SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 27315/95
présentée par Carmel GAROFALO
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 13 septembre 1995 en
présence de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 9 mai 1995 par Carmel GAROFALO contre
la France et enregistrée le 15 mai 1995 sous le N° de dossier
27315/95 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
7 juillet 1995 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 19 juillet 1995 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, ressortissant français né en 1944, est marié et
père de quatre enfants. Depuis un accident de circulation survenu en
1981, il est invalide et ne peut travailler. Devant la Commission, il
est représenté par Maître Jean-Alain Blanc, avocat au Conseil d'Etat
et à la Cour de cassation.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
Le requérant est hémophile et a été fréquemment perfusé. Il a été
contaminé par le virus de l'immunodéficience humaine et est classé au
stade II de la contamination sur l'échelle des maladies d'Atlanta qui
en compte quatre. Un test pratiqué le 26 décembre 1986 sur un
prélèvement contemporain a révélé qu'il était séropositif.
Le requérant a adressé le 26 avril 1990 au ministre de la Santé
une demande préalable et gracieuse d'indemnisation qui a été reçue le
2 mai 1990. Cette demande a été rejetée le 1er octobre 1990 par une
lettre-type.
Le 19 novembre 1990, le requérant a saisi le tribunal
administratif de Paris d'une requête contre cette décision. La requête
a été enregistrée au tribunal administratif de Paris le 29 novembre
1990. Le requérant a produit un mémoire complémentaire le 8 mars 1991.
Le ministre de la Santé a présenté son mémoire en défense le
27 mars 1991. Le requérant a produit un mémoire en réplique le
13 mai 1991. Le tribunal a tenu une audience le 8 avril 1992.
Le 22 avril 1992, le tribunal a rendu un jugement rappelant que
la responsabilité de l'Etat n'était engagée qu'à l'égard des personnes
contaminées entre le 12 mars et le 1er octobre 1985 et ordonnant une
expertise afin de déterminer la date de la contamination.
L'expert a déposé son rapport le 28 décembre 1993.
Par jugement du 16 février 1994, le tribunal a rejeté la demande
du requérant, considérant que l'existence d'un lien de causalité entre
la contamination et l'administration de produits dérivés du sang
pendant la période de responsabilité de l'Etat n'était pas établie.
Sur appel du requérant enregistré le 4 mai 1994, la cour
administrative d'appel a été saisie de l'affaire. Le ministre de la
Santé a produit ses observations le 3 novembre 1994.
Le 20 avril 1995, la cour administrative d'appel de Paris a rendu
un arrêt rejetant la requête au motif que le lien de causalité entre
la faute de l'Etat et la contamination du requérant ne pouvait être
regardée comme établi. Cet arrêt a été notifié par lettre du
27 avril 1995, reçue par le requérant le 5 mai 1995.
Parallèlement, le requérant avait saisi, par lettre du 18 mars
1992, le fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles créé par
la loi du 31 décembre 1991.
Le 6 mai 1992, le fonds a adressé au requérant une provision de
250.000 FF. Par décision du 1er juin 1992, le fonds a décidé de lui
allouer une indemnisation de 1.325.000 FF, dont 993.750 FF payables par
tiers sur trois ans et 331.250 FF à la déclaration de la maladie. Il
était par ailleurs déduit de cette offre la provision de 250.000 FF et
une somme de 100.000 FF qui aurait dû être payée par le fonds privé de
solidarité des hémophiles, mais que le requérant n'avait pas perçue.
Le requérant a fait appel de cette décision, contestant le
montant de l'offre et le fractionnement du versement de
l'indemnisation.
Par arrêt du 27 novembre 1992, la cour d'appel de Paris a fixé
le montant de l'indemnisation à 1.480.000 FF. Elle a admis que 370.000
FF soient réservés et versés seulement si le SIDA venait à se déclarer
mais a ordonné que le solde des 1.110.000 FF lui soit versé
immédiatement, ce qui a été fait le 8 janvier 1993, déduction faite de
la provision déjà payée. Le 7 janvier 1993, le requérant a reçu une
somme de 100.000 FF du fonds privé de solidarité des hémophiles.
Le 22 janvier 1993, le requérant a introduit un pourvoi en
cassation contre l'arrêt de la cour d'appel, se plaignant du fait
qu'une partie de l'indemnisation ne serait versée qu'en cas de
survenance du SIDA.
Par arrêt du 2 février 1994, la Cour de cassation a rejeté le
pourvoi.
GRIEF
Le requérant se plaint de la durée de la procédure et invoque
l'article 6 par. 1 de la Convention. Il fait observer que la procédure
a duré environ cinq ans.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 9 mai 1995 et enregistrée le
15 mai 1995.
Le 24 mai 1995, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé,
conformément à l'article 33 de son Règlement intérieur, de traiter la
requête par priorité. Elle a également décidé de communiquer l'affaire
au Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter ses observations
sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête dans un délai
échéant le 5 juillet 1995.
Les observations du Gouvernement ont été présentées le
7 juillet 1995 et les observations en réponse du requérant l'ont été
le 19 juillet 1995.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée de la procédure par laquelle
il a demandé à être indemnisé et invoque l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention. Cette disposition se lit comme suit :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
dans un délai raisonnable par un tribunal (...) qui décidera
(...) des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil (...)".
Le Gouvernement défendeur rappelle les critères consacrés par la
jurisprudence en matière de durée de procédure et s'en remet à
l'appréciation de la Commission pour déterminer si, en l'espèce, la
durée de la procédure a été raisonnable au regard des faits de
l'espèce, des critères rappelés et de la jurisprudence de la Cour
européenne des Droits de l'Homme dans les affaires X, Vallée et
Karakaya.
La Commission note que la demande préalable et gracieuse
d'indemnisation du requérant a été reçue le 2 mai 1990, qu'un jugement
a été rendu en première instance le 16 février 1994 et un arrêt en
appel le 20 avril 1995.
La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu
égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, notamment
la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des
autorités compétentes. Sur ce dernier point, l'enjeu du litige pour
l'intéressé entre en ligne de compte dans certains cas (voir Cour eur.
D.H., arrêt X c/France du 31 mars 1992, série A n° 234-C, p. 90,
par. 32, arrêt Vallée du 26 avril 1994, série A n° 289, p. 17, par. 34
et arrêt Karakaya du 26 août 1994, série A n° 289-B, p. 43, par. 30).
La Commission estime que, vu les circonstances de l'espèce, la
requête pose de sérieuses questions de fait et de droit concernant la
durée de la procédure, qui ne peuvent être résolues à ce stade de
l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond.
Dès lors, la requête ne saurait être déclarée manifestement mal
fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
La Commission constate en outre que la requête ne se heurte à
aucun autre motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(M.-T.SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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