COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N° 27315/95
Carmel GAROFALO
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 5 mars 1996)
TABLE DES MATIERES
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INTRODUCTION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
PARTIE I : EXPOSE DES FAITS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
PARTIE II : SOLUTION ADOPTEE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête introduite le 9 mai 1995
par Carmel Garofalo contre la France, en vertu de l'article 25 de la
Convention européenne des Droits de l'Homme. La requête a été
enregistrée le 15 mai 1995 sous le No de dossier 27315/95.
Devant la Commission, le requérant était représenté par
Maître Jean-Alain Blanc, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de
cassation. Le Gouvernement français était représenté par
Monsieur Yves Charpentier, Sous-Directeur de la Direction des Droits
de l'Homme au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'Agent.
2. Le 13 septembre 1995, la Commission européenne des Droits de
l'Homme (Deuxième Chambre) a déclaré la requête recevable. Elle a
ensuite entrepris de s'acquitter de la tâche que lui assigne
l'article 28 par. 1 de la Convention qui est ainsi libellé :
«Dans le cas où la Commission retient la requête :
a. afin d'établir les faits, elle procède à un examen
contradictoire de la requête avec les représentants des parties
et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite efficace de
laquelle les Etats intéressés fourniront toutes facilités
nécessaires, après échange de vues avec la Commission ;
b. elle se met en même temps à la disposition des intéressés
en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui
s'inspire du respect des droits de l'homme, tels que les
reconnaît la présente Convention.»
3. Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement
amiable de l'affaire, la Commission (Deuxième Chambre) a adopté le
5 mars 1996 le présent rapport qui, conformément à l'article 28 par. 2
de la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la
solution adoptée.
Le Rapport a été adopté en présence des membres suivants :
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
PARTIE I
EXPOSE DES FAITS
4. Le requérant est hémophile et a été fréquemment perfusé. Il a été
contaminé par le virus de l'immunodéficience humaine et est classé au
stade II de la contamination sur l'échelle des maladies d'Atlanta qui
en compte quatre. Un test pratiqué le 26 décembre 1986 sur un
prélèvement contemporain a révélé qu'il était séropositif.
5. Le requérant a adressé le 26 avril 1990 au ministre de la Santé
une demande préalable et gracieuse d'indemnisation. Le
19 novembre 1990, il a saisi le tribunal administratif de Paris d'une
requête contre la décision de rejet du ministre.
6. Le 22 avril 1992, le tribunal administratif de Paris a rendu un
jugement ordonnant une expertise.
7. Par jugement du 16 février 1994, le tribunal a rejeté la demande
du requérant, considérant que l'existence d'un lien de causalité entre
la contamination et l'administration de produits dérivés du sang
pendant la période de responsabilité de l'Etat n'était pas établie.
8. Le 20 avril 1995, la cour administrative d'appel de Paris a rendu
un arrêt rejetant le recours du requérant au motif que le lien de
causalité entre la faute de l'Etat et la contamination du requérant ne
pouvait être regardé comme établi. Cet arrêt a été notifié par lettre
du 27 avril 1995, reçue par le requérant le 5 mai 1995.
9. Parallèlement, le requérant avait saisi, par lettre du
18 mars 1992, le fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles
créé par la loi du 31 décembre 1991.
Le 6 mai 1992, le fonds a adressé au requérant une provision de
250.000 FF. Par décision du 1er juin 1992, le fonds a décidé de lui
allouer une indemnisation de 1.325.000 FF, dont 993.750 FF payables par
tiers sur trois ans et 331.250 FF à la déclaration de la maladie. Il
était par ailleurs déduit de cette offre la provision de 250.000 FF et
une somme de 100.000 FF qui aurait dû être payée par le fonds privé de
solidarité des hémophiles, mais que le requérant n'avait pas perçue.
10. Le requérant a fait appel de cette décision, contestant le
montant de l'offre et le fractionnement du versement de
l'indemnisation.
11. Par arrêt du 27 novembre 1992, la cour d'appel de Paris a fixé
l'indemnisation à 1.480.000 FF. Elle a admis que 370.000 FF soient
réservés et versés seulement si le SIDA venait à se déclarer mais a
ordonné que le solde des 1.110.000 FF lui soit versé immédiatement. Le
7 janvier 1993, le requérant a reçu une somme de 100.000 FF du fonds
privé de solidarité des hémophiles.
12. Le 22 janvier 1993, le requérant a introduit un pourvoi en
cassation contre l'arrêt de la cour d'appel, se plaignant du fait
qu'une partie de l'indemnisation ne serait versée qu'en cas de
survenance du SIDA.
13. Par arrêt du 2 février 1994, la Cour de cassation a rejeté le
pourvoi.
14. Le requérant se plaignait de la durée de la procédure et
invoquait l'article 6 par. 1 de la Convention.
PARTIE II
SOLUTION ADOPTEE
15. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission
(Deuxième Chambre) s'est mise à la disposition des parties en vue de
parvenir à un règlement amiable de l'affaire conformément à
l'article 28 par. 1 b) de la Convention et a invité les parties à
présenter toutes propositions qu'elles souhaiteraient formuler.
16. Conformément à l'usage, le Secrétaire de Chambre, agissant sur
instructions de la Commission, a pris contact avec les parties pour
examiner les possibilités de parvenir à un règlement amiable.
17. Le 19 juillet 1995, le représentant du requérant a fait savoir
que celui-ci était prêt à accepter une somme de 200.000 FF
(deux cent mille francs) au titre du dommage moral, somme à laquelle
devraient s'ajouter 23.720 FF au titre des frais et dépens exposés
devant la Commission, le tout devant être payé dans le délai d'un mois
suivant le rapport de la Commission. Il a également demandé que des
intérêts soient versés en cas de retard dans le paiement. Il a réitéré
ces propositions par courrier du 20 septembre 1995.
18. Par courrier du 2 janvier 1996 reçu le 15 janvier 1996, l'Agent
du Gouvernement a indiqué que son Gouvernement acceptait de transiger
à hauteur de 30.000 FF.
19. Par courrier du 23 janvier 1996, le requérant a maintenu sa
position.
20. Le 23 janvier 1996, la Commission a soumis aux parties des
propositions en vue de parvenir à un règlement amiable, consistant en
le versement au requérant de 200.000 FF au titre du préjudice moral et
de 23.720 FF au titre des frais. Les parties ont été invitées à se
prononcer sur ces propositions dans un délai échéant le
20 février 1996.
21. Par lettre du 21 février 1996, l'Agent du Gouvernement a fait
savoir que son Gouvernement acceptait de transiger sur la base de ces
propositions. Le requérant n'a pas soulevé d'objections.
22. Réunie le 5 mars 1996, la Commission a constaté que les parties
étaient parvenues à un accord sur les termes d'un règlement. Elle a
estimé en outre, eu égard à l'article 28 par. 1 b) de la Convention,
que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire
qui s'inspirait du respect des Droits de l'Homme, tels que les
reconnaît la Convention.
23. Par ces motifs, la Commission a adopté le présent rapport.
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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