DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 23066/07
Elio et Mario GIARDIELLO
contre l’Italie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 4 novembre 2014 en un comité composé de :
András Sajó, président,
Helen Keller,
Robert Spano, juges,
et de Abel Campos, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 25 mai 2007,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. Les requérants, MM. Elio et Mario Giardiello, sont deux ressortissants italiens nés respectivement en 1933 et en 1926 et résidant à Nettuno et à Fabriano. Ils ont été représentés devant la Cour par Me S. de Nigris de Maria, avocat à Bénévent.
2. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté par son agente, Mme E. Spatafora et sa coagente Mme P. Accardo.
A. Les circonstances de l’espèce
3. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
4. Les requérants étaient propriétaires d’un terrain de 6 000 mètres carrés sis à Bénévent. À une date non précisée, la société des chemins de fer approuva le projet d’aménagement d’une partie du réseau ferroviaire.
5. Par un arrêté du 18 mai 1988, le Préfet de Bénévent autorisa le consortium CO.FER.I à occuper d’urgence une partie du terrain des requérants, à savoir 1 580 mètres carrés, pour une période maximale de cinq ans, en vue de son expropriation pour cause d’utilité publique, afin de procéder auxdits travaux d’aménagement.
6. L’occupation matérielle eut lieu le 30 juin 1988.
7. Par un deuxième arrêté du 8 janvier 1991, le Préfet autorisa le consortium à occuper une autre partie du terrain des requérants. L’occupation matérielle eut lieu le 30 janvier 1991.
Par un arrêté du 10 août 1996, le Préfet de Bénévent décréta l’expropriation des parties du terrain qui avaient déjà été occupées.
Le 5 février 1997, les requérants introduisirent devant le tribunal de Bénévent une action en dommages-intérêts à l’encontre du consortium et de la société des chemins de fer. Ils faisaient valoir que les travaux de construction étaient terminés sans procédure formelle d’expropriation du terrain et sans le paiement d’une indemnité. Ils réclamaient une somme correspondant à la valeur vénale du terrain et une indemnité d’occupation.
8. Le tribunal ordonna une expertise. Dans son rapport, l’expert estima que la valeur vénale du bien en 1989 était de 65 000 ITL/m².
9. Par un jugement du 14 décembre 2001, le tribunal constata que le terrain avait été irréversiblement transformé en 1989. De ce fait, conformément au principe de l’expropriation indirecte, les requérants avaient été privés de leur bien par l’effet de la transformation irréversible de celui-ci. Le tribunal faisant application de la loi no 662 de 1996, condamna le consortium et la société des chemins de fer à payer aux requérants la somme globale de 143 652 063 ITL (74 190 EUR environ) à titre de dédommagement pour la perte de propriété.
10. Le 5 avril 2002, le consortium interjeta appel.
11. Le 23 avril 2002, le consortium paya aux requérants la somme de 97 382,28 EUR.
12. Par un arrêt du 6 mars 2004, la cour d’appel accueillit partiellement l’appel du consortium. Elle observa qu’une partie du terrain avait été légitimement expropriée et condamna le consortium et la société des chemins de fer à payer aux requérants 22 976,65 EUR plus intérêts à partir du 10 août 1986 ainsi que 4 150,90 EUR à titre d’indemnité d’occupation.
13. Les requérants introduisirent un recours en révocation de l’arrêt de la cour d’appel devant une autre section de la cour d’appel. Par un arrêt du 1er septembre 2006, la cour d’appel déclara irrecevable le recours des requérants.
14. Le 17 mars 2007, les requérants se pourvurent en cassation.
15. Par un arrêt du 10 octobre 2009, la Cour de cassation renvoya l’examen de l’affaire à la cour d’appel de Naples, au motif que cette dernière avait considéré qu’une partie du terrain avait été légitimement expropriée, alors que la transformation irréversible du terrain avait eu lieu sans un décret formel d’expropriation.
16. Par arrêt du 21 février 2014, la cour d’appel de Naples, après avoir considéré que le terrain en entier avait été irréversiblement transformé, constata qu’à la lumière des arrêts nos 348 et 349 de 2007 de la Cour Constitutionnelle, déclarant l’inconstitutionnalité de l’article 5 bis du décret-loi no 333 du 11 juillet 1992, tel que modifié par la loi no 662 de 1996, le dédommagement devait être à hauteur de la valeur vénale du terrain exproprié.
17. Par conséquent, se basant sur l’expertise déposée pendant la procédure devant le tribunal (§ 8 ci-dessus), il condamna le consortium et la société des chemins de fer à payer aux requérants 96 006,15 EUR à titre de dommage matériel pour la perte du terrain ainsi que 2 145,16 EUR pour le préjudice matériel subi du fait de l’impossibilité d’utiliser le terrain, plus les intérêts et la réévaluation.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
18. Le droit interne pertinent se trouve décrit dans l’arrêt Guiso-Gallisay c. Italie (satisfaction équitable) [GC], no 58858/00, 22 décembre 2009 (§§ 16-48).
19. En particulier, quant aux derniers développements intervenus en droit interne, la Cour note que par les arrêts nos 348 et 349 du 22 octobre 2007, la Cour constitutionnelle a jugé que la loi interne doit être compatible avec la Convention dans l’interprétation donnée par la jurisprudence de la Cour et, par conséquent, a déclaré inconstitutionnel l’article 5 bis du décret-loi no 333 du 11 juillet 1992, tel que modifié par la loi no 662 de 1996.
20. La Cour constitutionnelle, dans l’arrêt no 349, a relevé que le niveau insuffisant d’indemnisation prévu par la loi de 1996 était contraire à l’article 1 du Protocole no 1 et par conséquent à l’article 117 de la Constitution italienne, lequel prévoit le respect des obligations internationales. Depuis cet arrêt, cette disposition de loi ne peut plus être appliquée dans le cadre des procédures nationales encore pendantes.
21. Suite aux arrêts de la Cour constitutionnelle, des modifications législatives sont intervenues en droit interne. L’article 2/89 e) de la loi de finances no 244 de 2007 a établi que dans un cas d’expropriation indirecte le dédommagement doit correspondre à la valeur vénale des biens, aucune réduction n’étant admise.
22. Cette disposition est applicable à toutes les procédures en cours au 1er janvier 2008, sauf celles où la décision sur l’indemnité d’expropriation ou sur le dédommagement a été acceptée ou est devenue définitive.
GRIEFS
23. Invoquant l’article 1 du Protocole no 1, les requérants se plaignent d’avoir été privés de leur terrain de manière incompatible avec leur droit au respect de leurs biens.
24. Invoquant les articles 1 du Protocole no 1 et 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la réduction du montant de l’indemnité d’expropriation en raison de l’application à leur cause de la loi no 662 de 1996, entrée en vigueur en cours de procédure.
EN DROIT
25. Les requérants allèguent qu’ils ont été privés de leur terrain de manière incompatible avec l’article 1 du Protocole no1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
26. Les requérants se plaignent également de l’application à leur cause de la loi no 662 de 1996, entrée en vigueur en cours de procédure et de ses répercussions sur le dédommagement sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, qui, dans ses parties pertinentes, se lit ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
1. Arguments des parties
27. Dans ses observations, déposées au greffe de la Cour le 30 mai 2014, le Gouvernement a excipé le défaut de qualité de « victime » des requérants, au sens de l’article 34 de la Convention, puisqu’ils avaient obtenu de la cour d’appel de Naples un dédommagement correspondant à la valeur vénale du terrain exproprié.
28. Les requérants n’ont pas formulé d’observations à cet égard.
2. Appréciation de la Cour
29. Tout d’abord, la Cour rappelle avoir déjà examiné ce type d’exception dans d’autres affaires concernant des expropriations indirectes. Dans ces affaires, elle avait conclu que le simple fait que le requérant ait reçu une indemnisation correspondant à la valeur vénale du terrain exproprié ne suffit pas en soi à lui retirer la qualité de « victime », bien que cela puisse jouer un rôle sur le terrain de l’article 41 (De Angelis et autres c. Italie, n 68852/01, § 57, 21 décembre 2006 ; Carbonara et Ventura c. Italie, n 24638/94, § 62, CEDH 2000‑VI ; De Sciscio c. Italie, n 176/04, § 53, 20 avril 2006). Elle rappelle à cet égard qu’une décision ou une mesure favorables au requérant ne suffit en principe à retirer la qualité de «victime » que si les autorités nationales ont reconnu, explicitement ou en substance, puis réparé la violation de la Convention (Guerrera et Fusco c. Italie, no 40601/98, § 53, 3 avril 2003 ; Amuur c. France du 25 juin 1996, Recueil 1996-III, p. 846, § 36).
30. Ensuite, la Cour estime devoir examiner la qualité de victime des requérants à la lumière du changement de législation intervenu à la suite des arrêts de la Cour constitutionnelle nos 348 et 349 du 22 octobre 2007. Elle rappelle qu’il appartient en premier lieu aux autorités nationales de redresser une violation alléguée de la Convention. À cet égard, la question de savoir si un requérant peut se prétendre victime du manquement allégué se pose à tous les stades de la procédure au regard de la Convention et implique essentiellement pour la Cour de se livrer à un examen ex post facto de la situation de la personne concernée (Cocchiarella c. Italie [GC], no 64886/01, §§ 70-72, CEDH 2006‑V).
31. La Cour réaffirme qu’il lui appartient tout d’abord de vérifier s’il y a eu reconnaissance par les autorités, au moins en substance, d’une violation d’un droit protégé par la Convention (Cocchiarella c. Italie précité, § 84).
32. Elle relève que par ses arrêts nos 348 et 349, la Cour constitutionnelle italienne a déclaré l’inconstitutionnalité de l’article 5 bis du décret-loi no 333 du 11 juillet 1992, tel que modifié par la loi no 662 de 1996, puisque contraire à l’article 1 du Protocole no 1 de la Convention tel qu’interprété par la jurisprudence de la Cour. Par la suite, la loi de finances no 244 de 2007 a établi que les propriétaires expropriés doivent obtenir un dédommagement correspondant à la valeur entière du bien, aucune réduction n’étant plus admise.
33. En faisant application de ces principes, la cour d’appel de Naples a estimé en substance que l’expropriation indirecte du terrain des requérants était contraire à l’article 1 du Protocole no 1 de la Convention, tel qu’interprété par la jurisprudence de la Cour, et entraînait une violation du droit de propriété des requérants et une obligation pour l’administration de réparer la violation. La cour d’appel condamna dès lors l’administration à verser aux requérants une indemnisation correspondant à la valeur vénale du terrain, plus réévaluation et intérêts à partir de la date de la perte de la propriété.
34. La Cour estime que les juridictions internes ont constaté en substance la violation du droit de propriété des requérants. En outre, elle considère que le redressement reconnu par la cour d’appel de Naples, conforme aux critères de calcul établis par la Cour dans l’arrêt Guiso Gallisay (précité, § 105), constitue un redressement approprié et suffisant.
35. A la lumière de ces considérations, les requérants ne peuvent plus se prétendre victimes de la violation alléguée au sens de l’article 34 de la Convention (voir Armando Iannelli c. Italie, no 24818/03, 12 février 2013 ; Holzinger c. Autriche (no 1), no 23459/94, § 21, CEDH 2001‑I).
36. Par conséquent, ce grief est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 et doit être rejeté en vertu de l’article 35 § 4.
37. En ce qui concerne la violation alléguée de l’article 6 § 1, la Cour estime que ce grief est étroitement lié à celui tiré de l’article 1 du Protocole no1 de la Convention, examiné ci-dessus, et qu’il doit par conséquent être déclaré irrecevable étant incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Abel CamposAndrás Sajó
Greffier AdjointPrésident
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