SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 37357/97
présentée par Pedro GARCIA SANCHEZ
contre l'Espagne
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 1er juillet 1998 en
présence de
MM. J.-C. GEUS, Président
M.A. NOWICKI
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
I. CABRAL BARRETO
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 31 juillet 1997 par Pedro GARCIA
SANCHEZ contre l'Espagne et enregistrée le 12 août 1997 sous le N° de
dossier 37357/97 ;
Vu la décision d'irrecevabilité adoptée par la Commission le
4 mars 1998 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant espagnol, né le 22 mai 1921 et
domicilié à El Alto-Ceutí (Murcie). Devant la Commission, il est
représenté par Maître José Luis Mazón Costa, avocat au barreau de
Murcie.
Les faits, tels que présentés par le requérant, peuvent se
résumer comme suit :
Le 26 janvier 1995, le requérant eut une altercation violente
avec l'un de ses voisins de Ceutí (Murcie), M. L.G. A la suite de ces
faits, M. L.G. déposa plainte pénale à l'encontre du requérant pour
coups et blessures.
Par jugement contradictoire, en date du 27 mars 1996, le juge
pénal n° 2 de Murcie condamna le requérant à une peine de deux ans,
quatre mois et un jour de prison et au paiement de certaines sommes au
titre de la responsabilité civile. Lors de l'audience, le requérant
contesta la validité de l'expertise médicale commise par le juge
d'instruction, faute d'avoir été confirmée par l'expert durant
l'audience.
Le 12 avril 1996, le requérant fit appel auprès de l'Audiencia
Provincial de Murcie. Dans son recours, le requérant sollicita la
nullité du réquisitoire écrit du ministère public et se plaignit d'une
mauvaise appréciation des éléments de preuve ainsi que de ce que
l'expert commis pour évaluer les blessures causées à la victime de
l'agression n'avait pas été présent lors de l'audience de première
instance. Par arrêt contradictoire rendu le 26 juin 1996, après la
tenue d'une audience, l'Audiencia Provincial confirma le jugement
entrepris. Dans son arrêt, l'Audiencia Provincial de Murcie déclara que
la condamnation du requérant en première instance était intervenue sur
la base de l'accusation de la partie adverse corroborée par les
blessures constatées par les rapports médicaux. S'agissant de la
validité de l'expertise médicale réalisée par un médecin légiste,
l'Audiencia Provincial estima qu'elle devait être prise en compte même
si l'expert n'était pas venu à l'audience pour la confirmer, dès lors
qu'aucune partie ne l'avait contestée et n'avait sollicité la
comparution de l'expert à l'audience.
Le requérant saisit alors le Tribunal constitutionnel d'un
recours d'amparo. Dans son recours, le requérant se plaignit en
particulier de certaines irrégularités commises durant l'audience de
première instance, d'une mauvaise appréciation des preuves par les
juges du fond, de ce que l'expert n'avait pas été présent lors de
l'audience pour confirmer son rapport et ce, conformément aux articles
730 et 741 du Code de procédure pénale, et du contenu du réquisitoire
écrit du ministère public. Par décision du 12 mai 1997, la haute
juridiction rejeta le recours. S'agissant du premier grief, le Tribunal
constitutionnel le rejeta au motif qu'il n'avait pas été invoqué
préalablement devant les juridictions du fond. Quant aux autres griefs,
le tribunal estima que le requérant avait été en mesure de faire état
de ses moyens de défense et, en particulier, de contester le rapport
d'expertise lors de l'audience devant les juridictions du fond. En
outre, le tribunal releva que les décisions contestées étaient bien
motivées en fait et en droit.
GRIEFS
Le requérant se plaint de ce que le principe de la présomption
d'innocence a été méconnu par le ministère public, les faits ayant été
qualifiés de constitutifs d'un délit de coups et blessures et le terme
« présumé » n'ayant pas été utilisé dans le réquisitoire. Il invoque
l'article 6 par. 2 de la Convention.
Le requérant se plaint également de ce que sa cause n'a pas été
examinée équitablement dans la mesure où l'expertise médicale commise
par le juge d'instruction n'a pas été confirmée par l'expert lors de
l'audience devant les juridictions du fond, conformément aux articles
730 et 741 du Code de procédure pénale. Il fait valoir que le contenu
de ce rapport était crucial pour la qualification juridique des faits
en délit ou en contravention. Il souligne que lors de l'audience devant
le juge pénal N° 2 de Murcie puis devant l'Audiencia Provincial de
Murcie, il contesta l'expertise.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 31 juillet 1997 et enregistrée le
12 août 1997. Le requérant formula divers griefs sur la procédure
susmentionnée, concernant la violation de la présomption d'innocence
par le ministère public et la violation du droit à un procès équitable
en raison de la non-comparution de l'expert lors de l'audience orale
devant les juridictions du fond.
Le 4 mars 1998, la Commission déclara l'ensemble de la requête
irrecevable au motif que le requérant avait omis de saisir valablement
le Tribunal constitutionnel d'un recours d'amparo. Par lettre du
30 mars 1998, le conseil du requérant attira l'attention de la
Commission sur le fait que la déclaration d'irrecevabilité de la
requête se fondait sur des faits qui se sont révélés inexacts.
EN DROIT
1. Au vu des informations fournies par le conseil du requérant, la
Commission estime que le requérant a satisfait aux exigences de
l'article 26 (art. 26) de la Convention en ce qui concerne le recours
d'amparo. La Commission décide dès lors la réouverture de l'examen de
la recevabilité de la requête.
2. Dans la mesure où le requérant, citant l'article 6 par. 2
(art. 6-2), se plaint de ce que le principe de la présomption
d'innocence a été méconnu par le ministère public, parce que les faits
ont été qualifiés de constitutifs d'un délit de coups et blessures et
que le terme « présumé » n'a pas été utilisé dans le réquisitoire, la
Commission, après examen de l'ensemble des éléments en sa possession,
n'a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés
garantis par la Convention, en particulier par son article 6 par. 2
(art. 6-2).
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée
comme étant manifestement mal fondée, en application de l'article 27
par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
3. Le requérant se plaint également de ce que sa cause n'a pas été
entendue équitablement dans la mesure où l'expertise médicale ordonnée
par le juge d'instruction n'a pas été confirmée par l'expert lors de
l'audience devant les juridictions du fond, conformément aux articles
730 et 741 du Code de procédure pénale. A cet égard, il fait valoir que
le contenu de ce rapport était crucial pour la qualification juridique
des faits en délit ou en contravention.
En l'état du dossier, la Commission estime ne pas être en mesure
de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de
porter cette partie de la requête à la connaissance du gouvernement mis
en cause, par application de l'article 48 par. 2 b) du Règlement
intérieur.
Par ces motifs, la Commission
DECIDE LA REOUVERTURE de l'examen de la recevabilité de la
requête ;
AJOURNE l'examen du grief tiré de la prétendue iniquité de la
procédure ;
à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
M.-T. SCHOEPFER J.-C. GEUS
Secrétaire Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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