portait sur la réclamation d'une somme d'argent en raison des
honoraires qui lui étaient dus en vertu de ses activités
professionnelles. L'arrêt rendu en appel a confirmé un jugement, celui
rendu par le juge d'instance, qui était suffisamment motivé.
Il y a lieu de souligner qu'il ne s'agit, dans ce cas, que d'une
appréciation différente des faits de la part de l'Audiencia provincial
et non pas d'un défaut de motivation de l'arrêt rendu en appel, comme
le prétend le requérant.
Par ailleurs, par décision du 11 juillet 1995, le Tribunal
constitutionnel précisa que les juridictions ordinaires avaient
considéré que les services professionnels prêtés par le requérant
n'avaient pas été suffisamment prouvés et que l'appréciation des faits
était une question de légalité ordinaire qui ne relevait pas de sa
compétence.
Nous rappelons que, selon la jurisprudence de la Commission, elle
a pour seule tâche, conformément à l'article 19 de la Convention,
d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour
les Parties contractantes. En particulier, elle n'est pas compétente
pour examiner une requête relative à des erreurs de fait prétendument
commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces
erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux
droits et libertés garantis par la Convention.
Le requérant a eu droit à une procédure contradictoire. Il a été
en mesure de présenter ses allégations et les décisions internes ont
été amplement motivées, l'arrêt rendu en appel se limitant à confirmer
le rejet de la prétention du requérant décidé par le juge d'instance.
Le fait que le requérant n'a pas obtenu gain de cause ne saurait
suffire en soi à conclure à la violation de la disposition invoquée de
la Convention.
Dans ces circonstances, nous considérons que le droit du
requérant à ce que sa cause soit entendue équitablement n'a pas été
violé.
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