Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 199
Août-Septembre 2016
Garib c. Pays-Bas (renvoi) - 43494/09
Arrêt 23.2.2016 [Section III]
article 2 du Protocole n° 4
article 2 al. 1 du Protocole n° 4
Liberté de choisir sa résidence
Imposition de conditions de durée de résidence et de type de revenus aux personnes désirant s’établir dans une zone centrale de Rotterdam : affaire renvoyée devant la Grande Chambre
La loi sur les mesures spéciales pour les agglomérations urbaines, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2006, a habilité un certain nombre de communes nommément désignées, dont Rotterdam, à appliquer dans certaines zones classées des mesures telles que l’octroi d’exonérations fiscales partielles aux propriétaires de petites entreprises et la sélection des nouveaux résidents sur la base de leurs sources de revenus. En 2005, la requérante vint s’installer dans la ville de Rotterdam et emménagea dans un logement locatif situé dans le quartier de Tarwewijk. À la suite de l’entrée en vigueur de la loi sur les mesures spéciales pour les agglomérations urbaines, Tarwewijk devint une zone classée conformément à un arrêté pris par la municipalité de Rotterdam. Lorsque son propriétaire lui demanda de déménager pour s’installer dans un autre logement qu’il donnait à bail dans le même quartier, la requérante sollicita une autorisation de résidence, conformément à ce qu’imposait la nouvelle législation. Cependant, sa demande fut rejetée aux motifs que la requérante ne totalisait pas la durée requise de résidence dans la région métropolitaine de Rotterdam et qu’elle ne satisfaisait pas aux conditions de revenus. Les recours qu’elle forma ultérieurement furent rejetés. En 2010, la requérante s’installa dans la commune de Flardingue, qui fait également partie de la région métropolitaine de Rotterdam.
Dans un arrêt de chambre du 23 février 2016 (Note d’information 193), la Cour a conclu, par cinq voix contre deux, à la non-violation de l’article 2 du Protocole no 4. Elle a en particulier estimé que, sur le principe, l’État avait été fondé à adopter la loi et la politique litigieuses et que dans les circonstances de l’espèce les autorités locales n’avaient pas été tenues de prendre en compte les préférences de la requérante.
Le 12 septembre 1016, l’affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre à la demande de la requérante.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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