Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 163
Mai 2013
Garnaga c. Ukraine - 20390/07
Arrêt 16.5.2013 [Section V]
Article 8
Obligations positives
Article 8-1
Respect de la vie familiale
Respect de la vie privée
Refus d’autoriser un changement de nom patronymique : violation
En fait – En mars 2004, la requérante, ressortissante ukrainienne, demanda à changer de patronyme. Elle souhaitait adopter un patronyme dérivé du prénom de son beau-père. Le service de l’état civil refusa, au motif que les règles relatives à l’enregistrement de l’état civil disposaient que le patronyme d’une personne physique ne pouvait être modifié que si son père changeait de prénom. La requérante fit appel, en vain. En parallèle, en mai 2004, elle remplaça son nom de famille originel par celui de son beau-père, également porté par sa mère et son demi-frère.
En droit – Article 8 : Traditionnellement, le patronyme, qui fait partie du nom d’une personne, est dérivé du nom du père. La législation ukrainienne reconnaît toutefois que lorsqu’un individu est suffisamment mûr pour faire ses propres choix quant à son nom, il peut conserver ou changer le nom qui lui a été donné à la naissance. Il y a lieu de noter en particulier qu’une personne peut conserver son patronyme même lorsque son père ne porte plus le prénom dont ce patronyme est dérivé. Le nouveau code civil, entré en vigueur le 1er janvier 2004, dispose qu’une personne peut changer de patronyme si son père a changé de prénom. Les autorités nationales ont interprété cette disposition comme indiquant clairement qu’un changement de nom du père constitue le seul motif possible d’un changement de patronyme. Est en litige entre les parties le point de savoir si la restriction au droit de la requérante repose sur la loi ou sur une interprétation erronée de celle-ci. A l’époque des faits, diverses dispositions coexistaient, donnant à penser que la question du changement de patronyme n’avait pas été formulée avec une clarté suffisante. Il n’est pas contesté, néanmoins, que le droit pour un individu de conserver son nom est reconnu par la législation ukrainienne, de même que le droit de le modifier. En effet, le système ukrainien permettant de changer de nom semble relativement souple, un individu pouvant pour ce faire suivre une procédure spéciale qui ne comporte que des restrictions mineures, lesquelles s’appliquent uniquement dans des circonstances très spécifiques, liées pour l’essentiel à des considérations de justice pénale. Dans cette situation, les restrictions au changement de patronyme ne semblent pas convenablement et suffisamment motivées en droit ukrainien. En outre, les autorités internes n’ont pas avancé de justification lorsqu’elles ont refusé à la requérante le droit de décider de cet aspect important de sa vie privée et familiale, et aucune justification de ce type n’a par ailleurs été établie. Les autorités n’ont pas mis en balance les intérêts en jeu, et ont donc manqué à leur obligation positive de garantir à la requérante le droit au respect de sa vie privée.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 41 : constat de violation suffisant en lui-même pour le préjudice moral.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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