SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 33371/96
présentée par María GARCIA SOUSA
contre l'Espagne
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 21 mai 1997 en présence de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 2 août 1996 par María GARCIA SOUSA
contre l'Espagne et enregistrée le 7 octobre 1996 sous le N° de
dossier 33371/96 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante espagnole, née en 1955 et
domiciliée à Moguer (Huelva). Elle est propriétaire d'un
bar-restaurant à Punta Umbría (Huelva). Devant la Commission, elle est
représentée par Maître Francisco García Sousa, avocat au barreau de
Séville.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par la requérante, peuvent
se résumer comme suit :
Par décret du 6 août 1992, la municipalité de Punta Umbría
ordonna la clôture du bar-restaurant, propriété de la requérante, en
raison de l'absence de licence municipale d'ouverture, la licence de
1982 étant échue.
Le 7 août 1992, la requérante présenta un recours de reposición
et sollicita une nouvelle licence d'ouverture.
Par décision du 25 août 1992, la municipalité rejeta l'octroi de
la licence demandée et le recours de reposición présenté par la
requérante, et ordonna la clôture définitive de l'établissement en
cause.
Le 27 août 1992, à 9 heures, la police procéda à la clôture des
locaux litigieux et les surveilla jusqu'à 14 heures.
En date du 4 septembre 1992, la requérante saisit le Tribunal
supérieur de Justice d'un recours contentieux-administratif en vertu
de la loi 62/1978 du 26 décembre 1978 portant sur la protection de
droits fondamentaux. Par décision (auto) du 22 septembre 1992, le
recours fut rejeté.
La requérante présenta alors un recours de súplica qui fut
également rejeté par décision (auto) du Tribunal supérieur de Justice
d'Andalousie en date du 30 octobre 1992.
La requérante se pourvut en cassation. Par arrêt du
11 mars 1995, le Tribunal suprême rejeta le pourvoi.
La requérante saisit alors le Tribunal constitutionnel d'un
recours d'amparo sur le fondement, entre autres, des droits à
l'honneur, à la vie privée et au domicile et à l'équité de la
procédure. Par décision du 29 janvier 1996, la haute juridiction
rejeta le recours, comme étant dépourvu de base constitutionnelle. La
décision nota qu'aucune atteinte aux droits de la requérante ne s'était
produite, dans la mesure où l'établissement de restauration litigieux
ne pouvait pas être considéré comme le domicile de la requérante et la
clôture des accès aux locaux n'impliquait aucune violation de domicile.
Par ailleurs, la décision constata que le droit à l'honneur de la
requérante n'avait pas été enfreint du fait de la clôture de son
établissement, dans la mesure où elle-même était la seule responsable
de l'exploitation de ce dernier sans licence municipale.
GRIEFS
La requérante se plaint qu'elle a été soumise à des traitements
inhumains et dégradants et estime avoir été victime d'une atteinte au
droit à l'honneur et au respect de sa vie privée et de son domicile,
en raison de la clôture de ses locaux et de la surveillance effectuée
par les agents de police. Elle invoque les articles 3 et 8 de la
Convention.
EN DROIT
La requérante se plaint d'avoir été assujettie à des traitements
inhumains et dégradants et estime avoir été victime d'une atteinte au
droit au respect de sa vie privée et familiale et de son domicile, en
violation des articles 3 et 8 (art. 3, 8) de la Convention, dont les
parties pertinentes sont libellées comme suit :
Article 3 (art. 3)
«Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants.»
Article 8 (art. 8)
«1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile (...).
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique
dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette
ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une
mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire
(...) à la protection de la santé (...), ou à la protection
des droits et libertés d'autrui.»
Dans la mesure où la requérante estime avoir été soumise à des
traitements inhumains ou dégradants, la Commission rappelle que pour
tomber sous le coup de cette disposition un mauvais traitement doit
atteindre un minimum de gravité (cf. N° 24088/94, déc. 12.10.94,
D.R. 79, p. 198). Compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, la Commission n'a relevé aucune apparence de violation de
la disposition invoquée de la Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Dans la mesure où la requérante estime qu'elle a été victime
d'une atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale, de
son domicile et de son honneur, la Commission note que le Tribunal
constitutionnel précisa dans sa décision que l'établissement de
restauration litigieux ne pouvait pas être considéré comme le domicile
de la requérante. Cette dernière se limitait en effet à exploiter, à
titre onéreux, le bar-restaurant qu'elle y avait installé. Par
ailleurs, la clôture des accès aux locaux en cause, en raison du défaut
de licence d'ouverture, et la surveillance qui eut lieu ensuite pendant
quelques heures, n'impliquait aucune atteinte aux droits de la
requérante, eu égard au fait qu'elle avait exploité l'établissement en
l'absence de toute licence.
Compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, la
Commission n'a relevé aucune apparence de violation de la disposition
invoquée de la Convention. Il s'ensuit que cette partie de la requête
est aussi manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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