SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 23165/94
présentée par Philippos GAROUFALIDIS
contre la Grèce
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 31 août 1994 en présence
de
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 15 décembre 1993 par Philippos
GAROUFALIDIS contre la Grèce et enregistrée le 4 janvier 1994 sous le
N° de dossier 23165/94;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant grec, né en 1940. Il est homme
d'affaires et réside à Athènes. Devant la Commission il est représenté
par Me Ioannis Stamoulis, avocat au barreau d'Athènes.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit.
1. Circonstances particulières de l'affaire
Le requérant fut inculpé pour faux en écriture privée et usage
de faux.
Le 28 avril 1987, la chambre d'accusation de première instance
(Symvoulio Plimeliodikon) d'Athènes ordonna le renvoi du requérant en
jugement.
Le 8 mai 1987, le requérant interjeta appel contre ce jugement.
Le 12 septembre 1989, la chambre d'accusation de deuxième
instance (Symvoulio Efeton) d'Athènes rejeta l'appel du requérant et
confirma le jugement attaqué.
Le 2 novembre 1989, le requérant se pourvut en cassation contre
ce jugement.
Le 23 mars 1990, la chambre du conseil de la Cour de cassation
(Areios Pagos) rejeta le pourvoi du requérant.
2. Droit interne pertinent
Selon les articles 306 et 316 du Code de procédure pénale grec,
la procédure devant les chambres d'accusation est exclusivement écrite
et se déroule à huis clos.
Selon l'article 309 du même Code, la chambre d'accusation peut
d'office ou doit, à la demande d'une des parties, ordonner leur
comparution devant elle pour leur demander des explications
nécessaires.
GRIEF
Le requérant se plaint d'une violation de l'article 6 par. 1 et
3 d) de la Convention, et plus particulièrement d'une atteinte au
principe de l'"égalité des armes", au motif qu'il n'a pas pu
comparaître devant les chambres d'accusation, alors que le ministère
public dispose d'un tel droit.
EN DROIT
Invoquant l'article 6 par. 1 et 3 d) (art. 6-1, 6-3-d) de la
Convention, le requérant se plaint que l'impossibilité pour l'inculpé
de se présenter devant la chambre d'accusation, alors que le ministère
public dispose d'un tel droit, viole le principe de l'"égalité des
armes".
L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose que :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendu
équitablement ... par un tribunal ... qui décidera ... du bien-
fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle
...".
L'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) de la Convention dispose
que :
"Tout accusé a droit notamment à interroger ou faire interroger
les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation
des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins
à charge".
La Commission relève que l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) vise
à garantir certains droits à l'accusé par rapport à l'interrogation des
témoins. L'égalité des armes est l'un de ces droits (cf. Cour Eur.
D.H., Affaire Engel, jugement du 23 novembre 1976, série A n° 22,
par. 91, p. 39). Or, en l'espèce, le requérant ne se plaint pas d'une
inégalité procédurale concernant l'interrogation des témoins. En
conséquence, aucune atteinte au droit protégé par l'article 6 par. 3
d) (art. 6-3-d) ne se dégage du dossier.
Certes, le principe de l'"égalité des armes" est inhérent à la
notion d'équité consacrée par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention (cf. Cour Eur. D.H., Affaire Delcourt, arrêt du
17 janvier 1970, série A n° 11, par. 25, p. 14-15), mais la Commission
observe qu'en l'espèce la procédure pénale en est au stade de
l'instruction et que le tribunal correctionnel d'Athènes n'a pas encore
tenu une audience sur le bien-fondé des accusations.
A cet égard, elle rappelle sa jurisprudence constante selon
laquelle la question de savoir si un procès répond aux exigences de la
garantie du procès équitable doit être examinée sur la base de
l'ensemble du procès et non à partir d'un aspect ou d'un incident
particulier de celui-ci (cf. Cour Eur. D.H. Affaire Can, arrêt du
30 septembre 1985, série A n° 96, par. 48, p. 15).
Certes, on ne peut pas exclure qu'un élément déterminé de la
procédure soit à ce point décisif qu'il permette de juger de l'équité
du procès à un stade précoce (cf. Requêtes N° 8603/79, 8722/79 et
8729/79, déc. 18.12.80, D.R. 22, p. 147). Toutefois, en l'espèce, aucun
élément du dossier ne justifie que pareil examen soit fait avant la
clôture de la procédure (cf. Requêtes N° 7945/77, déc. du 4.7.78,
D.R. 14, p. 288 et N° 14505/89, déc. du 12.1.91, D.R. 68, p. 200). Par
ailleurs, la Commission relève qu'en tout état de cause le requérant
n'a pas explicitement demandé à être entendu devant les chambres
d'accusation saisies de son affaire.
A la lumière de ces considérants, la Commission estime que la
requête est prématurée et doit être rejetée comme étant manifestement
mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE
Le Secrétaire de la Le Président de la
Première Chambre Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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